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Rave-parties et autres rassemblements : état du droit, octobre 2002.

L'éclosion du phénomène des rave-parties a, dans un premier temps, confondu les pouvoirs publics. Confrontées à un nouveau mode de rassemblement rompant avec ceux des manifestations traditionnelles, les autorités publiques ont été quelque peu désarmées dans les réponses à leur apporter.

En effet, conçus originellement comme des manifestations festives clandestines, ces rassemblements massifs jouaient de l'intérêt que peuvent susciter le jeu de piste et l'art de l'esquive des autorités de police auprès des jeunes populations.

La mise en œuvre du concept requiert des organisateurs une information des participants dans un délai très bref précédant la tenue de la manifestation. Le recours à Internet, aux téléphones portables et aux petites annonces codées constituent alors des moyens privilégiés de communication.

Cependant au caractère marginal et anecdotique des premières rave-parties, ont succédé l'ampleur et la médiatisation des rassemblements qui ont suivi.

Ces manifestations rave et techno, qui se déroulent indifféremment dans des propriétés publiques ou privées ont parfois été le théâtre de drames. Certains incidents graves ont ainsi pu émailler ces rassemblements clandestins. Parmi les accidents graves les plus récents, on peut citer le décès, à Saint-Jure (Moselle) d'un jeune le 15 juillet 2001, victime d'une overdose et le décès, à Rouen, le 9 juillet, d'un jeune homme après une chute du toit d'un hangar suite à l'absorption d'un mélange de stupéfiants.

Lorsque, dans le meilleur des cas, aucune victime n'est à déplorer, c'est l'environnement même de la manifestation (champs, bois, cultures, …) qui a été l'objet de dommages.

La multiplication de ces évènements et leur ampleur croissante ont donc conduit les pouvoirs publics à adopter de nouvelles mesures afin de garantir leur bon déroulement et de leur donner un cadre juridique ad hoc : ce fut l'objet de l'article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (2). Cependant, la portée de cette loi ne peut être appréciée qu'à l'aune de l'état du droit antérieur (1). Enfin, l'articulation entre les diverses législations désormais applicables en matière de rassemblements doit être précisée (3).

1. - Etat du droit avant la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la Sécurité quotidienne

A. Les textes applicables


Avant la loi du 15 novembre 2001, les pouvoirs publics n'étaient pas totalement démunis pour appréhender la tenue de rassemblements. En effet selon les caractéristiques présentées par ces derniers, deux législations étaient susceptibles de leur être appliquées :

  • l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation de la sécurité et son décret d'application du 31 mai 1997 relatif aux manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif regroupant plus de 1 500 personnes ;

  • l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 sur les spectacles.

    Ces deux législations demeurent en vigueur. Les organisateurs de rassemblements entrant dans le champ d'application de ces textes sont donc tenus de s'y conformer.

    B. L'insuffisance des textes

    Malgré l'existence des deux législations précitées, une large part des rave-parties s'inscrivait en dehors de toute réglementation soit que leurs organisateurs souhaitaient s'affranchir de toutes obligations légales, soit que le rassemblement prévu échappait à toute réglementation.

    Dans de telles situations, les maires en étaient réduits à avertir le préfet, à solliciter les forces de police ou de gendarmerie et à alerter les services de secours dès qu'ils avaient connaissance de la manifestation.

    Les forces de l'ordre pouvaient alors procéder aux contrôles nécessaires aux fins de constater éventuellement les infractions aux règles de l’ordonnance du 13 octobre 1945 et à l’obligation de déclaration préalable de manifestation (délit prévu à l’article 431-9 du nouveau code pénal et passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende).

    Elles disposaient de la faculté de disperser le rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou les risques de troubles à l’ordre public le requerraient. L’intervention des forces de police ou de gendarmerie tenait compte du caractère public ou privé de l’endroit où se déroulait la manifestation.

    Cependant, le plus souvent, l'ampleur des rassemblements constituait à lui seul un obstacle insurmontable à l'évacuation du lieu.

