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La loi de modernisation de la fonction publique.
15Fev 2007
Réf: BW8102
Auteur(s) : Suzanne Grandpeix

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a été publiée au Journal officiel du 6 février 2007. Elle comporte plusieurs mesures qui concernent les agents territoriaux.

Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie (articles 1, 4 et 5)

Elle introduit dans la loi « droits et obligations des fonctionnaires » (applicable à l’ensemble des fonctionnaires) des dispositions affirmant :

  • le droit des fonctionnaires à des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences ;

  • un droit individuel à la formation de tous les agents, dans des conditions fixées par décret ; les actions de formation au titre de ce droit peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail ; dans ce dernier cas, les agents perçoivent une allocation de formation.

Remarque : des dispositions très proches, mais pas identiques, figurent dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, dont on attend l’examen en deuxième lecture. 

Elle introduit également dans le Code du travail de nouvelles dispositions prévoyant l’organisation par l’ensemble des administrations publiques (et non plus seulement par l’Etat) d’une « politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie » sur laquelle les organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs des fonctions publiques sont consultées, au bénéfice des agents publics. Elle prévoit également que des personnes qui, sans avoir la qualité d’agents d’une collectivité publique, concourent à des missions de service public ou qui se préparent aux concours d’accès, peuvent également bénéficier des actions de formation.

S’agissant des concours ou des examens professionnels, la loi prévoit que certaines épreuves peuvent consister, pour les candidats, à la présentation des acquis de leur expérience professionnelle. Cette dernière doit être en relation avec le poste à pourvoir.  

Adaptation des règles de la mise à disposition (articles 8 et 14)

Les mises à disposition sont désormais possibles entre les trois fonctions publiques. 

Les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition :

  • des collectivités territoriales, de l’Etat, de leurs établissements publics, des établissements hospitaliers ;
  • « des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes » ;
  • du CSFPT
  • des organisations internationales intergouvernementales ;
  • d’Etats étrangers, à la condition qu’ils conservent, par leurs missions, un lien fonctionnel avec leur administration d’origine.

La mise à disposition donne lieu à remboursement. Les seules dérogations possibles à cette règle sont : entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du CSFPT, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d’un Etat étranger. 

Les conditions de la mise à disposition sont désormais très souples : Un fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service ; il est possible de recruter un fonctionnaire en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

Les collectivités locales pourront, « lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée », bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé. Un décret en définira les cas et conditions. 
 

Règles de déontologie (articles 17 à 19)

L’article 432-13 du Code pénal est un peu modifié. La principale modification porte sur le délai durant lequel l’ancien fonctionnaire ou agent public ne peut « prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux » dans une entreprise avec laquelle il a traité auparavant dans l’exercice de ses fonctions : ce délai est ramené à trois ans au lieu de cinq. 

Une commission de déontologie unique avec des formations spécialisées remplace les trois commissions antérieures.

L’administration dont relève l’agent est liée par l’avis d’incompatibilité ; elle peut toutefois solliciter une seconde délibération dans le délai d’un mois. 

Le Parlement a rejeté une disposition du projet tendant à écarter toute mise en cause pénale en cas d’avis favorable de la commission.
 

Cumul d’activités et encouragement à la création d’une entreprise (articles 20, 21, 23, 24)  

L’article 25 de la loi « droits et obligations » des fonctionnaires, qui affirme le principe selon lequel « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit », est complété. Alors que, dans sa rédaction antérieure, cet article laissait au décret-loi du 29 octobre 1936 la définition des conditions dans lesquelles il peut exceptionnellement être dérogé à cette interdiction, il est maintenant beaucoup plus précis.

1. Il définit les activités privées interdites (même si elles sont à but non lucratif) :

la participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; les interventions dans des litiges intéressant une personne publique, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ; la prise d’intérêt dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l’administration à laquelle ils appartiennent.

Toutefois, un décret en Conseil d’Etat devra fixer les conditions dans lesquelles les agents publics pourront être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité n’affecte pas l’exercice de leurs fonctions.

2. Il définit les cas où l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative ou de participer à des organes de direction de sociétés n’est pas applicable :

    • aux agents qui créent ou reprennent une entreprise, durant une année qui peut être prolongée une fois ;
    • aux dirigeants de sociétés ou associations à but lucratif, lauréats d’un concours ou recrutés comme non titulaires, durant une durée d’un an renouvelable une fois.

3. Il définit ce que les agents publics peuvent faire librement :

·        détenir des parts sociales et gérer librement leur patrimoine personnel et familial ;
·        produire des œuvres de l’esprit, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics ;
·        s’agissant des membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités artistiques, ils peuvent « exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ».

4. Il reprend les dispositions récentes autorisant le cumul d’un emploi public à temps non complet inférieur ou égal au mi-temps avec une activité privée lucrative.

