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L'établissement par le maire de la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire

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I - Le contrôle de l'obligation scolaire

Le code de l'éducation prévoit, dans son article L. 131-6, que le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire, en liaison avec le Directeur académique.

L'obligation scolaire est déclinée principalement en deux types de contrôle :

1. Le contrôle de l'inscription scolaire : compétence obligatoire du maire

  • Le maire est tenu de dresser chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire (enfants âgés d'au moins 6 ans), qu'ils soient inscrits dans une école publique, une école privée ou qu'ils reçoivent l'instruction au sein de la famille. L'établissement d'une liste des enfants de niveau maternel est facultatif.

L'article R. 131-3 dudit code précise que sont mentionnées sur la liste, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant ainsi que les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.

Cette liste ne peut donc pas comporter des données relatives notamment à la nationalité, l'origine et la religion de la famille.

Ladite liste est mise à jour le premier de chaque mois. Les directeurs des écoles publiques comme privées doivent déclarer au maire, dans les 8 jours suivant la rentrée, les enfants fréquentant leur établissement. En outre, l'état des mutations doit être fourni à la mairie à la fin de chaque mois.

A noter que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.

  • De son côté, l'Education nationale a développé l'application informatique gratuite dite « base élèves premier degré » qui vise à permettre au Directeur académique, aux directeurs d’écoles et aux maires de bénéficier d'un fichier actualisé et sécurisé des élèves des écoles maternelles et élémentaires inscrits à jour.
    Contrairement aux directeurs des écoles publiques, cet outil est facultatif pour les communes. Si elles souhaitent conserver leur logiciel existant, le Directeur académique peut leur proposer une solution d'interface, permettant aux données saisies de figurer automatiquement dans la Base élèves.

La Base élèves comporte des données relatives à l'identification et les coordonnées de l’élève et de ses responsables légaux, à la scolarité ainsi qu'aux activités périscolaires.

En revanche, la nationalité, l'origine des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que la religion pratiquée en sont exclues.

Les données ne sont pas conservées au-delà de l'année de fin de scolarité de l’élève dans le premier degré.

 

2. Le contrôle de l'assiduité scolaire : compétence non obligatoire du maire

Au-delà du recensement des enfants de la commune soumis à l'obligation scolaire dans le cadre du contrôle de l'inscription scolaire, et afin d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire (absences), l'article L. 131-6 prévoit que le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'académie et par le directeur de l'établissement  ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.

L'article R. 131-10-1 du code de l'éducation précise que la finalité de ce traitement automatisé est de permettre au maire de prendre des mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre notamment du dispositif de l'accompagnement parental. D'après l'article L. 141-2 de ce code, ce dispositif consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative lorsque l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur.

Les catégories de données enregistrées sont limitativement énumérées par les articles R. 131-10-2 et R. 131-10-3 du code de l'éducation : identité et coordonnées de l'élève et des responsables légaux, nom et adresse de l'école fréquentée, données sur les défauts d'assiduité et les exclusions, données relatives à l'identité de l'élève ouvrant droit au versement des prestations familiales ainsi que l'identité de l'allocataire.

Les données relatives à la nationalité, l'origine des élèves ou encore la religion pratiquée en sont également exclues.

 

II - Traitement des données personnelles : ce que dit la Cnil

La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vise avant tout à protéger les informations concernant une personne enregistrée dans des fichiers, dans la mesure où leur divulgation ou mauvaise utilisation peut porter atteinte à ses libertés ou à sa vie privée. Ainsi, ce texte précise que les informations personnelles enregistrées dans un fichier doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées (cf. art. 6-3°) ». Les données doivent donc être en rapport avec les finalités du fichier.   

En réalité, tous les fichiers informatisés traitant de données à caractère personnel sont visés par la loi Informatique et Libertés. Elle s’applique aussi bien à la collecte, l’enregistrement et la conservation qu’à l’extraction et l’utilisation de ces données.  

Cette loi « interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci (cf. art. 8)». Ces données dites « sensibles » peuvent être, par exception, enregistrées  dans un fichier à condition :

– qu’elles soient pertinentes par rapport à la fina­lité du traitement (ex : l’appartenance syndicale des agents de la mairie, qui ont droit à des délégations d’heures, peut être enregistrée dans le fichier de gestion du personnel) ;
– que la personne concernée ait donné son accord écrit préalablement à l’enregistrement de cette information, ou que la CNIL ait autorisé le traitement de cette donnée.

Responsabilité en cas de non-respect de la loi Informatique et libertés

Les maires et présidents d’EPCI sont responsables de ces traitements informatiques mis en œuvre par leurs services et à ce titre peuvent voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi.  

Ainsi, selon l’article 226-19 alinéa 1er du code pénal « Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ».

Etat des lieux dans les communes et EPCI

Nombreuses sont les collectivités qui ne respectent pas totalement l’obligation de déclarer leurs fichiers informatiques comprenant des données personnelles. Pour faciliter les déclarations de fichiers, la CNIL a instauré des téléprocédures : http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/.

Enfin, depuis 2004, les collectivités peuvent désigner un Correspondant Informatique et liberté ayant pour mission de mettre en conformité les fichiers avec la loi Informatique et Libertés Dans la pratique, il s’agit généralement de juristes ou d’informaticiens.

Pour aller plus loin
Référence : BW13413
Date : 7 Mai 2015
Auteur : Sébastien Ferriby et Julie Roussel


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