    Une intervention en matière de police judiciaire pouvait néanmoins être engagée, fondée notamment sur l’article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale. Elle se traduisait par la mise en place de contrôles d’identité, limités dans le temps et dans l’espace, opérés sur réquisition du procureur de la République, ce dernier pouvant également demander que soient poursuivies les infractions à la législation sur les stupéfiants.

    Divers autres griefs pouvaient également être relevés, notamment la tenue d’un débit de boissons sans autorisation (contraventions prévues aux articles 3352-1 à 3352-10 du code de la santé publique).

    Pouvaient également donner lieu à sanctions l’abandon d’ordures, de déchets, de matériels ou d’autres objets (article R. 635 du code pénal) ou encore la contrefaçon d’œuvres musicales.

    Ces différentes interventions, pour être mises en œuvre de façon efficace, ne devaient pas reposer uniquement sur le maire et nécessitaient la mobilisation d’autres officiers de police judiciaire, placés sous la responsabilité du procureur de la République.

    En cas d’incidents graves, la responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée s’il était prouvé qu’ayant eu connaissance des risques, celui-ci s'était abstenu de prendre les mesures nécessaires.

    Ces textes ne se sont toutefois pas révélés suffisants pour endiguer la tenue de rave-parties se tenant en dehors de toute réglementation. Aussi, tout en maintenant les législations existantes, les pouvoirs publics ont été conduits à développer une nouvelle réglementation à l'égard de ces rassemblements sous la pression des évènements et des élus locaux.

    2. - La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la Sécurité quotidienne

    A. La soumission au principe de la déclaration préalable


    L’ampleur croissante des rave-parties a enrichi les débats parlementaires d’une nouvelle réflexion à l’occasion de l’examen du projet de loi relative à la sécurité quotidienne.

    L’Assemblée Nationale a adopté le 27 mai 2001, sur l’initiative de M. Thierry MARIANI, député du Vaucluse, et contre l’avis du gouvernement, un amendement subordonnant la tenue des rave-parties à une autorisation préalable du préfet, le manquement à cette obligation entraînant la saisie du matériel de sonorisation.

    Permettant de combler le vide juridique existant en la matière, le principe même de cet amendement a reçu a posteriori un écho favorable du ministre de l’Intérieur. Ce dernier devait d’ailleurs, contre toute attente, s’inspirer du dispositif adopté à l’Assemblée Nationale en déposant au Sénat un amendement visant à réglementer les fêtes techno. Abandonnant le dispositif de l’autorisation préalable, cet amendement introduit un système de déclaration préalable. C'est cette dernière rédaction qui devait être retenue dans la version définitive de la loi du 15 novembre 2001 relative à la Sécurité quotidienne (article 53), modifiant la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.

    Désormais, la tenue de rassemblements festifs à caractère musical organisés par des personnes privées est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet. Ce dernier, au vu des mentions contenues dans la déclaration, pourra alors rechercher un terrain ou un local plus approprié ; le cas échéant, il pourra interdire le rassemblement si celui-ci doit troubler gravement l’ordre public. Passible d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, la non-déclaration ou le non-respect de l’interdiction préfectorale autorisera également les officiers de police judiciaire à saisir le matériel utilisé pour une durée maximale de six mois.

    Les sanctions qui peuvent être prises à l'égard des organisateurs ne sont pas exclusives de celles qui pourraient être applicables en matière de lutte contre les stupéfiants ou de police des débits de boissons ou d'infractions à la réglementation sur les déchets.

    B. Les modalités d'application

    Une fois adopté le principe de la déclaration préalable, il a fallu préciser les caractères des rassemblements concernés, le contenu de celle-ci et les rôles respectifs du préfet et des organisateurs.

    Caractères des rassemblements soumis à déclaration préalable

    Un décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 est venu préciser les critères distinctifs de ces rassemblements festifs à caractère musical auxquels sont opposables les nouvelles dispositions de la loi du 15 novembre 2001.

    Sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet les rassemblements présentant les caractéristiques suivantes :

    - ils sont organisés par des personnes privées ;
    - ils donnent lieu à la diffusion d'une musique amplifiée ;
    - l'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint, compte tenu notamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse 250 personnes ;
    - l'annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
    - le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

    Dès lors que le rassemblement projeté répond à ces critères, les organisateurs doivent en faire la déclaration auprès du préfet du département dans lequel doit se dérouler la manifestation, un mois au plus tard avant la date prévue pour celle-ci.

    Toutefois, lorsque les organisateurs auront préalablement souscrit un engagement de bonnes pratiques définissant leurs obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, le délai pour effectuer la déclaration est raccourci ; cette dernière devra intervenir 15 jours au plus tard avant la tenue du rassemblement.

    Les conditions de souscription d'un engagement de bonnes pratiques ont été fixées dans un arrêté du 3 mai 2002 du ministre de l'Intérieur.

    Contenu de la déclaration

    La déclaration doit mentionner le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre de participants et d'organisateurs susceptible d'être atteint. Ce document doit également préciser que le (ou les) maire(s) de la (ou des) commune(s) intéressée(s) par la manifestation a (ou ont) été informé(s) de la manifestation.

    L'autorisation d'occupation des lieux par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage doit être jointe à la déclaration.

    La déclaration doit décrire les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et préciser les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle doit également préciser toutes les mesures envisagées concernant le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur ainsi que celles envisagées, le cas échéant, pour se conformer à réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.

    Elle comporte également l'indication des mesures prévues afin de prévenir les risques, notamment d'accidents de la circulation, liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psycho-actifs.

    Enfin, elle apporte toutes les précisions nécessaires quant aux modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.

    Le rôle du préfet et des organisateurs

    Une circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 24 juillet 2002 a détaillé l'ensemble de cette nouvelle réglementation, précisant les missions du préfet en la matière et rappelant les responsabilités des organisateurs de ce type de manifestations.

    Lorsque la déclaration satisfait à l'ensemble des conditions précitées, le préfet en délivre récépissé. Dans le cas contraire d'un avis défavorable, le préfet devra engager une concertation avec les organisateurs afin de déterminer les mesures supplémentaires que requiert le bon déroulement du rassemblement. Le cas échéant, si la manifestation doit se réunir dans un lieu soumis à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, le préfet devra saisir la commission de sécurité compétente. Enfin si, malgré les efforts déployés, le rassemblement est susceptible de troubler l'ordre public, le préfet pourra interdire la tenue de la manifestation.

    S'agissant des organisateurs, la circulaire souligne l'importance de leurs responsabilités précisant notamment que ces derniers
    doivent prendre contact avec les représentants de la police ou de la gendarmerie nationales, des services d'incendie ou de secours, du SAMU, des associations de secouristes afin de déterminer avec ceux-ci les conditions d'une meilleure garantie de la sécurité et de la santé des participants
    .

    3. - Le règlement des conflits de législation en matière de rassemblements

    L'adoption de ce nouveau dispositif, reposant à la fois sur une loi, un décret d'application, un arrêté et une circulaire, pouvait laisser penser que le phénomène des rave-parties était désormais largement appréhendé et réglementé par les pouvoirs publics. C'était sans compter sur les difficultés d'interprétation et d'articulation de ce nouveau dispositif avec les législations antérieures (loi d'orientation et de programmation de la sécurité du 21 janvier 1995 et son décret d'application, ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles).

    En effet, les caractéristiques de certains rassemblements les plaçaient aux confins de l'ensemble de ces diverses législations. Ainsi, à quelles règles soumet-on un rassemblement présentant toutes les caractéristiques d'une rave-party décrites dans le décret du 3 mai 2002, mais rassemblant plus de 1 500 personnes, ayant un but lucratif (par exemple un droit d'entrée, même minime) et faisant appel à un artiste percevant une rémunération ?

    Afin de dissiper les ambiguïtés naissantes générées par l'articulation des différentes législations, le ministre de l'Intérieur a adressé un télégramme aux préfets précisant le champ d'application de chacune d'entre elles :

    - la loi du 15 novembre 2001 relative à la Sécurité quotidienne et ses textes d'application réglementant les rave-parties.

