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Indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents de syndicats mixtes

Cette note précise les différences qui existent, du point de vue des indemnités de fonction, entre syndicats mixtes fermés et syndicats mixtes ouverts. Elle prend en compte les modifications qu'a introduites la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

1. Syndicats mixtes composés de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI dits « syndicats mixtes fermés »

Les dispositions qui leur sont applicables figurent à l’article L.5711-1, titre premier, livre VII du CGCT.

Par renvoi, leur sont donc applicables, en matière d’indemnités de fonction, les règles prévues pour les syndicats de communes (chapitre II du titre premier du livre II de la cinquième partie du CGCT, soit les articles L.5212-1 à L.5212-34).

Les « syndicats mixtes fermés » continuent donc d’être assimilés pour les indemnités de fonction à des syndicats de communes. Le régime indemnitaire des présidents et vice-présidents ne diminue donc pas.

NB. : La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a « légalisé » les syndicats mixtes composés exclusivement d’EPCI et les a clairement assimilés à des syndicats mixtes fermés( cf article 176 modifiant l’intitulé du titre premier).

2. Syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, dits « syndicats mixtes ouverts »

Les dispositions qui leur sont applicables figurent aux articles L.5721-1 à L.5722-7, titre II, livre VII du CGCT.

Jusqu’à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie locale, les présidents et vice-présidents ne pouvaient bénéficier d’aucune indemnité de fonction.

Depuis la loi du 27 février 2002, et grâce à un amendement de l’AMF, ont été créées, au sein de ces « syndicats mixtes ouverts », deux catégories :

  • ceux regroupant exclusivement des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des EPCI ;
  • ceux regroupant en sus des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’autres personnes morales de droit public (exemple : chambre de commerce et d’industrie,…).

L’article L.5721-8 du CGCT, issu de cet amendement, a donc prévu le principe du versement d’indemnités de fonctions aux présidents et vice-présidents des seuls « syndicats mixtes ouverts » de la première catégorie, les autres continuant à ne pouvoir en bénéficier.

Quant au montant, et du fait du renvoi à l’article L.5211-12, il convenait donc d’attendre le décret en Conseil d’Etat devant déterminer le montant des indemnités de fonction par référence à l’indice brut 1015.

C’est ce qu’a prévu le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 en son article 9, qui devient le nouvel article R.5723-1 du CGCT et qui fixe un montant d’indemnisation à peu près égal à la moitié de celui prévu pour les syndicats de communes.

NB. : Il convient de préciser que l’AMF n’a été en rien consultée sur le montant des indemnités des syndicats mixtes, comme des autres EPCI d’ailleurs.

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Mots-clés : indemnite de fonction ; syndicat mixte ; president ; elu local ; etablissement public de cooperation intercommunale ; EPCI

Référence : BW7185
Date : 21 Sep 2005
Auteur : Geneviève Cerf


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