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Les dispositions de la loi de finances initiale 2002 et de la loi de finances rectificative 2001 ayant des conséquences sur les E.P.C.I. à fiscalité propre, les communes et leurs contribuables

Cette note présente dans le détail les mesures qui concernent la fiscalité directe (et notamment la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe professionnelle, les compensations liées à la fiscalité), la fiscallité indirecte, les dotations de l'Etat (DGF, FNPTP, DGE, FCTVA). Des liens permettent d'accéder aux différentes parties du document à partir du sommaire ci-dessous.
 
SOMMAIRE
 
A - La fiscalité directe
  
I - Les dispositions générales
 
- La revalorisation des valeurs locatives foncières pour 2002
- L'augmentation maximale de la taxe pour frais de chambres d'agriculture fixée à + 1,7%
- Le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie fixe désormais par celles-ci
- Le relèvement du montant maximum de la taxe pour frais de chambres de métiers
- La fixation dérogatoire des taux d'imposition des départements
 
II - La taxe d'habitation
- L'exonération de la taxe d'habitation de certains logements d'étudiants
 
III - La taxe foncière sur les propriétés bâties
- L'assouplissement des conditions d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements neufs à usage locatif ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (et la prolongation à 20 ans, sous certaines conditions, de la durée d'exonération) - L'augmentation du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans de condition modeste
- Plus d'obligation d'amortissement exceptionnel pour bénéficier de la réduction de 50% sur la valeur locative des installations anti-pollution et des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire les bruits
 
IV - La taxe foncière sur les propriétés non bâties
- La simplification des obligations déclaratives des jeunes agriculteurs bénéficiant d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties
 
V - La taxe professionnelle
- Plus d'obligation d'amortissement exceptionnel pour bénéficier de la réduction de 50% sur la valeur locative des installations anti-pollution et des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire les bruits
- Le relèvement du plafond du nombre hebdomadaire d'entrées dans les cinémas classés "art et essai", pour pouvoir bénéficier de l'exonération facultative de taxe professionnelle
- L'exonération facultative de taxe professionnelle des activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche
- L'exonération de taxe professionnelle des syndicats professionnels pour leurs activités lucratives accessoires (si leur activité principale est non lucrative)
 
VI - Les compensations liées à la fiscalité
- La prise en compte, pour le calcul de l'effort fiscal des communes, de la compensation de l'abattement de 30% sur les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à loyer modéré situés en zone urbaine sensible
- La compensation accordée au titre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de certains logements financés au moyen de prêts aidés par l'Etat
- La compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties accordée au titre d'une activité soumise à la taxe professionnelle et exercée dans une zone franche urbaine
- La compensation accordée aux communes membres d'un EPCI levant la T.P. unique, au titre de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les logements locatifs situes en Z.U.S. et appartenant à des organismes H.L.M. ou a des S.E.M.
- Les compensations (R.E.I. et abattement de 16%) allouées aux collectivités locales et à leurs groupements au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle
- Le rapport du Gouvernement au Parlement, sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal des communes et des EPCI à fiscalité propre de la compensation de la suppression progressive de la part salaires, présenté avant le 30 septembre 2002
 
 
B - La fiscalité indirecte
- Les modalités de fixation, d'exemption et de perception des taxes de séjour et taxes de séjour forfaitaires
 
C - Les dotations de l'Etat
 
I - Les dispositions générales
- La reconduction en 2002 du contrat de croissance et de solidarité
 
II - La dotation globale de fonctionnement
- L'abaissement du taux minimum applicable à l'évolution de la dotation forfaitaire des communes (afin de financer, le cas échéant, la majoration de la dotation d'intercommunalité moyenne/habitant des communautés à fiscalité additionnelle)
- La prise en compte des éléments de l'année de versement de la DGF "initiale" pour le calcul de sa régularisation
- La majoration exceptionnelle, de 121,959 millions d'euros en 2002, de la dotation de solidarité urbaine
- Les majorations de 22,867 et 1,5 millions d'euros, en 2002, de la dotation de solidarité rurale
 
III - Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
 
IV - La dotation globale d'équipement
 
V - Le fonds de compensation pour la T.V.A.
- Le fonds de compensation pour la T.V.A. et les intempéries de novembre et décembre 1999
- La prise en compte, pour le versement du F.C.T.V.A., des dépenses d'investissement relatives à un marché public annulé
 
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A - La fiscalité directe
1. Les dispositions générales
La revalorisation des valeurs locatives foncières pour 2002 Article 35 LDFR2001 Art. 1518 bis du C.G.I.
Rappel
  • Chaque année, la loi fixe les coefficients forfaitaires des valeurs locatives foncières, en tenant compte des variations de loyers.
  • Nouvelle disposition
  • Le coefficient de revalorisation est fixé pour 2002 à 1,01, soit +1% (comme les années précédentes) :
  • - pour le foncier bâti (et donc pour la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties
  • – qu'elles soient industrielles ou non -),
  • - pour le foncier non bâti.
  • L'augmentation maximale de la taxe pour frais de chambres d'agriculture fixée à + 1,7% Art. 123 LDF 2002 Art. L.514-1 du code rural Art. 1604 du C.G.I.
  • Rappel
  • Les dépenses de fonctionnement des chambres d'agriculture sont notamment financées par la taxe pour frais de chambres d'agriculture, dont le produit est arrêté tous les ans par chacune de celles-ci.
  • Il s'agit d'une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
  • Nouvelle disposition
  • L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget pour 2002 est fixée à + 1,7% (+1,4% en 2001).
  • Le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie fixé désormais par celles-ci Art. 137 et 138 LDF 2002 Art. 1600 du C.G.I.
  • Rappel
  • C'est actuellement un décret qui doit fixer, chaque année, le produit de la taxe à percevoir par les chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie. Des arrêtés préfectoraux devraient fixer les produits des autres chambres (ce qui n'est plus le cas).
  • Par ailleurs, les artisans-commerçants, bien que déjà inscrits au répertoire des métiers, sont inscrits d'office sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie. Cette double inscription entraîne une double imposition, sauf pour les artisans qui demandent leur radiation des listes de la chambre de commerce et d'industrie.
  • Nouvelle disposition
  • Les chambres de commerce et d'industrie arrêtent elles-mêmes le produit de leur taxe, dans la limite d'une augmentation fixée par la loi de finances (+1,5% pour 2002), afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. En l'absence de telles conventions le produit ne peut augmenter que d'un taux égal à 25% du taux ci-dessus (soit + 0,375% en 2002).
  • A compter de 2002, la base d'imposition des artisans inscrits à la fois au répertoire des métiers et sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription est réduite de moitié.
  • Le relèvement du montant maximum de la taxe pour frais de chambres de métiers Art. 139 LDF 2002 Art. 1601 du C.G.I.
  • Rappel
  • La taxe pour frais de chambres de métiers, qui s'applique à toutes les entreprises inscrites au répertoire des métiers, comporte :
  • - un droit fixe par ressortissant, arrêté par chaque chambre, dans la limite d'un montant maximum fixé en loi de finances,
  • - un droit additionnel à la taxe professionnelle, dû par les seules entreprises soumise à cette taxe, et dont le montant est fixé chaque année par les chambres dans la limite de 50% du produit du droit fixe (exceptionnellement 75%, en cas d'actions ou d'investissements dans le cadre de conventions avec l'Etat).
  • A la taxe s'ajoutent :
  • - un droit égal à 10% du maximum du droit fixe, pour financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisannat,
  • - une contribution égale à 0,29% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, pour financer des actions de formation continue.
  • Nouvelle disposition
  • Le montant maximal du droit fixe est porté en 2002 à 101 euros (soit 662,52 francs, pour 630 francs en 2001).
  • En conséquence, le droit de 10% devrait être fixé à 10 euros.
  • Le produit maxi du droit additionnel à la T.P. est porté à 85% (au lieu de 75%) du produit du droit fixe. => Il n'est plus précisé que les actions ou les investissements doivent être réalisés dans le cadre de conventions avec l'Etat. =>La contribution de 0,29% devrait s'élever en 2002 à 82euros.