5. Il précise que la violation de cet article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

Le décret-loi du 29 octobre 1936 est abrogé. 

Les régimes spécifiques de cumuls d’activités prévus par des dispositions législatives particulières sont maintenus. La loi mentionne notamment ce qui concerne les missions de conception et de maîtrise d’œuvre exercées par des architectes publics et l’interdiction faite aux architectes des bâtiments de France d’exercer à titre libéral.

Par ailleurs, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée à l’agent qui créé ou reprend une entreprise, durant une année renouvelable une fois. 

Les dispositions du code du travail sur les cumuls d’emplois sont toilettées : un article partiellement redondant avec les dispositions exposées ci-dessus est supprimé ; par ailleurs, les agents publics peuvent désormais bénéficier du « contrat vendanges ».
 

Dispositions diverses 

  • Définition de l’action sociale au bénéfice des agents publics (article 26)

La définition de l’action sociale est précisée : elle « vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles » ; elle implique en général une participation du bénéficiaire à la dépense engagée, qui tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

  • Jurys de concours : nomination d’examinateurs spécialisés (article 28)

L’autorité investie du pouvoir de nomination du jury pourra nommer si nécessaire des examinateurs spécialisés qui participeront aux délibérations avec voix consultative, au plus tard la veille de l’épreuve.

  • Obligation d’emploi des handicapés (articles 34 et 35)

S’agissant des centres de gestion, les effectifs pris en compte pour calculer leurs obligations d’emplois ne comprennent que leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité qui les accueille, sauf s’ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

S’agissant de l’ensemble des collectivités et établissements, les effectifs pris en compte ne comprennent pas les emplois non permanents, lorsqu’ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l’année écoulée.

  • Aides aux mutuelles et aux organismes de protection sociale complémentaire (articles 38 et 39)

Une première mesure tend à faciliter le fonctionnement des mutuelles : les fonctionnaires membres des conseils d’administration des mutuelles peuvent désormais être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition.

Une deuxième mesure, insérée dans la loi « droits et obligations des fonctionnaires », autorise les personnes publiques concernées par la loi « à contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent ». La loi conditionne cette participation à l’existence de « dispositifs de solidarité  entre les bénéficiaires, actifs et retraités ». Les modalités d’application doivent être fixées par décrets en Conseil d’Etat : ces projets de décrets sont actuellement à l’étude et celui concernant les collectivités locales a beaucoup de retard : il ne sera pas publié avant six mois.

  • Temps partiel thérapeutique (article 42)

Un temps partiel thérapeutique, qui ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps, est substitué au mi-temps thérapeutique. Il peut être accordé non seulement après un congé de longue maladie ou de longue durée, mais aussi après six mois de congé de maladie ordinaire pour une même affection.

  • Intégration dans la fonction publique des agents de Mayotte (article 43)

Cet article prévoit les modalités selon lesquelles les agents de Mayotte (Etat, collectivité départementale, communes …) sont progressivement affiliés au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont intégrés ou titularisés.

  • Modalités d’intégration de fonctionnaires de la Poste dans les fonctions publiques (article 48)

Cet article prévoit que les fonctionnaires de la Poste pourront être intégrés, sur leur demande, dans la fonction publique, jusqu’au 31 décembre 2009. Les conditions de leur intégration seront très proches de celles dont ont bénéficié les fonctionnaires de France-Télécom : stage probatoire, détachement, maintien de la rémunération par le versement d’une indemnité compensatrice… Cette dernière indemnité est versée par la Poste. Par ailleurs, « les administrations ou organismes d’accueil bénéficient également de mesures financières et  d’accompagnement à la charge de la Poste ».

  • Application rétroactive des mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C (article 57)

Adopté à la demande du ministre de la Fonction publique pour respecter les engagements pris auprès des organisations syndicales signataires de l’accord du 25 janvier 2006, cet article prévoit l’application rétroactive au 1er novembre 2006 des mesures de revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires de catégories B et C.

Font également l’objet d’une application rétroactive (au 1er novembre 2005 pour les fonctionnaires territoriaux) les mesures de décompte de l’ancienneté lors de la promotion dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie supérieure, prises en faveur de certains agents reclassés en 2005.

  • Futur code général de la fonction publique (article 56)

La partie législative du futur code de la fonction publique sera adoptée par ordonnance, dans un délai de 18 mois.
 

Maintien des services publics en milieu rural (article 25) 

Il convient de signaler cet article, bien qu’il ne concerne que les fonctionnaires de l’Etat, car son objectif est d’assurer la présence de services publics dans certaines zones rurales. Il prévoit que, lorsque cela sera nécessaire, les fonctionnaires de l’Etat pourront être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l’un de ces emplois relève d’un service situé en zone de revitalisation rurale.

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