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Opposition à tiers détenteur : le décret du 15 novembre 2005 fixe les seuils d’application et le délai d’intervention de l’huissier

L’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2004 permet aux comptables publics d’utiliser, dans le cadre du recouvrement des produits non fiscaux au profit des collectivités, la procédure de l’opposition à tiers détenteur (OTD). Cette procédure se rapproche de la procédure de l’avis à tiers détenteur (ATD) dont bénéficie l’État au titre de ses créances fiscales, mais elle ne confère pas pour autant un privilège sur le recouvrement des créances locales. Celles-ci continuent de bénéficier des seuls privilèges institués par le code civil ou des textes législatifs particuliers.

 Cette procédure d’OTD, codifiée à l’article  L.1617-5 du CGCT,  ne peut être mise en œuvre que :

 - pour les dettes d’un certain montant, dont le seuil est fixé par décret en Conseil d’État, pour chaque catégorie de tiers détenteurs.

- et si la tentative de recouvrement par un huissier a échouée.

 Le comptable, lorsqu’il est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, doit, préalablement à la mise en œuvre de l’opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d’obtenir le paiement de la créance auprès du débiteur (phase « comminatoire »).

Passé un délai, fixé par décret en Conseil d’État, le débiteur qui n’a toujours pas procédé au règlement de sa dette sera passible de la procédure d’opposition à tiers détenteur.

 L’OTD est notifiée, sans intervention d’un huissier ou d’un juge, auprès d’un tiers qui détient ou doit toute somme d’argent au redevable (ex : employeur, banque, etc.).

 Cette procédure emporte l’effet d’attribution immédiate des sommes saisies disponibles, au profit de la collectivité. Sous peine du paiement d’intérêts (au taux légal), les fonds doivent être reversés au comptable public dans les 30 jours qui suivent la réception de l’OTD.

 Dans l’exercice de la procédure d’OTD, le comptable dispose d’un droit de communication. Il ne peut, dès lors, pas se voir opposer le secret professionnel, notamment auprès des établissements bancaires. A ce titre, les collectivités locales peuvent être amenées à fournir au comptable certains renseignements (état civil des débiteurs, adresse, etc.).

Rappel : L’émission d’un titre exécutoire et l’autorisation préalable de l’ordonnateur demeurent nécessaires pour autoriser le comptable à engager la procédure d’opposition à tiers détenteur.

Le décret n° 2005-1417 du 15 novembre 2005 pris pour l’application de l’article L.1617-5 détermine les seuils d’engagement applicables à chaque catégorie de tiers détenteur et le délai laissé au débiteur pour payer auprès de l’huissier de justice sollicité par le comptable pour tenter d’obtenir le recouvrement des sommes en jeu avant la notification de l’OTD.

Les seuils retenus  sont  fixés selon la catégorie de tiers détenteurs :

 - pour les tiers détenteurs recevant des fonds du public, au sens de l’article L.312-2 du code monétaire et financier (les établissements bancaires), le seuil est fixé à 130 euros.
Ce montant a été fixé en tenant compte des frais que ces établissements appliquent pour une opposition sur un compte, en moyenne entre 80 et 120 euros par opposition.

 - pour tous les autres tiers détenteurs, ce seuil est fixé à 30 euros.

Le délai a été fixé à 50 jours à compter de la date à laquelle la demande a été adressée par le comptable à l’huissier.
Il s’agit de permettre au redevable d’éviter la mise en œuvre de l’OTD.

Le montant des frais perçus par l’huissier de justice, à la charge du redevable, est calculé par application d’un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées. Ce taux est fixé, par l'arrêté interministériel du 13 mai 2005, à 12,55 % hors taxe des sommes recouvrées avec un plafond de 140 € hors taxe par dossier transmis (c'est à dire les dettes regroupées d'un même débiteur).

 Les relations entre les comptables et les huissiers de justice sont fixées par les contrats départementaux conclus entre la trésorerie générale et chaque huissier de justice ou groupement d'huissiers, conformément aux dispositions de la convention nationale signée le 30 novembre 2005 entre la direction générale de la comptabilité publique et la chambre nationale des huissiers de justice.
Référence : BW6696
Date : 21 Déc 2005
Auteur : Nathalie Lacombe


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