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Loi de finances pour 2002 : dispositions financières et fiscales.

Cette note rassemble les principales dispositions adoptées dans la loi de finances pour 2002 intéressant les collectivités locales. La présentation adoptée suit, pour chaque article, l’évolution du projet de loi de finances au cours des débats parlementaires.
  • Pour chaque disposition, vous trouverez donc, en sous-titre, le résumé chronologique de l’article, qui permet de savoir quelle est l’origine du texte (article figurant dans le projet de loi initial ou issu d’un amendement apparu en cours de navette) et à quel moment de la navette il a été adopté (vote conforme des deux assemblées au cours des débats ou adoption en lecture définitive, c’est-à-dire après modifications successives).
  • Chaque article fait l’objet d’une présentation du dispositif prévu dans le texte d’origine (projet de loi ou article additionnel) et d’un résumé des débats parlementaires auxquels il a donné lieu (dispositions marquantes adoptées par le Sénat, même si elles ont été rejetées par l’Assemblée, amendements importants repoussés par la commission des finances de l’Assemblée nationale), ce qui permet de savoir quelle a été la position et l’apport de chacune des deux assemblées.
  • Pour faciliter la lecture, le texte imprimé sur fond plus clair correspond au dispositif définitivement adopté (qui est en général le dispositif prévu dans le texte initial mais qui, pour certains articles, inclut des modifications apparues en cours de discussion). Pour information, le projet de loi de finances pour 2002 présente deux spécificités :
  • en deuxième lecture, le Sénat a rejeté le texte transmis par l’Assemblée nationale à l’issue de sa deuxième lecture et n’a donc pas discuté sur le fond, en invoquant diverses raisons (parmi lesquelles une prévision de croissance initiale peu fiable, une politique budgétaire conduisant à une augmentation des déficits publics, et l’adoption de dispositions qui « portent à nouveau atteinte à l’autonomie fiscale des collectivités locales et traduisent une conception purement budgétaire des relations financières entre celles-ci et l’Etat ») ; l’Assemblée nationale, dans sa lecture définitive, a donc entériné en bloc le texte issu de sa deuxième lecture ;
  • la soumission de la loi de finances au Conseil Constitutionnel. Sommaire détaillé : I - CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT - Evolution des concours financiers de l’Etat 1. Relations Etat/Collectivités Locales - article 39 : Reconduction en 2002 du contrat de croissance et de solidarité 2. Dotation Globale de Fonctionnement - Article 45 Majoration de la DSU - Article 46 Majoration de la DSR - Article 42 Consolidation du financement des communautés d’agglomération - Article 43 La dotation d’intercommunalité bonifiée élargie à certaines communautés de communes de moins de 3.500 habitants - Article 44 Suppression du régime dérogatoire dont bénéficiaient les communautés urbaines (CU) en matière de financement de leur garantie DGF 3. Fonds National de Péréquation de la Taxe Professionnelle - Articles 40 et 41 Abondement du fonds national de péréquation(FNP) Compensation des diminutions de dotation de compensation de la taxe professionnelle(DCTP) - Article 93 Baisse des ressources liées à la redevance des mines 4. Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée. - Article 48 FCTVA - tempêtes - Article 49 FCTVA et annulation de marché public 5. Dotation Générale de Décentralisation - Article 95 Bibliothèques municipales II - FISCALITE LOCALE : 1. Mesures relatives aux compensations fiscales - Article 19 Compensations allouées aux collectivités locales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle : validation des dotations allouées. 2. Mesures d’allègements - Article 17 Aménagement des régimes d’exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine - Article 47 Taxe foncière sur les propriétés bâties dégrèvement accordé aux personnes âgées - Article 90 Taxe foncière sur les propriétés bâties exonération en faveur des logements sociaux - Article 110 Taxe professionnelle - exonération en faveur des établissements de spectacles cinématographiques - Article 111 Exonération de TP – enseignement supérieur et recherche 3. Fiscalité des ordures ménagères - Art. 109 I et II Les modalités d'institution de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par un E.P.C.I. à fiscalité propre membre d'un syndicat mixte 4. Fiscalité locale indirecte - Article 24 Exonération de la vignette - Articles relatifs à la taxe de séjour - Article 96 Suppression de la taxe annuelle du permis de chasser ANNEXE : Articles nouveaux adoptés en première lecture au Sénat et rejetés par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.
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    I - CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT (retour au sommaire) Evolution des concours financiers de l’Etat Pour 2002 l’effort financier de l’Etat en faveur des collectivités locales s’établit à périmètre constant à 54,808 milliards d’euros (359,514 milliards de Francs), en progression de 6,8% par rapport à la loi de finances initiale 2001. Ce montant n’inclut pas les transferts de ressources liés aux transferts de compétences décidés cette année vers les régions (transports de voyageurs à courte distance) et vers la collectivité territoriale de Corse. Ce montant global recouvre, comme chaque année, des flux financiers très différents dont certains seulement peuvent être considérés comme des flux réels apportant des ressources tangibles aux collectivités locales Les concours financiers actifs de l’Etat aux collectivités locales Ils sont depuis 1996 regroupés au sein d’une enveloppe globale dite normée parce qu’elle évolue selon une indexation votée par le Parlement pour une période de trois ans.
  • Contrat de croissance et de solidarité Le dispositif d’indexation pour 2002 est la reconduction de celui applicable l’an dernier dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité initialement adopté pour la période 1999-2001. L’indice de progression est égal à la somme de l’évolution des prix de l’année d’application et de 33% de l’évolution du PIB en volume de l’année précédente. De ce fait, la progression de l’enveloppe normée pour 2002 s’établit à :
    1,5% d’inflation prévisionnelle (2002)
    + 2,3% de croissance du PIB (2001)/ 3
    = 1,5% + 0,76 = 2,26 %
    Chaque concours inclus dans l’enveloppe évoluant selon ses propres règles d’indexation, l’obtention d’une progression de l’enveloppe globale à 2,26 % est due à l’évolution de la variable d’ajustement c’est à dire la Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle, en diminution en 2002 de 6,94%. Mais au delà de ce calcul théorique, l’évolution de la DCTP sera affectée de deux mouvements supplémentaires : une réfaction de 126M€ (827 MF) au profit de la DGF des communautés d’agglomération afin de pérenniser le prélèvement de l’an dernier, et un abondement de 80 M€ ( 525 MF) pour majoration compensatoire de la non prise en compte des rôles supplémentaires (suite de l’arrêt Pantin). Par conséquent, ce double mouvement entraîne une baisse de la DCTP de 2,4%.
  • Dotation globale de fonctionnement Selon les règles d’indexation fixées par la loi, et hors majorations exceptionnelles, la Dotation Globale de Fonctionnement pour 2002 s’élève à 18.079 Milliards d’euros (118,595 milliards de francs). Ce montant est en progression de 4,06865% par rapport au montant ouvert en LFI 2001 déduction faite de la régularisation négative au titre de la DGF 2000 (-959,834 MF) et sans prise en compte des majorations exceptionnelles Cette progression résulte d’abord de l’indexation : Taux prévisionnel d’inflation pour l’année n (2002) + ½ de l’évolution estimée de la croissance en volume pour l’année n-1 (2001) soit 1,5% + 2,3% / 2 = +2,65% Elle résulte également du recalage des bases de la DGF du fait de la prise en compte des indices constatés des deux années précédentes. Le montant de la DGF sera abondé de trois majorations exceptionnelles : - 121,959 M€ (800 MF) au titre de la DSU comme l’an dernier - 24,367 M€ (159,836 MF) au titre de la DSR soit le même montant (150 MF) que l’an dernier augmenté de 1,5 M€ au titre de la compensation pour frais d’état civil et pour abonnement au JO - 309,014 M€ (2027 MF) au titre de la dotation des communautés d’agglomération comme l’an dernier (abondement de l’Etat à hauteur de 182,939 M€ (1,2 Milliard F) et prélèvement sur la DCTP de 126,075 M€ (827 MF). Au total le montant global de la DGF 2002, compte tenu de ces majorations, s’élève à 18,534 Mds d’€ (121,6 Mds F) et sa progression réelle est de 4,7%.
  • Concours financiers indexés sur la DGF Le taux de progression de la DGF, tel qu’il résulte des règles d’indexation, (+4,068%, arrondi à 4,1 %) s’applique à plusieurs autres dotations de fonctionnement : dotation élu local (45,2 M€), DGD formation professionnelle. Mais pour certaines d’entre elles, des règles spécifiques concernant la détermination des masses financières à répartir viennent compléter la seule indexation sur la DGF, si bien que leur taux d’évolution réel diffère de celui de la DGF. Il en est ainsi de la dotation spéciale instituteurs (-11 %), la DGD (6,9 %), la DGD Corse (6,4 %).