    Elle s'applique à tout rassemblement musical donnant lieu à diffusion de musique amplifiée, organisé par des personnes privées dans des espaces non aménagés à cette fin dont l'effectif peut atteindre plus de 250 personnes, qui fait l'objet d'une annonce par voie de presse, d'affichage ou par tous moyens de communication et dépourvu de but lucratif.

    La police de ces rassemblements appartient au préfet

    - l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 sur les spectacles.

    Elle s'applique à toutes les manifestations présentant les caractéristiques suivantes: appel à un artiste percevant une rémunération, accès payant au spectacle et organisateur titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles.

    Cette réglementation s'applique également aux organisateurs de spectacles qui ne sont pas titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles mais qui sont autorisés à en organiser dans la limite de six par an.
    Les spectacles ainsi organisés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au préfet au moins un mois avant la date prévue pour leur déroulement.

    La police de ces spectacles appartient au préfet

    - la loi du 21 janvier 1995 et son décret d'application applicable aux manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif regroupant plus de 1 500 personnes.

    Les manifestations répondant aux critères précités sont soumises à déclaration auprès du maire de la commune où doit se dérouler la manifestation au moins un mois avant la date de son déroulement. La déclaration doit préciser les caractéristiques de la manifestation et l'ensemble des mesures envisagées pour garantir son bon déroulement.

    Après réception de cette déclaration, le maire doit éventuellement prescrire à l'organisateur les mesures complémentaires que requiert le bon ordre du rassemblement.

    Si ces mesures devaient lui paraîtrent encore insuffisantes, le maire pourra interdire la tenue de cette manifestation.

    Aussi, dès lors qu'une manifestation revêt un but lucratif, elle est soumise à la police du maire et non à celle du préfet alors même que tous les caractères qu'elle présente sont ceux des rave-parties.

    La police de ces manifestations appartient au maire


    Si les précisions apportées par ce télégramme ministériel permettent de mieux cerner l'articulation de ces diverses réglementations, elles laissent néanmoins en suspens le sort de certains rassemblements. Ainsi, quel régime doit-on appliquer à une manifestation rassemblant moins de 1 500 personnes à but lucratif présentant tous les caractères d'une rave-party ?
    Dans ce dernier cas, c'est a priori au maire qu'incombera la police et donc la responsabilité de ces rassemblements au titre de ses pouvoirs de police générale (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales) afin de garantir les conditions de sécurité de la manifestation. Le maire aura alors tout intérêt à avertir le préfet et les forces de l'ordre de la tenue d'un tel événement dès qu'il en aura connaissance et de prendre toute mesure qu'imposerait la situation dans la mesure des moyens dont il dispose.

    A l'issue de cet état du droit, force est de constater que les maires sont encore souvent en première ligne. La police de droit commun des manifestations se déroulant sur le territoire de leur commune leur incombe. Ce n'est que si le rassemblement répond aux critères d'une rave-party
    au sens de la loi Sécurité quotidienne ou d'un spectacle régi par l'ordonnance de 1945 qu'il sera dessaisi de ses pouvoirs et de ses responsabilités au profit du préfet.


    REFERENCES


    - Ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles
    - Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la Sécurité (article 23)
    - Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la Sécurité quotidienne (article 53) modifiant la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
    - Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
    - Décret n° 2002-887 pris pour l'application de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical
    - Arrêté du 3 mai 2002 du ministre de l'Intérieur fixant les conditions de souscriptions de bonnes pratiques relatif aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée
    - Circulaire du ministre de l'Intérieur du 24 juillet 2002 sur les dispositions de la loi sur la sécurité quotidienne relative aux rave-parties et sur les dispositions réglementaires d'application
    - Télégramme du 13 septembre 2002 du ministre de l'Intérieur adressé aux préfets portant informations complémentaires relatives au phénomène des rave-parties et free-parties


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    mots-clés : rave party ; securite ; manifestation ; reglementation ; securite publique ; procedure; pouvoir de police du maire ; pouvoir de police du prefet
  • Référence : BW7638
    Date : 18 Oct 2005
    Auteur : Olivier Mallet


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