Espace Associations départementales


Contribution de l'AMF sur l'avant-projet de loi relatif aux communications électroniques.

Observations sur les dispositions relatives au Code des postes et télécommunications :

I – Observation préalable
En préalable aux observations sur les dispositions de l'avant-projet de loi, l'AMF souhaite évoquer l'un des points figurant dans sa contribution du mois de décembre 2002 sur la transposition des directives européennes communications électroniques et qui concerne la question de la propriété des infrastructures de télécommunications dans les opérations d'aménagement (ZAC, lotissement…).

En effet, ce point n'a pas été abordé dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 et compte tenu des nombreuses difficultés qui apparaissent sur le terrain ( interrogations quant aux modalités de réalisation des infrastructures et de transfert des ouvrages dans le patrimoine des collectivités territoriales…) la loi en préparation doit être l'occasion de se saisir de ce sujet important pour les collectivités.

L'AMF souhaite donc que ce dossier soit pris en compte et clarifié dans le nouveau dispositif législatif ou réglementaire qui va se mettre en place.

 

II – Remarques sur le texte de l'avant-projet de loi

Article 2 (article L32 du code des P&T)
Les exigences essentielles

La modification de l'article L32 du Code des postes et télécommunications supprime, parmi les exigences essentielles pour garantir l'intérêt général, celles de la protection de l'environnement et de la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Ces notions sont, certes, reprises par ailleurs mais leur portée s'en trouve affaiblie.

L'AMF s'interroge donc sur les raisons qui ont conduit à cette modification.

Article 9 (article L33-1 du code des P&T)
Le régime de l'autorisation générale

L'AMF note avec satisfaction la mise en place d'un système d'enregistrement des opérateurs auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications ainsi que la prise en compte, tout au moins sur le plan des principes, des exigences en matière de protection de la santé et de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'AMF sera, bien entendu, très attentive à la traduction de ces exigences dans le cahier des charges des opérateurs qui est renvoyé à un futur décret.

Par ailleurs, l'annexe de la directive autorisation du 7 mars 2002 qui fixe les conditions dont peuvent être assorties les autorisations générales prévoit des exigences liées à la colocalisation et au partage de ressources. Ces notions, explicitées à l'article 12 de la directive cadre du
7 mars 2002, sont de nature à permettre une gestion cohérente du domaine public en combinant à la fois les droits des opérateurs avec les objectifs de protection de l'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire dont sont soucieux les élus locaux.

En conséquence, l'AMF souhaiterait que ces exigences de colocalisation et de partage des ressources soient ajoutées à la liste des règles que devront respecter les opérateurs dans tous les cas.

Enfin, dans sa contribution en date du 30 décembre 2002 sur la transposition du paquet télécoms, l'AMF demandait la mise en œuvre d'une obligation de transparence des opérateurs à l'égard des collectivités locales sur la localisation et la nature de leurs réseaux.

La connaissance des réseaux traversant leur territoire étant essentiel pour les collectivités territoriales tant dans la gestion de leur domaine que dans la mise en œuvre de leurs projets de déploiement d'infrastructures, l'AMF réitère donc cette demande.

Article 17 (article L35-1 du code des P&T)
Le service universel

Si le principe d'une desserte du territoire national en cabines installées sur le domaine public est toujours une composante du service universel, la fourniture de ce service va être soumise au respect de prescriptions contenues dans un nouveau cahier des charges.

L'AMF souhaiterait que le principe d'une cabine minimum par commune soit conservé et qu'en conséquence l'obligation actuelle prévue à l'article 6 du cahier des charges de France Télécom ne soit pas modifiée.

Article 33 (article L47 du code des P&T)
L'autorisation tacite d'occupation du domaine public

L'avant-projet de loi réaffirme, au bénéfice des opérateurs de télécommunications, le principe, très dérogatoire en matière de domanialité publique, de l'autorisation tacite d'occupation du domaine public en l'absence d'une réponse de l'autorité compétente dans le délai de deux mois.

Cette disposition est critiquable à deux titres.

Tout d'abord, son fondement est fragile juridiquement car dans un arrêt récent (CE, SIPPEREC 21 mars 2003), le Conseil d'Etat a notamment considéré que la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, qui fait obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.

Ensuite, sur un plan pratique, comme l'avait déjà rappelé l'AMF en 1997 au moment de son institution, cette procédure va à l'encontre de la préservation de l'intégrité du domaine public. L'AMF demande donc la suppression de cette disposition.

-----------------------------------

mots-clés : reseau de telecommunication ; telecommunication ; infrastructure de telecommunication ; ligne de telecommunication ; amenagement foncier ; zac ; lotissement ; transfert de bien ; transfert ; bien communal ; bien departemental ; operateur de telecommunication ; cahier des charges ; occupation ; contrat d'occupation du domaine public ; domaine public ; protection ; autorisation tacite ; autorisation ; autorisation d'utilisation du sol particuliere ; avis ; AMF

Référence : BW7514
Date : 8 Sep 2003
Auteur : AMF


Partager :

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'AMF et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.