  • Evolution des fonds nationaux de péréquation Parmi les différentes sources de financement des fonds de péréquation, les dotations versées par l’Etat évoluent comme les recettes fiscales nettes de l’Etat soit –1,29%. A cettediminution s’ajoutera celle de l’excédent de fiscalité de la Poste et de France Télécom affecté au FNPTP (- 28,2 M€ soit - 185 MF) ; en revanche, la majoration exceptionnelle du FNP attribuée de 1998 à 2001 a été reconduite pour 2002 (150 MF). Au total, les ressources du FNPTP (fonds national de péréquation de la taxe professionnelle) connaissent une évolution de –5,4 %, et celles du FNP (fonds national de péréquation), de –0,9 %. Les dotations d’équipement sont indexées sur l’indice prévisionnel de la formation brute de capital fixe des administrations publiques fixé à 1,7%, chiffre très bas au regard des intentions d’investir des collectivités locales pour l’an prochain. La DGE des communes s’élèvera à 417,34 M€ ( 2737 MF). Les dotations hors enveloppe Elles sont essentiellement constituées de compensations fiscales :
  • La compensation de la part salaires de la TP atteindra 7,804 Milliards d’€ (51,192 Mds F) soit 2,04 Mds € (13,4 MdF) de plus que l’an dernier. Le processus de suppression de la part salaires engagé en 1999 sera dans sa quatrième et dernière année d’application, avant la suppression totale de la part salaires : chaque contribuable verra sa base d’imposition salaires diminuer de 6.000.000 F. Le coût net supplémentaire de cette mesure en 2002 sera pour l’Etat de 1,23 Md € (8,1 Mds de F).
  • La compensation pour réduction embauche investissement bénéficiera d’un abondement supplémentaire afin de tenir compte à titre rétrospectif de la non prise en compte des rôles supplémentaires dans son calcul pour les années 1998 à 2000. Cet abondement s’élève à 24,4 M€ (160 MF) en 2002. Il sera doublé en 2003 et 2004.
  • Comme l’an dernier le coût global des dégrèvements législatifs dépasse 8,3 Mds € (54 Mds F) . Il est donc probable que la baisse attendue du montant des dégrèvements de TP au titre du plafonnement valeur ajoutée ne soit pas aussi importante que ce qui était annoncé au moment de la réforme. Une première explication peut être recherchée dans la généralisation de la TPU et en conséquence de l’application d’un taux plus élevé aux entreprises situées dans des communes jusqu’alors peu imposées.
  • Sont également comptabilisées hors enveloppe les subventions de l’Etat dont la progression est liée aux divers transferts de compétences vers les régions et la Corse, le prélèvement au titre des amendes de police et le FCTVA qui ne progresse que de 0,9% alors que de nombreux groupements se constituent ou se transforment et bénéficient d’un remboursement dans l’année et que l’investissement des collectivités locales a sensiblement progressé en 2000 . 1. Relations Etat/Collectivités Locales (retour au sommaire) Article 39 : Reconduction en 2002 du contrat de croissance et de solidarité Article inscrit dans le projet de loi de finances initial modifié en 1ère lecture au Sénat
    et rétabli en 2ème lecture à l’Assemblée nationale Adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale Le contrat de croissance et de solidarité adopté dans la loi de Finances pour 1999 incluant les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales dans une enveloppe indexée sur la hausse prévisionnelle des prix et une fraction de la croissance du PIB en volume constatée, portait sur les années 1999 à 2001. Cet article prévoit de proroger ce contrat en 2002 sur la base de l’indexation appliquée en 2001 : soit la hausse des prix et le tiers de la croissance en volume. La DCTP demeure la variable d’ajustement. Discussion parlementaire
  • Commission des finances de l’Assemblée Nationale : Présentation par Gilles Carrez d’un amendement portant à 50 % au lieu de 33 % la part de croissance retenue pour l’indexation du contrat de croissance, reprenant une revendication ancienne et constante de l’AMF. La commission des Finances a rejeté cet amendement et a adopté cet article tel que rédigé dans le PLF. Par ailleurs, l’amendement de Gilles Carrez visant à supprimer le dispositif de modulation des baisses de la DCTP bénéficiant aux collectivités défavorisées a également été rejeté au motif qu’en raison des conséquences de l’arrêté Pantin, la DCTP devrait connaître une moindre diminution.
  • Assemblée Nationale 1ère lecture :
    L’Assemblée Nationale a adopté en 1ère lecture l’article tel que proposé et a réaffirmé le rejet de l’amendement présenté par Gilles Carrez. L’indexation du contrat de croissance de 33% est donc reconduite pour l’année 2002.
  • Commission des finances du Sénat : Un amendement (I-38), transmis par l’AMF, proposant de porter à 50 % au lieu de 33 % la part de croissance retenue pour l’indexation du contrat de croissance a été accepté par la commission.
  • Sénat 1ère lecture : Le sénat a adopté en 1ère lecture l’article 21 tel que modifié par l’amendement accepté par la commission des finances. Ainsi, l’indexation du contrat de croissance est portée à 50 % au lieu de 33 %.
  • Assemblée nationale 2ème lecture : L’Assemblée nationale, en 2ème lecture, a rétabli la rédaction qu’elle avait adoptée en 1ère lecture. 2. Dotation Globale de Fonctionnement (retour au sommaire) Article 45 : Majoration de la DSU Article inscrit dans le projet de loi de Finances initial adopté en 1ère lecture au Sénat et à l’Assemblée nationale en 2ème lecture Adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale. Compte tenu des mécanismes de détermination de la DSU, dont le montant résulte du partage du solde de la dotation d’aménagement après fixation du montant de la dotation intercommunalité, il a été nécessaire, afin de lui assurer une certaine progression en 2002, de prévoir un mécanisme d’abondement extérieur.
    Cet article reconduit pour 2002 le mécanisme antérieur d’abondement en majorant la DSU d’un montant de 121,959 millions d’€ soit 800 millions de F. Cette majoration devrait conduire à une progression de 5% de l’enveloppe globale de cette dotation.
    A noter que cette majoration n’est pas intégrée à la masse globale de la DGF et qu’elle n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre du contrat de croissance et de solidarité et, en particulier, n’a pas pour effet de diminuer le montant de la DCTP Discussion parlementaire
  • Commission des finances de l’Assemblée Nationale : La commission des finances a examiné un amendement présenté par Edmond HERVE visant à augmenter le montant de la majoration à 1,5 Mds de francs contre 800 millions de francs soit un bonus de 700 millions de francs (soit + 106,71 millions d’euros). Compte tenu de la progression de la DSU entre 1997 et 2001 (75%), cet amendement est rejeté.
  • Assemblée Nationale 1ère lecture : L’Assemblée Nationale a adopté l’article tel que rédigé dans la PLF et visé par la commission.
  • Commission des finances du Sénat : Constatant une réduction de l’effort de l’Etat en faveur de la DSU, la commission des finances accepte un amendement visant à prévoir une majoration non pas de 800 millions de francs mais de 1 Mds de francs (500 millions au titre de la reconduction du contrat de croissance et 500 millions au titre de l’effort de l’Etat en faveur de la DSU).
  • Sénat 1ère lecture : Le Sénat a adopté cet article tel qu’il résulte de sa rédaction initiale, l’amendement présenté au nom de la commission des finances ayant été retiré au cours de la discussion. Dès lors la majoration de la DSU porte sur un montant de 121,959 millions d’euros soit 800 millions de francs. Il n’est également pas tenu compte de l’amendement (I-246) présenté en séance et qui prévoyait une somme de 154,499 millions d’euros au lieu de 121,959 millions d’euros au titre de la majoration de la DSU. Le Sénat a également proposé un nouvel article visant à consolider les montants dédiés à la DSU à la masse globale de la DGF afin qu’ils suivent les règles d’indexation de cette dotation. Ce nouvel article a été rejeté par l’Assemblée Nationale en 2ème lecture.