  • La fixation dérogatoire des taux d'imposition des départements Art. 50 LDFR 2001 Art. 1636 B-I-4 sexies du C.G.I.
  • Rappel
  • Les collectivités locales fixent chaque année les taux des impôts directs locaux, dans le respect des règles de liens entre ces taux, qui imposent, notamment, que le taux de la taxe professionnelle ne peut pas augmenter plus (ou diminuer moins) que :
  • - le taux de la taxe d'habitation,
  • - ou le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
  • Deux exceptions existent toutefois :
  • - la majoration spéciale du taux de T.P.,
  • - la diminution sans lien entre les taux.
  • Nouvelle disposition
  • Une dérogation à la règle de lien entre les taux est possible, à compter de 2002, pour les seuls départements, à condition que leur taux de T.P. de l'année précédente soit inférieur au taux moyen national constaté la même année pour l'ensemble des départements (6,78% en 2001). Dans ce cas, le Conseil général peut augmenter son taux de taxe professionnelle, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation : - de son taux de taxe d'habitation, - ou, si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Le taux de T.P. ainsi calculé ne pourra pas dépasser le taux moyen national de T.P. constaté l'année précédente dans l'ensemble des départements.
  • Ce dispositif dérogatoire n'est pas applicable si, la même année, le département recourt à :
  • - la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle,
  • - la réduction des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières sans lien avec le taux de la taxe professionnelle. Ce régime dérogatoire ne s'applique qu'aux départements, son extension n'étant pas envisagée pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, afin, selon l'expression du secrétaire d'Etat, de "contenir la pression de la fiscalité, notamment sur les entreprises, et cela pour préserver l'emploi".
  • II - La taxe d'habitation 
  • L'exonération de la taxe d'habitation de certains logements d'étudiants Article 34 LDFR2001 Art. 1407 du C.G.I.
  • Rappel
  • Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont exonérés de la taxe d'habitation, en qualité d'établissements publics d'assistance. Les étudiants logés dans les résidences universitaires sont néanmoins en principe imposables, dans la mesure où ils disposent d'un local meublé à usage privatif. Toutefois, compte-tenu des restrictions fixées par les règlements intérieurs (horaires, visites, discipline, etc…), l'administration admet, depuis le 1er janvier 1999, que les étudiants, qui ne peuvent pas, en fait, être regardés comme ayant la pleine et entière disposition des locaux, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation.
  • Mais cette doctrine administrative a été remise en cause par la cour administrative de Lyon, dans un arrêt rendu le 15 juin 2001, suite à un recours déposé par une commune.
  • Nouvelle disposition
  • A compter de 2002, sont légalement exonérés les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires, lorsque leur gestion est assurée :
  • - par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS),
  • - ou par un organisme subordonnant la disposition du logement à des conditions financières et d'occupation analogues.
  • L'exonération jusqu'alors appliquée est validée, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
  • Un décret fixera les justifications à produire par les organismes gestionnaires. Aucune compensation aux collectivités locales et à leurs groupements n'est prévue en contrepartie de cette exonération.
  • III - La taxe foncière sur les propriétés bâties
  • L'assouplissement des conditions d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements neufs à usage locatif ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. (et la prolongation à 20 ans, sous certaines conditions, de la durée d'exonération)
  •  
  • Art. 11-IV et VI et 90 LDF 2002 Art. 1384 A-I du C.G.I.
  • Rappel
  • Les constructions de logements neufs à usage locatif, affectés à l'habitation principale et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (A.P.L.), sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant 15 ans, lorsqu'elles : - sont financées à concurrence de plus de 50% au moyen de prêts locatifs aidés, - et bénéficient du taux réduit de TVA (5,5%)
