Les mesures relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux
Le volet relatif à la formation est particulièrement important dans cette loi, affirmant la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux. Celle-ci vise à favoriser la carrière et la mobilité des fonctionnaires.
La formation d’intégration est désormais dispensée aux agents de toutes catégories et des actions de professionnalisation sont effectuées notamment à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité. Les fonctionnaires sont astreints à suivre ces actions de formation.
S’y ajoutent la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique, la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent ainsi que les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française. Les agents en bénéficient sous réserve de l’intérêt du service.
Cette loi instaure également un droit individuel à la formation (DIF) calqué sur le secteur privé. Le DIF d’une durée de 20 heures par an, cumulables sur 6 ans, peut s'exercer pendant ou en dehors du temps de travail et, dans ce dernier cas, donne lieu au versement d’une allocation de formation. Ces actions de formation, à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale, doivent être inscrites sur le plan de formation.
Les frais de formation sont à la charge de l’autorité territoriale.
Les formations professionnelles et les bilans de compétence suivis par l’agent tout au long de sa carrière peuvent lui permettre de réduire la durée des formations obligatoires ou celles requises dans le cadre de la promotion interne.
De même, les fonctionnaires peuvent être dispensés d’une partie des formations obligatoires lorsqu’ils ont suivi une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.
Cette loi introduit le congé pour validation des acquis de l’expérience ainsi que le congé pour bilan de compétences.
Son rôle consultatif est renforcé : il est qualifié d’ « instance représentative de la fonction publique territoriale » et, en son sein, « les représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public territorial ».
Outre les lois, il est également saisi pour avis sur les ordonnances.
La loi lui attribue maintenant des missions qu’il assurait déjà et qui présentent un lien certain avec la formation : ce sont la reconnaissance de l’expérience professionnelle, le suivi des demandes de validation des acquis de l’expérience et la gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences.
Par ailleurs, pour les fonctionnaires de catégorie A supérieure (administrateurs, conservateurs et ingénieurs en chef), il continue d’assurer l’organisation des examens et des concours, la publicité des créations et vacances d’emplois, la bourse des emplois, la prise en charge des fonctionnaires privés d’emplois, le reclassement pour inaptitude physique.
Leurs missions, tant obligatoires que facultatives, sont fortement accrues.
S’agissant de leurs missions obligatoires : désormais, les centres de gestion sont chargés d’organiser l’essentiel des concours et examens professionnels, à l’exception de ceux de niveau supérieur, qui restent de la compétence du CNFPT et de ceux de catégorie C que les collectivités non affiliées aux centres de gestion peuvent continuer d’organiser elles-mêmes.
Ils assurent maintenant pour les fonctionnaires de toutes catégories, à l’exception des « A + », la publicité des listes d’aptitude, des vacances d’emplois, des tableaux d’avancement, les prises en charge des fonctionnaires privés d’emploi, les reclassements pour inaptitude physique.
Leur rôle en matière d’information sur l’emploi public territorial est précisé : ils doivent assurer une mission générale d’information, y compris sur l’emploi des personnes handicapées, établir un bilan de la situation de l’emploi et élaborer des perspectives à moyen terme.
Il convient d’ajouter à cette liste le versement, aux collectivités employant moins de 50 agents, d’une somme égale au montant des charges salariales afférentes aux autorisations spéciales d’absence des responsables syndicaux.
Les dispositions concernant leurs missions facultatives sont précisées et complétées.
En matière de retraite : ils peuvent, pour le compte des collectivités, assurer toute tâche en matière de retraite et d’invalidité et « recueillir, traiter et transmettre » aux régimes de retraite les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l’information des actifs sur leurs droits à la retraite.
En matière d’hygiène et de sécurité : ils peuvent, pour les collectivités qui en font la demande, mettre à leur disposition des agents chargés de la fonction d’inspection.
En matière d’action sociale et de services sociaux en faveur des agents : ils peuvent souscrire des contrats-cadres leur permettant de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
Les contrats d’assurance « risques statutaires » que les centres de gestion peuvent souscrire pour le compte des collectivités pourront couvrir également les risques encourus pour les agents non titulaires.
Enfin, ils peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne temps.
Ils doivent s’organiser au niveau régional ou interrégional.
Tout organisme national de gestion ayant été exclu par le Parlement, les centres de gestion, dont les compétences ont été étendues, notamment en matière de concours et examens professionnels de niveau A, sont invités à s’organiser au niveau au moins régional. Ils élaborent à cet effet une charte qui désigne parmi eux un centre coordonnateur. La charte est transmise par le centre de gestion coordonnateur au préfet de région dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. A défaut de transmission dans ce délai, le centre de gestion du département chef-lieu de région devient le centre coordonnateur.