  • Assemblée nationale 2ème lecture : L’Assemblée nationale, en 2ème lecture, a voté conformément à la rédaction qu’elle avait adoptée en 1ère lecture. Article 46 : Majoration de la DSR Article inscrit dans le projet de loi de Finances initial Modifié en 1ère lecture par le Sénat puis rétabli en 2ème lecture par l’Assemblée nationale Adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale. Compte tenu des mécanismes de détermination de la DSR et de la nécessité d’assurer à cette dotation une certaine progression, il a été mis en place depuis 1999 un dispositif d’abondement extérieur.
    Cet article reconduit ce dispositif d’abondement de la DSR en y ajoutant la compensation relative aux transferts aux communes des dépenses d’abonnement au Journal Officiel et d’achat de documents administratifs relatifs à l’état civil.
    Ainsi, cet article majore la première fraction de la DSR (bourgs-centre) d’un montant de 22,867 millions d’euros (150 millions de F). ce qui devrait permettre une progression de la DSR de 5% en 2002, et majore le montant global de la DSR de 1,5 Million d’€ au titre de la mesure de simplification administrative évoquée ci-dessus.
    Cette deuxième majoration sera consolidée en 2002 dans le montant global de la DGF ; afin d’éviter qu’elle soit absorbée par les communes bénéficiaires de la DSU, une disposition de cet article prévoit qu’elle s’ajoutera à la DSR une fois celle-ci déterminée après répartition du solde de la dotation d’aménagement entre DSU et DSR. Ces deux majorations ne seront pas prises en compte pour la mise en œuvre du contrat de croissance et de solidarité et ne conduiront donc pas à une diminution supplémentaire de la DCTP, variable d’ajustement de l’enveloppe normée. Il convient de noter que contrairement aux abondements de la DSR bourgs-centre effectués en 2000 et 2001 qui étaient financés par un prélèvement sur le retour de fiscalité locale de la Poste et de France Télécom au FNPTP, l’abondement est opéré cette année par un prélèvement sur les recettes de l’Etat. Discussion parlementaire
  • Commission des finances de l’Assemblée Nationale : Proposition d’un amendement, rejeté par la commission des finances, visant à porter la majoration de la 1ère part (bourg-centre) de la DSR de 22,867 millions d’euros (150 millions de F) à 38,107 millions d’euros (250 millions de F).
  • Assemblée Nationale 1ère lecture : Un amendement de majoration de la DSR présenté par Gilles Carrez lors de la séance publique tend à alerter sur le montant de 500 millions de F qui sera demandé aux collectivités locales pour assurer la couverture des « zones blanches » de la téléphonie mobile. L’Assemblée Nationale rejette cet amendement et adopte cet article sans modification.
  • Commission des finances du Sénat : Amendement adopté par la commission des finances visant à supprimer les dispositions transférant le coût de l’abonnement du JO aux collectivités ainsi que l’achat de différents documents nécessaires aux services de l’état civil.
  • Sénat 1ère lecture : Le Sénat adopte contre l’avis du gouvernement cet article tel que modifié par la commission qui supprime le dispositif de transfert de charge (JO,…). La majoration ne porte donc plus que sur 22,867 millions d’euros. Amendements sur articles additionnels à l’art.25 : Deux amendements (I-90 et I-101) non adoptés ont permis d’engager la réflexion sur les montants de DGF des différentes structures intercommunales. Ils proposent de mettre la dotation accordée aux communautés de communes à TPU sur le même plan que celle prévue pour les communautés d’agglomération soit 250 Frs au lieu de 175 frs. Le Sénat a également proposé un nouvel article visant à consolider les montants dédiés à la DSR à la masse globale de la DGF afin qu’ils suivent les règles d’indexation de cette dotation . Ce nouvel article a été rejeté par l’Assemblée nationale en 2ème lecture.
  • Assemblée nationale 2ème lecture : L’Assemblée nationale, en 2ème lecture, a rétabli la rédaction qu’elle avait adoptée en 1ère lecture. Article 42 : Consolidation du financement des communautés d’agglomération Article inscrit dans le projet de loi de finances initial Modifié par le Sénat en 1ère lecture et rétabli en 2ème lecture par l’Assemblée nationale Adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale
    Cet article prévoit le retour au droit commun du financement de la DGF des communautés d’agglomération. Dès lors et à compter de 2002, ce financement proviendra du dispositif global de la DGF au travers d’une de ses composantes, la dotation d’aménagement. Afin de financer ce retour, il est prévu de majorer la dotation d’aménagement pour 2002 d’un montant de 309,014 millions d’euros. Ce montant est constitué, pour partie du prélèvement opéré sur la DCTP, pour l’autre d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat de 182,939 millions d’euros.
    Il est également prévu qu’à compter de 2003, cette majoration sera consolidée à la masse globale de la DGF, pérennisant ainsi le prélèvement sur la DCTP et l’abondement budgétaire.
    Discussion parlementaire
  • Assemblée Nationale 1ère lecture : L’Assemblée Nationale a adopté cet article tel que présenté dans le PLF et visé par la commission.
  • Sénat 1ère lecture : Le Sénat a adopté 2 amendements visant à restaurer le principe d’un financement des CA hors DGF, par un prélèvement sur recette spécifique dont le montant serait porté à 610 millions d’euros contre 182,939 millions d’euros. Il également prévu de supprimer le prélèvement sur la DCTP.
  • Assemblée nationale 2ème lecture : L’Assemblée nationale, en 2ème lecture, a rétabli la rédaction qu’elle avait adoptée en 1ère lecture. Article 43 : La dotation d’intercommunalité bonifiée élargie à certaines communautés de communes de moins de 3.500 habitants
  • Rappel Les communautés de communes levant la taxe professionnelle unique peuvent percevoir une dotation d’intercommunalité bonifiée, si elles remplissent certaines conditions relatives : - aux compétences exercées (au moins 4 groupes choisis parmi 5 proposés par l’article L.5214-23–1) - à leur population : Celle-ci doit être comprise entre 3.500 et 50.000 habitants au plus. Si la population est supérieure à 50.000 habitants, la communauté ne doit pas inclure de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15.000 habitants.
  • Nouvelle disposition Désormais, peuvent également bénéficier de la dotation bonifiée les communautés comportant moins de 3.500 habitants : - situées en zone de revitalisation rurale de montagne, - et comprenant au moins 10 communes dont un chef-lieu de canton, ou la totalité des communes d’un canton. Article 44 : Suppression du régime dérogatoire dont bénéficiaient les communautés urbaines (CU) en matière de financement de leur garantie DGF Article inscrit dans le projet de loi de Finances initial Adopté par le Sénat en 1ère lecture (vote conforme) Adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale De nombreux dispositifs de garantie ont été mis en place pour stabiliser au mieux les ressources de DGF des EPCI. Celui réservé aux communautés urbaines (CU) est particulièrement favorable. En effet, alors que pour les autres catégories d’EPCI, la dotation par habitant est fixée par le CFL en incluant le montant de la garantie utilisée pour chaque catégorie, celle affectée aux CU ne prend pas en compte les sommes nécessaires au mécanisme de garantie. Dès lors, les CU se répartissent l’intégralité de la dotation réservée à leur catégorie et les montants nécessaires au financement de leur garantie de DGF sont prélevés sur la dotation d’aménagement de la DGF. La durée de vie de ce dispositif est limitée du fait de l’application à compter du 1er janvier 2003 d’un mécanisme prévoyant le gel de la dotation moyenne par habitant de chacune des CU au niveau de l’attribution perçue l’année précédente augmentée comme la dotation forfaire. Il n’en demeure pas moins défavorable l’an prochain à l’ensemble des autres groupements mais également aux collectivités bénéficiaires de la DSR et de la DSU.
    Aussi, cet article prévoit la suppression de ce régime dérogatoire concernant le financement de la garantie DGF réservée aux CU et de faire en sorte que le montant nécessaire au financement des dispositifs de garantie de chaque catégorie soit prélevé au sein de l’enveloppe réservée à chacune d’entre elles.
    Discussion parlementaire
  • Commission des finances de l’Assemblée Nationale : Trois amendements ont été déposés et acceptés par la commission des finances dans le but d’assurer la coordination au sein du CGCT.
  • Assemblée Nationale 1ère lecture : L’Assemblée Nationale a adopté en 1ère lecture cet article tel que modifié par la commission des finances.
  • Commission des finances du Sénat : La commission des finances du Sénat n’a pas proposé d’amendements.
  • Sénat 1ère lecture : Le Sénat, qui a toujours souhaité cet alignement, a adopté en 1ère lecture l’article tel que corrigé par l’Assemblée Nationale.