  • Les prêts consentis au titre du "1% logement" sont retenus, pour le calcul du seuil de 50%, seulement dans le cas où ils sont accordés à un organisme agréé (pour sa contribution au logement des personnes défavorisées), qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'A.P.L.
  • Nouvelle disposition
  • Désormais, le prêt au titre du "1% logement" est pris en compte pour des opérations de construction réalisées également par d'autres maîtres d'ouvrage, pouvant bénéficier des prêts locatifs à usage social (P.L.U.S.) et des prêts locatifs d'intégration (PLA-I).
  • Les prêts PLUS et PLA-I peuvent être attribués notamment à :
  • - des organismes d'H.L.M.,
  • - des S.E.M.,
  • - des collectivités territoriales ou leur groupements,
  • - des organismes agrées par le préfet, contribuant au logement des personnes défavorisées ou oeuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement.
  • Le seuil de 50% de financement s'apprécie, pour les constructions ci-dessus, en tenant compte :
  • - des prêts délivrés au titre du "1% logement",
  • - de l'ensemble des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.
  • Cette mesure s'applique aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.
  • La durée d'exonération, normalement fixée à 15 ans, est portée à 20 ans pour les logements répondant à au moins 4 des 5 critères de qualité environnementale suivants :
  • - modalités de conception (assistance technique par un professionnel compétent en matière d'environnement),
  • - modalités de réalisation (gestion des déchets de chantier),
  • - performance énergétique et acoustique,
  • - utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables,
  • - maîtrise des fluides.
  • La définition technique de ces critères, le contenu et les modalités de délivrance du certificat par les services de l'Equipement seront fixés par décret.
  • Cette mesure s'appliquera aux immeubles pour lesquels l'ouverture de chantier intervient à compter du 1er Janvier 2002. Les logements mis en chantier en 2002 achevés, par exemple, en 2003 bénéficieront de la prolongation d'exonération à partir de 2019. Cette exonération temporaire fait l'objet d'une compensation partielle de l'Etat aux communes et aux E.P.C.I. à fiscalité propre, si la perte de recettes correspondant à la totalité des exonérations temporaires est supérieure à 10% du produit total de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
  • L'augmentation du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans de condition modeste.
  •  
  • Art. 47 LDF 2002 Art. 1391 B du C.G.I
  • Rappel
  • Depuis 2001, les redevables de condition modeste âgés de plus de 70 ans (au 1er janvier de l'année d'imposition) bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à leur habitation principale lorsqu'ils l'occupent :
  • - seuls ou avec leur conjoint,
  • - ou avec des personnes à charge,
  • - ou avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire (fonds de solidarité vieillesse ou fonds spécial d'invalidité),
  • - ou avec des personnes à charge dont les revenus n'excèdent pas la limite fixée par l'article 1417 du C.G.I..
  • Pour bénéficier du dégrèvement, le propriétaire doit disposer de revenus ne dépassant pas la limite prévue par l'article 1417-I du C.G.I., tenant compte du quotient familial. Par exemple, la limite de revenus (2001) est fixée, pour 2002 :
  • - à 6928 euros, pour la 1ère part de quotient familial,
  • - à 1851 euros, pour chaque demi-part supplémentaire. C'est le "revenu fiscal de référence" qui est pris en compte pour déterminer les revenus du redevable.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • A compter de 2002 : - les personnes âgées de plus de 65 ans (au lieu de 70) au 1er janvier de l'année d'imposition bénéficieront de ce dégrèvement, - le montant de celui-ci est porté à 100 Euros (656 F au lieu de 500 F). Une exonération totale est par ailleurs accordée à certains redevables, dont ceux âgés de plus de 75 ans disposant de revenus inférieurs à ceux fixés par l'article 1417. S'agissant d'un dégrèvement, celui-ci est intégralement compensé aux communes et aux E.P.C.I. à fiscalité propre.
  •  
  • IV - La taxe foncière sur les propriétés non bâties
  • La simplification des obligations déclaratives des jeunes agriculteurs bénéficiant d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties
  •  
  • Article 92 LDF 2002 Art. 1647 00 bis du C.G.I.
  • Rappel
  • Un dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est accordé pendant 5 ans aux jeunes agriculteurs qui :
