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Parution du décret relatif aux mises à dispositions de services entre communes et EPCI

L’article 65 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoit que les modalités de remboursement de frais de fonctionnement des services mis à disposition entre communes et EPCI sont prévues par décret.
Ce décret est publié au journal officiel du 12 mai 2011 pour une entrée en vigueur immédiate. Il peut être téléchargé ici au format PDF.
Il prévoit les dispositions suivantes :

« Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l’article L. 5211-4-1 s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement constatées par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.

La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d’utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l’exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité au vu du budget primitif de l’année. La détermination du coût est effectuée par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.

Le remboursement des frais s’effectue sur la base d’un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise. à disposition de services, chaque année, avant la date d’adoption du budget prévue à l’article L. 1612-2.

Pour l’année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s’effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an
. »
Pour aller plus loin
Référence : BW10401
Date : 12 Mai 2011
Auteur : Dominique Brachet


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