  • Assemblée nationale 2ème lecture : L’Assemblée nationale, en 2ème lecture, a voté conformément à la rédaction qu’elle avait adoptée en 1ère lecture. 3. Fonds National de Péréquation de la Taxe Professionnelle (retour au sommaire) Articles 40 et 41 : Abondement du fonds national de péréquation(FNP) Compensation des diminutions de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) Articles additionnels adoptés en 1ère lecture à l’Assemblée nationale Modifiés en 1ère lecture au Sénat et rétablis en 2ème lecture à l’Assemblée Adoptés en lecture définitive à l’Assemblée nationale En loi de finances 1999 a été créée une nouvelle part au sein du FNPTP, compensant à certaines collectivités locales, pour les années 1999 à 2001, les diminutions de leur DCTP. La création de cette part, par la ponction qu’elle opère sur les ressources du FNPTP, entraîne une diminution du solde de ce fonds (reliquat restant après le financement des différentes fractions du FNPTP). Cette diminution risquait d’aboutir à un blocage du FNP, le solde du FNPTP représentant une de ses sources de financement. Pour éviter ce blocage, la loi de finances 1999 a prévu, en parallèle avec la création de la nouvelle part, un abondement du FNP de 150 MF. Article 40 : abondement du FNP Cet article prévoit la prolongation du dispositif d’abondement du fonds national de péréquation (FNP) introduit par la loi de finances pour 1999. Dispositif préexistant L’article 129 de la loi de finances pour 1999 a en effet décidé de majorer de 150 MF en 1999, 2000 et 2001, l’une des sources de financement du FNP (source provenant du gel, en 1995, d’une partie de la progression de la DCTP des communes). Dispositif introduit par l’Assemblée nationale
    Cet article reconduit l’abondement de 150 MF pour l’année 2002, en parallèle avec la prolongation d’une année du mécanisme compensant les diminutions de DCTP (voir ci-dessous).
    Article 41 : compensation des diminutions de DCTP Cet article prolonge d’une année les compensations versées au titre des diminutions de DCTP enregistrées en 1999, 2000 et 2001. Dispositif préexistant
  • La loi de finances pour 1999 a mis en place un mécanisme de compensation des baisses de DCTP enregistrées entre 1998 et 1999 par les collectivités suivantes : - communes éligibles en 1998 à la DSU ou à la 1ère fraction DSR ; - EPCI à fiscalité propre comprenant en 1998 au moins une commune DSU ou DSR-1ère fraction ; - communes éligibles en 1998 à la seconde fraction de la DSR et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique. Les communes ou EPCI éligibles en 1999 à cette compensation, reçoivent alors une attribution de compensation pendant trois années consécutives (1999, 2000 et 2001).
  • Ce mécanisme a été reconduit par les lois de finances de 2000 et 2001, pour les baisses de DCTP subies respectivement entre 1999 et 2000 et entre 2000 et 2001. Les collectivités éligibles en 2000 (selon des critères identiques à ceux prévus en 1999) reçoivent donc une compensation, en 2000 et 2001 ; celles éligibles en 2001 perçoivent une compensation en 2001. Dispositif introduit par l’Assemblée nationale
    Les attributions accordées au titre de la baisse de DCTP enregistrée en 1999, 2000 et 2001 sont prolongées d’un an ; elles seront donc versées en 2002.
    Discussion parlementaire
  • Sénat, 1ère lecture Le Sénat a adopté les amendements suivants : Article 40 : pour l’année 2002, majoration de 45,73 M€ (300 MF) du prélèvement opéré sur les recettes de l’Etat au profit du FNPTP (Le Sénat considère que l’abondement de 150 MF déjà existant est insuffisant pour combler le manque à gagner subi par le FNP du fait de la compensation des diminutions de DCTP) Article 41 : Instauration d’une compensation versée, en 2002, au titre des baisses de DCTP enregistrées en 2002 (les conditions d’éligibilité à cette compensation sont identiques à celles prévues pour les compensations versées au titre des années 1999 à 2001) En parallèle, et pour limiter la ponction opérée sur le FNP, majoration, pour l’année 2002, de 19,82 M€ (130 MF) du prélèvement opéré sur les recettes de l’Etat au profit du FNPTP
  • Assemblée nationale 2ème lecture L’Assemblée, en 2ème lecture, a supprimé les amendements du Sénat et rétabli la rédaction qu’elle avait adoptée en 1ère lecture. Article 93 : Baisse des ressources liées à la redevance des mines Article additionnel adopté par le Sénat en 1ère lecture Modifié en 2ème lecture par l’Assemblée nationale Adopté en lecture définitive Les communes qui connaissent une perte importante de base d’imposition à la taxe professionnelle perçoivent une compensation du FNPTP.
    Cet article étend ce mécanisme de compensation aux communes enregistrant une baisse importante de leurs ressources tirées des redevances des mines.
    Le Sénat prévoit qu’en conséquence, le prélèvement sur recettes de l’Etat au profit du FNPTP est majoré à due concurrence. Discussion parlementaire Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Cependant, l’Assemblée n’a pas adopté la disposition prévoyant la majoration du prélèvement sur recettes de l’Etat au profit du FNPTP. 4. Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (retour au sommaire) Article 48 : FCTVA – tempêtes Article additionnel adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale Modifié en 1ère lecture au Sénat Adopté en 2ème lecture à l’Assemblée nationale (vote conforme) Cet article reconduit pour un an le dispositif, introduit dans le collectif budgétaire de juillet 2000, qui a permis aux communes ayant effectué, en 1999 et 2000, des dépenses d’investissement pour réparer les dommages directement liés aux tempêtes de la fin de l’année 1999, de récupérer le FCTVA dès 2000. Dispositif introduit par l’Assemblée nationale
    Les dépenses d’investissement réalisées en 2001 et directement liées aux tempêtes donneront droit à des attributions du FCTVA la même année.
    Discussion parlementaire
  • Sénat 1ère lecture
    Le Sénat a adopté un amendement dont la rédaction est plus précise que celle retenue par l’Assemblée nationale : ainsi, les dépenses liées aux tempêtes donnent droit à des attributions du fonds « l’année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés » et non « l’année même de leur réalisation ». Cette rédaction n’introduit aucun changement sur le fond mais elle vise à encadrer le plus précisément possible le champ d’application du dispositif prévu de manière à en éviter les interprétations.
  • Assemblée nationale 2ème lecture L’Assemblée a émis un vote conforme ; cet article est donc définitivement adopté. Article 49 : FCTVA et annulation de marché public Article additionnel adopté par le Sénat en 1ère lecture Adopté en 2ème lecture puis en lecture définitive par l’Assemblée nationale Jusqu’à présent, les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités locales sont inéligibles au FCTVA lorsque le marché public qui les autorisait est annulé par le juge. En effet, l'Etat considère que l'annulation du marché public doit entraîner la nullité de tous les actes qui y sont attachés. En conséquence, le cocontractant doit reverser à la collectivité locale les sommes qu'il a reçues en paiement des travaux réalisés et cette dernière doit reverser à l'Etat le remboursement de TVA dont elle a bénéficié. En outre, pour éviter un enrichissement sans cause, la collectivité locale doit attribuer à son cocontractant, sur une base contractuelle, une indemnité représentative du coût des travaux. Or cette indemnité est comptabilisée, comme toutes les dépenses de cette nature, à la section de fonctionnement du budget de la collectivité et n’est donc pas éligible au FCTVA.
    L’article adopté rend éligibles les dépenses réelles d’investissement concernées par l’annulation, même si elles ont le caractère d’une indemnité et qu’elles sont inscrites à la section de fonctionnement.
    Ce problème a fait l’objet d’une question écrite posée par Jean-Paul DELEVOYE au ministre de l’Intérieur (publiée le 2 novembre 2000), et restée sans réponse. Discussion parlementaire Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. 5. Dotation Générale de Décentralisation (retour au sommaire) Article 95 : Bibliothèques municipales Article additionnel adopté par le Sénat en 1ère lecture Article adopté par l’Assemblée nationale en 2ème lecture (vote conforme)
    Cet article permet le redéploiement des crédits destinés à la construction et à l’équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale au profit du concours particulier en faveur des bibliothèques municipales, dans la mesure où la dotation disponible annuellement excède les besoins.
    Discussion parlementaire
  • Assemblée nationale 2ème lecture Cet article a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture (vote conforme).