Le CNFPT devra compenser les charges résultant des missions transférées aux centres de gestion. Pour déterminer les modalités de transfert et le montant de la compensation financière, des conventions devront être conclues entre le CNFPT et les centres de gestion coordonnateurs. Ces conventions devront être conclues dans le délai d’un an à compter de la publication d’un décret prévoyant une convention type. A défaut, les modalités de transfert et le montant des compensations seront déterminés par décret.
La loi prévoit deux types de conférences.
D’une part des conférences régionales, réunies au moins annuellement par les centres de gestion coordonnateurs, afin d’assurer une coordination en matière d’emploi public territorial et d’organisation des concours. Elles associent les centres de gestion et des représentants des collectivités non affiliées ; de plus, les délégations régionales et interdépartementales du CNFPT et les organisations syndicales siégeant au CSFPT participent à cette conférence pour toute question relative à la formation des agents territoriaux.
D’autre part une conférence nationale qui réunit, au moins une fois par an, l’ensemble des centres de gestion coordonnateurs.
L’hygiène, la sécurité et la médecine préventive
Un chapitre de la loi statutaire sur la fonction publique territoriale leur est maintenant consacré.
Un fondement législatif est donné à l’application dans les collectivités locales de la partie du code du travail qui concerne l’hygiène et la sécurité et aux dispositions réglementaires spécifiques.
S’agissant de la médecine professionnelle, ces nouvelles dispositions se substituent aux articles du Code des communes, désormais abrogés.
Toutefois, sont maintenues en vigueur les dispositions du Code des communes concernant la surveillance médicale des agents à l’embauche et annuellement, en attendant la publication du décret en Conseil d’Etat qui doit préciser les modalités et la périodicité de la surveillance médicale.
S’agissant de la désignation par l’autorité territoriale d’un agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (« ACMO »), elle fait maintenant l’objet d’une disposition de la loi statutaire. Cet article précise que cet agent peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l’EPCI dont est membre la commune ou le centre de gestion : ces dispositions devraient permettre de répondre aux difficultés rencontrées dans les petites communes.
Les dispositions diverses relatives à la gestion des agents territoriaux
Elles sont très nombreuses.
En cas de changement d’emploi au sein de la même collectivité, le bénéfice du CDI leur est maintenu à la condition qu’ils continuent d’exercer des fonctions de même nature.
Ils pourront être mis à disposition dans les cas suivants :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il est maintenant possible de confier le secrétariat de mairie à un agent non titulaire, quelle que soit la durée du temps de travail.
Maintien de leurs régimes indemnitaires antérieurs aux fonctionnaires transférés dans un syndicat mixte lorsqu’ils bénéficiaient de régimes plus favorables dans une commune ou un EPCI membre du syndicat mixte.
Maintien des régimes indemnitaires plus favorables et, à titre individuel, des avantages collectivement acquis, aux agents des EPCI qui fusionnent.
Maintien, à titre individuel, des avantages collectivement acquis aux agents affectés d’une collectivité locale à un établissement public qui lui est rattaché et aux agents affectés d’un établissement public vers sa collectivité de rattachement.
Lorsque des compétences des centres communaux d’action sociale de communes membres d’un EPCI sont transférées au centre intercommunal d’action sociale de cet EPCI, le transfert des services ou des parties de service s’effectue comme dans le cas d’un transfert de compétence d’une commune à un EPCI. S’agissant des biens, le transfert s’effectue selon les règles applicables aux transferts de compétence d’une collectivité à une autre.
Une modification, qui n’excède pas 10 % du temps de service hebdomadaire et qui ne fait pas perdre le bénéfice de l’affiliation à la CNRACL, n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi.
Lorsque n’est pas prononcée une mise à disposition à laquelle une organisation syndicale peut prétendre, cette dernière perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette du nombre d’agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La somme correspondante est prélevée sur la dotation particulière de la dotation globale de fonctionnement.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent prendre une délibération qui détermine « le type des actions et le montant des dépenses » que la collectivité ou l’établissement public entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
La loi du 2 juillet 1990 d’organisation du service public postal, qui prévoit que La Poste doit contribuer, au moyen de son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire national, notamment par la conclusion de partenariats locaux est complétée par une disposition indiquant que les conditions dans lesquelles les agents titulaires et non titulaires exercent tout ou partie de leurs fonctions dans ce cadre, sont définies par une convention, qui précise notamment la nature des fonctions que l’agent est appelé à exercer.
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