    *******************************************************
    II - FISCALITE LOCALE (retour au sommaire) 1. Mesures relatives aux compensations fiscales Article 19 : Compensations allouées aux collectivités locales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle : validation des dotations allouées. Article inscrit dans le projet de loi de finances initial Modifié en 1ère lecture au Sénat et rétabli en 2ème lecture à l’Assemblée nationale Adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale A la suite de l’arrêt Pantin, le gouvernement, confronté aux nombreux contentieux engagés par les communes, entend par cet article régler le problème né de la non prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des compensations de Taxe professionnelle au titre de la REI et de l’abattement de 16%. Arguant de l’impossibilité de connaître avec précision le montant des rôles supplémentaires par année et collectivité bénéficiaire, le gouvernement propose : - de compenser de façon forfaitaire le manque à gagner lié à la non prise en compte des rôles supplémentaires pour les quatre années passées, en application de la déchéance quadriennale, - à compter de 2002, d’intégrer chaque année les rôles supplémentaires dans le calcul de la compensation REI (la REI étant maintenue pour les créations d’entreprises), - et de mettre fin aux procédures contentieuses par une validation des dotations précédemment versées.
  • Attribution d’une compensation forfaitaire au titre de la non prise en compte des rôles supplémentaires dans les compensations fiscales. Afin d’évaluer le montant de la compensation nécessaire, le ministère des Finances a procédé à un certain nombre de calculs évaluatifs fondés à la fois sur des calculs généraux et sur l’étude de la situation particulière de 300 communes environ. Ces calculs ont été effectués en appliquant la règle de la déchéance quadriennale * : de ce fait la prise en compte des rôles supplémentaires ne concerne que la période 1998-2001. * Prescription quadriennale : L’article 1er de la loi du 31/12/1968 indique que : « sont prescrites au profit des collectivités publiques toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » Mais l’article 3 de la loi évoque une « suspension du délai de prescription au bénéfice de celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ». La jurisprudence a interprété restrictivement cette disposition et le rapport de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale écarte toute possibilité de suspension de délai au motif suivant : Elle estime que « s’agissant d’élus qui disposent au surplus d’associations les regroupant et d’organes de presse spécifiques susceptibles de les alerter sur ce genre de problème, les risques paraissent assez faibles que le juge administratif admette qu’ils ignoraient l’existence d’une créance ». Peut-on considérer qu’il s’agisse d’une bonne argumentation ? N’y a t-il pas établissement certain de l’existence de la créance qu’à partir de la décision du Conseil d’Etat ? Cette incertitude ne pourra être tranchée que par une nouvelle décision du conseil d’Etat puisque l’arrêt Pantin ne statue pas sur cette question.
  • Modalités de versement de la compensation forfaitaire au titre des rôles supplémentaires :
    --> Compensation de l’abattement de 16% sur les rôles supplémentaires : elle donnera lieu à un abondement global de la DCTP, versé sur quatre années, selon l’échelonnement suivant : 45% en 2002, 25% en 2003, 20% en 2004 et 10% en 2005. Son montant est fixé à 177,9 millions d’€, soit 1167 millions de F.
    Ce mode de versement de la compensation de l’abattement de 16 %, en venant majorer le montant global de la DCTP, permet d’en faire bénéficier l’ensemble des collectivités qui perçoivent de la DCTP. Ce choix de répartition est lié à la volonté de favoriser la péréquation, la DCTP étant perçue par de nombreuses communes, et au souhait de limiter l’impact de la diminution que connaît cette dotation du fait de son rôle de variable d’ajustement du contrat de croissance et de solidarité. Toutefois, ce choix défavorise les collectivités dont la DCTP a le plus fortement diminué au cours des dernières années mais celles-ci ne figurent pas parmi celles considérées comme défavorisées. Compensation REI versée au titre des rôles supplémentaires
    Elle sera attribuée aux collectivités locales et EPCI à fiscalité propre pour lesquels des rôles supplémentaires de TP ont été établis au cours des année 1998 à 2000.
    Le versement se fera par l’intermédiaire d’une majoration de la fraction REI de leur DCTP au cours des trois prochaines années (2002 à 2004). Le montant global de cette majoration n’est pas encore connu mais il est évalué à 115 Millions d’€ soit 750 Millions de F.
    Le montant dû à chaque bénéficiaire sera égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre :
    - le montant des compensations REI obtenues pour les années concernées,
    - et le montant des compensations REI recalculées en intégrant les rôles supplémentaires (cette réintégration consistant à ajouter de manière forfaitaire aux compensations déjà perçues par chaque collectivité en 1998, 1999 et 2000, un montant correspondant à 8 % du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l’année considérée).
    Pour chacune des trois années, on applique au montant obtenu, le cas échéant, la réfaction habituelle en matière de calcul de la compensation REI (cette réfaction s’élève à 2 % des recettes fiscales de la collectivité considérée, mais ne s’applique pas :
    - aux communes et EPCI à fiscalité propre dont les bases de TP par habitant étaient inférieures l’année précédente à la moyenne nationale ;
    - aux communes qui ont bénéficié l’année précédente d’une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France ;
    - aux communes éligibles l’année précédente à la DSU ;
    - aux communes qui comptaient l’année précédente un certain nombre de logements sociaux).
    La somme due sera versée pour chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20% en 2002, 40% en 2003 et 40% en 2004.
  • Prise en compte pour l’avenir des rôles supplémentaires dans le calcul des compensations fiscales.
    Compensation REI
    A compter de 2002, le calcul de la compensation REI devra prendre en compte les rôles supplémentaires émis au cours de l’année précédente. Selon les estimations du gouvernement, cette mesure pourrait majorer la compensation REI de 30,5 Millions d’€ (200 Millions de F.) chaque année.
    Parallèlement, le montant des recettes fiscales utilisé pour la réfaction de la fraction REI sera établi pour chaque collectivité en tenant compte du produit des rôles principaux et supplémentaires des quatre impositions locales.
    Compensation de l’abattement de 16 %
    Pour l’avenir, le calcul de la DCTP 16% ne tiendra pas compte des rôles supplémentaires dans la mesure où la reconstitution de rôles supplémentaires émis au titre de 1987 est quasiment impossible.
  • Validation des dotations allouées jusqu’à 2001 inclus Le IV de l’article 19 propose que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées au titre de l’abattement de 16% et de la REI soient réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l’absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans le rôles supplémentaires. A ce jour, six décisions de juridiction administrative conformes à l’arrêt « commune de Pantin » semblent être devenues définitives. Près de trois cents autres contentieux sont en instance. Fin septembre 2001, 65 procédures de référé-provision relatives à la DCTP étaient enregistrées, dont 31 ayant fait l’objet d’une ordonnance des juges des référés. Le montant total des ordonnances de référé-provision prononcées par le juge des référés s’élève, à ce jour, à 67 Millions de F. (10,21 Millions d’€). Pour mémoire, l’art. R.541-1 du Code des juridictions administratives prévoit que « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Discussion parlementaire
  • Assemblée nationale, première lecture L’Assemblée Nationale a adopté l’article du PLF sans modification après avoir rejeté un amendement de Gilles CARREZ soutenu par l’AMF, tendant à augmenter à 320 M.€, soit 2,1 Milliards de F. le montant de l’attribution complémentaire de compensation au titre de l’abattement 16% et à la verser par quart sur quatre ans de façon à ne pas alourdir la charge pour le budget 2002.
  • Sénat, première lecture Le Sénat a adopté un amendement transmis par l’AMF similaire à celui présenté par M. CARREZ et rejeté par l’Assemblée nationale : majoration de DCTP portée à 320 M€, soit 2,1 milliards de Francs, et versement par quart sur quatre ans. Le groupe communiste a présenté une série d’amendements, qui n’ont pas été adoptés, tendant à améliorer, au profit des collectivités locales, le dispositif prévu par le PLF : Concernant la compensation de l’abattement de 16 % : - majoration de la DCTP fixée à 350 M€ (2,3 milliards de Francs), soit le doublement de la somme prévue à l’origine par le Gouvernement ; Concernant la compensation REI : - rattrapage s’étendant aux années 1995 – 2001, et non pas limité aux années 1998 – 2001 ; - augmentation, de 8 à 16 %, du pourcentage de rôles supplémentaires servant au calcul de la majoration de compensation ; - versement de la majoration de compensation à hauteur de 40 % en 2002, 40 % en 2003 et 20 % en 2004 (et non pas 20 %, 40 %, et 40 % comme l’a prévu le Gouvernement afin de ménager le budget 2002).
  • Assemblée nationale, deuxième lecture : elle a rétabli la rédaction initiale de l’article. 2. Mesures d’allègements (retour au sommaire) Article 17 : Aménagement des régimes d’exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine Article inscrit dans le projet de loi de Finances initial Modifié en 1ère lecture au Sénat puis rétabli en 2ème lecture à l’Assemblée Adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale Dispositif prévu dans le projet de loi de finances (PLF) L’objet de cet article est d’éviter une sortie brutale du dispositif d’exonérations fiscales et sociales dans le cadre du pacte de relance pour la ville mis en place en 1996, applicables en zone franche urbaine. Il prévoit qu’à l’issue de la période d’exonération à 100% de taxe professionnelle et d’impôt sur les bénéfices, les taux d’exonération sont de 60 % la première année, 40% la deuxième et 20% la troisième.
  • Extinction progressive du régime d’exonération d’impôts sur les bénéfices dans les zones franches urbaines (I et II de l’article du PLF). L’article 44 octies du CGI prévoit l’application pendant 5 ans de l’exonération accordée aux contribuables qui créent des activités éligibles avant le 31 décembre 2001.Cette exonération n’est plus applicable aux contribuables qui créent des activités à compter de cette date. Le I de l’article du PLF prévoit que les bénéfices exonérés pendant 60 mois seront soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40%, 60%, 80% de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. Le II de l’article du PLF prévoit le même type de lissage pour l’exonération de l’imposition forfaitaire annuelle (celle-ci ne s’applique qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500.000 F. (76.224 €.)
  • Extinction progressive du régime d’exonération de fiscalité locale dans les zones franches urbaines. Sauf délibération contraire des collectivités locales, les établissements implantés dans les zones franches urbaines bénéficient d’une exonération totale de taxe foncière bâtie pendant cinq ans et d’une exonération plafonnée de taxe professionnelle pour la même durée.
  • L’exonération de foncier bâti s’applique aux immeubles situés dans les ZFU, affectés à l’exercice d’une activité entrant dans le champ d’application de la TP et occupés par des établissements qui emploient moins de 150 salariés, et dont l’activité principale relève de certains secteurs économiques de proximité. Le III de l’article du PLF propose de mettre fin à compter de 2002 à ce dispositif d’exonération du foncier bâti dans les ZFU. Les entreprises implantées entre 1998 et 2001 bénéficieront d’une exonération jusqu’à la fin de la cinquième année.
  • L’exonération de taxe professionnelle est accordée pour une durée de cinq ans dans les mêmes conditions que celle relative à la taxe foncière bâtie. Elle s’applique à un montant de bases nettes plafonné (2.482.000 F. en 2001) actualisé chaque année. Le 3ème du A du IV de l’article du PLF propose de n’accorder le régime actuel d’exonération dans les ZFU qu’aux établissements existant au 1er Janvier 1997 et à ceux ayant fait l’objet d’une création, d’une extension ou d’un changement d’exploitant entre cette date et le 31.12.01. Les établissements qui viendront à s’implanter à compter du 1er janvier 2002 dans les ZFU bénéficieront du régime d’exonération applicable dans les ZRU. Les établissement ayant bénéficié des exonérations ZFU qui sortiront de ce dispositif à compter de 2002 se verront appliquer les dispositions applicables aux ZRU et pourront bénéficier des règles de sortie dégressive sur 3 ans.
  • Instauration d’une date butoir pour les ZRU et institution d’une sortie dégressive du dispositif d’exonération de taxe professionnelle : Le 1° du A du IV du présent article prévoit de fixer une échéance au dispositif d’exonération dans les ZRU : 31.12.2004 Le dispositif actuel prévoit une exonération de TP de cinq ans, sauf délibération contraire de la collectivités territoriale ou d’un groupement, applicable aux établissements employant moins de 150 salariés, dans la limite d’un plafond de bases nettes imposables de 460.000 F. pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et 920.000 F. pour les autres opérations. Le 2ème du A du IV prévoit pour les établissements implantés en ZRU avant le 31 décembre 2001 une sortie dégressive en 3 ans du dispositif d’exonération.
  • Compensation par l’Etat des sorties dégressives des exonérations : Le C du IV de l’article du PLF fixe le principe d’une compensation comparable à celle prévue dans la loi du 14 novembre 1996 sur la ville, c’est-à-dire sur la base du taux de taxe professionnelle de 1996. Il permet également aux collectivités territoriales et à leurs groupements de s’opposer à la mise en œuvre d’une sortie dégressive. Discussion parlementaire
  • Assemblée nationale et Sénat 1ère lecture L’article initial du PLF a été adopté en l’état par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture, puis a été voté par le Sénat avec les modifications suivantes : - une dégressivité à 75%, 50% et 25% au lieu de 60; 40 et 20% - une compensation calculée sur la base des taux de TP de 2001 et non 1996 - présentation d’un rapport sur l’impact en terme d’emploi et de taux de chômage de ces dispositifs d’exonérations fiscales.
  • Assemblée nationale 2ème lecture En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli le texte initial, tout en conservant cependant le rapport relatif à l’impact des exonérations fiscales. Ce texte a ensuite été adopté définitivement. Article 47 : Taxe foncière sur les propriétés bâties dégrèvement accordé aux personnes âgées Article additionnel adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale Adopté par le Sénat en 1ère lecture (vote conforme) Cet article élargit le champ d’application du dégrèvement accordé aux personnes âgées sur leur cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. Dispositif préexistant La loi de finances pour 2001 a introduit un dégrèvement d’office de 500 F de la TFPB aux personnes remplissant les conditions suivantes : - âgées de plus de 70 ans, - disposant de faibles revenus, - occupant leur logement seules ou avec leur conjoint, ou avec des personnes à leur charge, ou avec des personnes à faibles revenus, - ne bénéficiant pas de l’exonération totale de TFPB prévue pour les personnes âgées de plus de 75 ans à faibles revenus. Dispositif introduit par l’Assemblée nationale
    Cet article abaisse de 70 à 65 ans le seuil permettant de bénéficier de ce dégrèvement. Le montant du dégrèvement accordé est fixé à 100 €..
    Ce dispositif s’appliquera à compter des impositions établies au titre de 2002.
    Discussion parlementaire Le Sénat, en première lecture, a émis un vote conforme sur cet article. Article 90 : Taxe foncière sur les propriétés bâties - exonération en faveur des logements sociaux Article additionnel adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale Modifié par le Sénat puis par l’Assemblée nationale Adopté en lecture définitive par l’Assemblée Cet article augmente la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions neuves de certains logements sociaux, satisfaisant à des critères de qualité environnementale. Dispositif préexistant Sont exonérées de TFPB pendant 15 ans les constructions neuves affectées à l’habitation principale financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R 331-1 du Code de la construction et de l’habitation (prêts PLA, PLA-TS, PLA-LM ou PLA-I, PLS, PPLS ou PLUS), - si elles bénéficient du taux réduit de TVA prévu en faveur des livraisons à soi-même et des ventes de logements sociaux, - et si elles sont à usage locatif. Dispositif introduit par l’Assemblée nationale
    Cet article fait passer la durée de l’exonération de 15 à 20 ans pour les constructions décrites ci-dessus et pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, lorsque ces constructions satisfont à l’ensemble des critères de qualité environnementale suivants :
    - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d’environnement,
    - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier,
    - performance énergétique et acoustique,
    - utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables,
    - maîtrise des fluides.
    Pour bénéficier de cette nouvelle durée d’exonération, le propriétaire doit joindre à la déclaration d’achèvement de la construction un certificat établi par la DDE constatant le respect de ces critères.
    Un décret en Conseil d’Etat doit préciser la définition technique de ces critères, ainsi que le contenu et les modalités de délivrance du certificat. Discussion parlementaire
  • Sénat 1ère lecture Assouplissement du dispositif : l’exonération est accordée si deux des cinq critères de qualité fixés par la loi sont remplis (et non plus l’ensemble des critères comme rédigé en 1ère lecture à l’Assemblée)
  • Assemblée nationale 2ème lecture
    L’Assemblée nationale fixe finalement à 4 le nombre des critères exigés, parmi les cinq définis par l’article.
    Article 110 : Taxe professionnelle - exonération en faveur des établissements de spectacles cinématographiques Article additionnel adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale Adopté au Sénat en 1ère lecture (vote conforme) Jusqu’à présent, les collectivités locales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer, dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2000 entrées et bénéficient d’un classement « art et essai ».
    L’article adopté élargit le champ d’application de cette exonération en faisant passer le seuil de 2000 entrées à 5000 entrées.
    Discussion parlementaire
  • Sénat 1ère lecture Cet article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Article 111 : Exonération de TP – enseignement supérieur et recherche Article additionnel adopté par le Sénat en 1ère lecture Adopté par l’Assemblée nationale en 2ème lecture (vote conforme)
    Cet article introduit une exonération de TP, sur délibération des collectivités et EPCI, au profit des activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérés par des services d’activité industrielle et commerciale créés par la loi du 12-7-1999 sur l’innovation et la recherche (ces services réunissent au sein d’une même structure les activités concurrentielles des universités, notamment la recherche appliquée).
    Discussion parlementaire Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture (vote conforme). 3. Fiscalité des ordures ménagères (retour au sommaire) Art. 109 I et II : Les modalités d'institution de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par un E.P.C.I. à fiscalité propre membre d'un syndicat mixte Rappel
  • Depuis la loi du 12 juillet 1999, seules les collectivités assurant au moins la collecte des déchets ménagers peuvent décider d'instituer la taxe ou la redevance correspondante.
  • Un régime dérogatoire a été institué par la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, permettant à un EPCI à fiscalité propre, disposant de l'ensemble de la compétence "déchets ménagers" et ayant retransféré celle-ci totalement à un syndicat mixte, de percevoir la taxe ou la redevance en lieu et place du syndicat mixte. Ce n'est donc que si le syndicat mixte a préalablement opté pour la taxe ou la redevance que l'EPCI à fiscalité propre qui en est membre est habilité à percevoir cette recette, qu'il reverse au syndicat mixte. Le produit de la taxe ou de la redevance est ainsi pris en compte dans le coefficient d'intégration fiscale de l'EPCI, ce qui a une incidence favorable sur sa dotation d'intercommunalité. Nouvelle disposition
  • Désormais, un EPCI à fiscalité propre disposant de la compétence "déchets ménagers" (collecte et traitement) et qui adhère, pour l'ensemble de celle-ci, à un syndicat mixte, peut décider : - soit d'instituer et de percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, pour son propre compte, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas institué avant le 1er juillet (pour être applicable à compter de l'année suivante), Nota : si le syndicat décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance, la délibération prise par celui-ci ne s'applique pas sur le territoire de l'EPCI à fiscalité propre, sauf si ce dernier rapporte sa délibération. - soit de percevoir la taxe ou la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble de son territoire.
  • L'EPCI à fiscalité propre détermine : - les différentes zones de perception, le cas échéant, en cas d'institution de la taxe pour son propre compte, - les modalités de tarification, en cas d'institution de la redevance pour son propre compte.
  • Cette disposition permet donc à un EPCI à fiscalité propre, membre d'un syndicat mixte, de lever lui-même la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, même dans le cas où l'une ou l'autre de ces ressources n'a pas été décidée par le syndicat mixte compétent. L'Association des Maires de France avait été à l'origine d'un amendement qui aurait permis que cette disposition s'applique, en ce qui concerne la taxe, dès 2002, en permettant aux EPCI de décider, le cas échéant, de la taxe jusqu'au 15 janvier 2002 (pour que celle-ci puisse être levée dès 2002). Cet amendement n'a finalement pas été retenu. Par contre, en ce qui concerne la redevance, rien ne paraît s'opposer à ce que celle-ci soit décidée par un EPCI dès 2002 (si le syndicat mixte n'a pas déjà institué une taxe ou une redevance), sachant toutefois que sa décision ne peut pas être rétroactive : la redevance ne peut être perçue que pour une période commençant au plus tôt à compter de la date exécutoire de la délibération qui l'institue. Conseil : UNE INDISPENSABLE CONCERTATION
  • Les élus des syndicats mixtes et ceux des EPCI à fiscalité propre qui en sont membres doivent se concerter afin de déterminer le(s) type(s) de ressources qui sera (seront) choisi(s) pour le financement du service d'élimination des déchets ménagers.
  • Si le syndicat mixte ne s'est pas encore prononcé sur ce sujet, il est souhaitable qu'il ne le fasse pas avant le 1er juillet 2002, afin de laisser aux EPCI à fiscalité propre membres le choix entre la taxe et la redevance. Ainsi, les EPCI pourront décider, avant le 15 octobre 2002, s'ils lèvent la taxe à compter de 2003. En ce qui concerne la redevance, si celle-ci est choisie par l'EPCI, et bien qu'aucune date limite ne soit fixée par la loi, la décision sera également à prendre rapidement, néanmoins après le 1er juillet 2002, pour que les services de contrôle de légalité puissent s'assurer que le syndicat mixte n'ait pas préalablement délibéré. Le syndicat mixte, pourra se prononcer ensuite, en tout état de cause après le 1er juillet, sur le financement du service relatif aux autres collectivités membres (communes ou syndicats intercommunaux). Son choix n'aura pas d'incidence sur celui déjà effectué par les EPCI à fiscalité propre membres, sauf ou si les assemblées délibérantes de ceux-ci remettent en cause leur propre décision. 4. Fiscalité locale indirecte (retour au sommaire) Article 24 : Exonération de la vignette Article additionnel adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale Modifié en 1ère lecture au Sénat et rétabli en 2ème lecture à l’Assemblée Adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale Cet article élargit au profit des personnes morales le champ d’application de l’exonération de la vignette automobile. Dispositif préexistant La loi de finances pour 2001 a exonéré du paiement de la vignette : - les personnes physiques pour leurs véhicules de moins de deux tonnes, - les personnes physiques, ainsi que les associations et établissements publics ayant pour unique activité l’aide aux handicapés, pour les véhicules utilisés pour le transport des handicapés, - certaines personnes morales (les associations, fondations reconnues d’utilité publique, fondations d’entreprise, congrégations, syndicats professionnels) pour leurs véhicules de moins de deux tonnes. Les autres personnes morales, et parmi elles les collectivités locales, continuent donc d’être soumises au paiement de la vignette. Dispositif introduit par l’Assemblée nationale
  • Les personnes morales autres que celles déjà exonérées bénéficient de l’exonération de la vignette à compter de la période d’imposition s’ouvrant au 1er décembre 2001, pour les véhicules dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus.
  • L’exonération est limitée, par période d’imposition, à trois véhicules, à choisir parmi les catégories suivantes : voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d’un poids n’excédant pas trois tonnes et demie.
  • Par ailleurs, le seuil fixé en loi de finances 2001 pour l’exonération des personnes physiques et des personnes morales est relevé, et passe de 2 tonnes à trois tonnes et demie.
  • Discussion parlementaire
  • Sénat 1ère lecture Suppression totale de la vignette, à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 2001 Motivation : ne pas laisser perdurer un impôt : - injuste, car introduisant une distinction entre les particuliers et certaines professions, et entre certaines catégories professionnelles, - dont le coût de gestion sera encore alourdi par la complexité de son régime, - qui sera de toute façon sans doute supprimé à brève échéance, pour les raisons invoquées ci-dessus.
  • Assemblée nationale 2ème lecture L’Assemblée nationale, en 2ème lecture, a rétabli la rédaction qu’elle avait adoptée en 1ère lecture. Articles relatifs à la taxe de séjour La loi de finances comporte plusieurs articles concernant la taxe de séjour. Parmi ceux-ci, on retiendra : l’article 102, qui apporte de légères modifications aux cas d’exemption de la taxe de séjour, l’article 105, qui introduit une exemption de la taxe de séjour forfaitaire au profit des établissements exploités depuis moins de deux ans ; l’article 106, qui permet au conseil municipal d’accorder un dégrèvement de taxe de séjour forfaitaire au profit des établissements qui enregistrent une baisse importante de leur chiffre d’affaires en raison d’une pollution grave ou d’une situation de catastrophe naturelle (en référence aux tempêtes de décembre 1999 et au naufrage de l’Erika). Les articles 107 et 108 suppriment une taxe perçue au profit des communes touristiques et des stations classées (taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station), qui, compte-tenu des difficultés de mise en œuvre, n’a jamais été appliquée. Remarque Le Conseil Constitutionnel a annulé notamment l’article 98, obligeant le maire ou le président de l’EPCI à présenter chaque année au conseil municipal ou communautaire un rapport sur la perception des taxes de séjour et sur l’utilisation de leur produit, au motif que cette disposition est étrangère au domaine des lois de finances et constitue donc un cavalier budgétaire. Article 96 : Suppression de la taxe annuelle du permis de chasser Article additionnel adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale Modifié par le Sénat et par l’Assemblée nationale Adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale.
    Cet article, introduit en séance publique par les députés Bonrepaux et Migaud, supprime la perception de la taxe annuelle de permis de chasse au profit de la commune où la demande de validation du permis a été présentée.
    Cette taxe avait été instituée quand il appartenait aux services communaux d’instruire la demande de validation. Or, l’entrée en vigueur de la loi relative à la chasse du 26 juillet 2000 a simplifié cette procédure puisque désormais la personne désirant faire valider son permis de chasser doit retirer un imprimé auprès de la mairie, le remplir, le signer et se rendre à la perception pour s’acquitter des droits de timbre au profit de l’Etat. Discussion parlementaire
  • 1ère lecture Assemblée nationale : Ce nouvel article est introduit en séance et adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale.
  • Commission des finances du Sénat : Proposition d’un amendement complétant cet article nouveau et visant la suppression de la taxe de 10 francs perçue au profit de la commune où la demande de validation a été présentée, pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasse.
  • Sénat 1ère lecture : Le Sénat a rejeté l’amendement proposé par la commission des finances et a adopté un autre amendement présenté en séance et visant à rétablir le dispositif initialement prévu par l’article L423-14 du code de l’environnement en rétablissant la taxe annuelle de 22 francs et celle de 10 francs au profit de la commune où le demandeur est domicilié.
  • Assemblée Nationale 2ème lecture : En deuxième lecture, l’Assemblée nationale rétablit le texte adopté en 1ère lecture, tout en conservant la suppression de la taxe de 10 francs perçue au titre des demandes de duplicata du permis.
    ***************************************************************
    ANNEXE : (retour au sommaire) Articles nouveaux adoptés en première lecture au Sénat et rejetés par l’Assemblée nationale en deuxième lecture Article 11 ter A nouveau : taux réduit de TVA – achat de bois par réseaux de chaleur Application du taux réduit de TVA à la part de la facture émise par un prestataire de chauffage ou un gestionnaire d’un réseau de chaleur correspondant à l’achat du bois (la prestation de l’opérateur reste soumise au taux normal). Cet amendement fait suite à la disposition adoptée en loi de finances pour 1997, soumettant au taux réduit la vente de bois de chauffage et de déchets de bois destinés au chauffage à usage domestique et excluant de ce fait les bâtiments tertiaires, les réseaux de chaleur et les immeubles d’habitation exploités par un prestataire. Article 11 ter C nouveau : taux réduit de TVA – abonnement aux réseaux de chaleur Application du taux réduit de TVA aux abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique (réseaux de chaleur), de manière à harmoniser les taux s’appliquant aux réseaux de distribution d’énergie (les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et de gaz bénéficiant déjà du taux réduit). Article 11 ter D nouveau : taux réduit de TVA – balayage des caniveaux (amendement déposé par Jean-Paul DELEVOYE) Application du taux réduit de TVA aux remboursements et rémunérations versés par les communes ou EPCI aux entreprises prestataires chargées du nettoyage des voies publiques (jusqu’à présent, ces dépenses étaient soumises au taux plein, alors que les remboursements versés aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement bénéficient du taux réduit). Article 11 octies nouveau : réforme de la base d’imposition à la TP des professions libérales La base d’imposition à la TP des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de 5 salariés est actuellement constituée du 10ème des recettes et de la valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières. La suppression progressive de la part salaires au sein de la base d’imposition des entreprises de droit commun crée une distorsion de concurrence au détriment des professions libérales de moins de 5 salariés. L’amendement diminue donc sur 4 ans la proportion des recettes prise en compte (le 11ème en 2002, le 12ème en 2003, le 13ème en 2004, le 14ème à compter de 2005). Article 11 nonies nouveau : abondement au profit du FNP Certaines compensations versées par l’Etat aux collectivités locales en contrepartie d’allègements de fiscalité locale font l’objet d’une réfaction qui varie en fonction du niveau ou de la progression des recettes fiscales dont bénéficient les collectivités concernées. Le montant provenant de trois de ces mécanismes de réfaction profite jusqu’à présent au budget de l’Etat. L’amendement propose d’affecter ce montant au FNP (il s’élevait à 450 M€ en 2000). Article 11 decies nouveau : financement du FNPTP Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle est affecté au financement du FNPTP. La loi de finances pour 1989 a instauré une majoration de la cotisation de péréquation, dont le produit est reversé à l’Etat. L’amendement vise à ce que la majoration de la cotisation de péréquation abonde désormais le FNPTP. Article 11 duodecies nouveau : imposition de France Télécom Assujettissement au droit commun de la fiscalité locale de France Télécom, à compter de 2006 Entre 2002 et 2006, le produit des impositions directes locales de France Télécom est progressivement perçu par les collectivités locales et leurs EPCI, la part revenant à l’Etat étant réduite chaque année de 25 %. Articles 25 quinquies et sexies nouveaux : FCTVA et communes de montagne Dans la lignée de l’article de la loi de finances pour 2001 qui a rendu éligibles au FCTVA les dépenses d’investissement effectuées sur les alpages dont elles sont propriétaires, ces amendements visent à permettre aux communes de bénéficier du FCTVA pour les travaux effectués sur les bâtiments appartenant aux collectivités locales : - utilisés par les agriculteurs exploitants pour la fabrication de produits alimentaires fermiers (article 25 quinquies), - ou utilisés pour une activité de tourisme rural (article 25 sexies). Article 25 septies nouveau : FCTVA et installations de traitement des déchets ménagers Les installations de traitement des déchets réalisées par les communes comportent souvent une unité de valorisation énergétique, conformément à l’obligation qui leur est faite de réserver les décharges aux seuls déchets ultimes à partir de juillet 2002. De tels équipements constituent, au regard des règles d’éligibilité au FCTVA, des équipements « mixtes », dans la mesure où ils sont utilisés concurremment pour les besoins d’une activité située hors du champ d’application de la TVA (traitement des déchets) et pour la réalisation d’une opération imposable(valorisation énergétique). La commune peut déduire fiscalement la TVA en proportion de l’utilisation des équipements pour les besoins de l’opération imposable. Elle peut par ailleurs bénéficier d’une attribution du FCTVA, à hauteur de la fraction de dépenses pour lesquelles la TVA n’a pu être déduite fiscalement, si la part consacrée à l’activité imposable à la TVA reste accessoire. Or dans la réalité, les équipements des communes sont utilisés pour la valorisation dans une proportion non accessoire, les privant du même coup du FCTVA. L’amendement adopté vise à permettre le bénéfice du FCTVA quelle que soit la part de l’installation consacrée à l’activité de valorisation imposable à la TVA. Article 55 bis : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des bénéficiaires du RMI, à compter de 2002 Article 56 ter A : Cet article vise à consolider les montants dédiés à la DSR à la masse globale de la DGF afin qu’ils suivent les règles d’indexation de cette dotation. Article 56 ter B : Cet article vise à consolider les montants dédiés à la DSU à la masse globale de la DGF afin qu’ils suivent les règles d’indexation de cette dotation. Article 56 octies A : Cet article tend à mettre en place un dispositif de garantie supplémentaire au profit des communautés de communes et des communautés d’agglomération calqué sur celle des groupements à TPU (diminution progressive du montant de DGF de 95 %, 90 % etc. jusqu’à 80%). Article 56 octies B : règles de lien entre les taux pour les EPCI à fiscalité mixte : Cet article aménage les règles de lien existant la première année de mise en œuvre de la fiscalité mixte. Jusqu’à présent, la première année, les rapports entre les taux des trois taxes ménages de l’EPCI doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de ces taxes dans l’ensemble des communes membres. L’amendement prévoit que pour les EPCI à fiscalité mixte percevant l’année précédente une fiscalité additionnelle, les rapports entre leurs taux ménages peuvent être égaux aux rapports existant l’année précédente au niveau de l’EPCI.
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    mots-clés : 2002 ; loi de finances ; collectivite locale ; dotation de l'etat ; fiscalite locale ; FNPTP ; DSU ; DSR ; dotation d'intercommunalite ; communaute urbaine ; communaute d'agglomeration ; FCTVA ; DGD ; compensation ; exoneration ; taxe fonciere sur les proprietes baties ; taxe fonciere sur les proprietes non baties ; taxe d'enlevement des ordures menageres ; redevance d'enlevement des ordures menageres ; fiscalite locale indirecte
  • Référence : BW7720
    Date : 16 Fév 2002
    Auteur : note collective


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