  • - bénéficient de la dotation d'installation ou de prêts à moyen terme spéciaux,
  • - ou, s'ils sont installés depuis le 1er janvier 2001, ont souscrit un contrat territorial d'exploitation.
  • Ce dégrèvement peut être porté à 100%, par décision des collectivités concernées (communes ou E.P.C.I.).
  • Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la souscription par le jeune exploitant, chaque année avant le 31 janvier, d'une déclaration indiquant, par commune et par propriétaire, les parcelles exploitées.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Cette formalité est simplifiée :
  • - la déclaration initiale doit toujours être effectuée, avant le 31 janvier de l'année qui suit celle de l'installation,
  • - mais son renouvellement, au cours des quatre années suivantes, n'est prévu qu'en cas de modification de la consistance parcellaire de l'exploitation.
  • Cette mesure est applicable aux déclarations souscrites pour l'établissement des impositions 2002 et suivantes.
  •  
  • V - La taxe professionnelle
  • Plus d'obligation d'amortissement exceptionnel pour bénéficier de la réduction de 50% sur la valeur locative des installations anti-pollution et des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire les bruits.
  •  
  • Art. 14-I-E – LDF 2002 Art. 1518-A du C.G.I.
  •  
  • Rappel
  • Une réduction de 50% s'applique à la valeur locative des installations anti-pollution (eau, air), des matériels destinés à économiser l'énergie, des équipements de production d'énergies renouvelables, ou des matériels destinés à réduire le bruit faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel.
  • La réduction de 50%, qui peut être portée à 100% par délibération des communes ou des E.P.C.I., concerne :
  • - la taxe professionnelle et la taxe foncière, pour les installations destinées à l'épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs,
  • - la seule taxe professionnelle, pour les équipements destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit des installations existantes.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • La condition relative à l'amortissement exceptionnel est supprimée pour les matériels et installations acquis à compter du 1er janvier 2002. Les entreprises peuvent donc désormais ne pas pratiquer l'amortissement exceptionnel de ces biens (pour des raisons comptables et financières qui leur sont propres) et bénéficier néanmoins de la réduction.
  • Sortie dégressive du dispositif d'exonération de taxe professionnelle dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines
  • Suppression de l'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans les zones franches urbaines, à compter du 1er janvier 2002
  • Aménagement du dispositif d'exonération dans les zones de redynamisation urbaine :
  • - limitation aux opérations réalisées avant le 31 décembre 2004,
  • - non-cumul d'exonérations en cas de changement d'exploitant.
  • Article 17-III et IV LDF 2002 Art. 1466-A, I ter, I quater, art. 1383-B du CGI
  •  
  • Rappel
  • La loi n° 96.987 du 14 novembre 1996, dénommée "pacte de relance pour la ville", a défini : - les zones de redynamisation urbaine (Z.R.U.), - et les zones franches urbaines (Z.F.U., qui font partie des Z.R.U.). Ces zones sont intégrées dans l'ensemble des zones urbaines sensibles (Z.U.S.), caractérisées : - par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé, - et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Les Z.R.U., dont la liste est fixée par décret, correspondent aux Z.U.S confrontées à des difficultés particulières. Les Z.F.U., dont la liste est annexée à la loi (avec une délimitation précisée par décret), correspondent à des quartiers de plus de 10.000 habitants : - compris dans des Z.R.U., - et particulièrement défavorisés.
  • Les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les Z.R.U., et ceux créés, développés ou ayant changé d'exploitant depuis, bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle de 5 ans, à condition d'employer moins de 150 salariés. L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de base imposable : - 460.000 F (en 2001), pour les établissements existant au 1er Janvier 1997, - 920.000 F (en 2001) dans les autres cas.
  •  
  • Les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les Z.F.U., et ceux créés, développés ou ayant changé d'exploitant depuis, bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle (et de taxe foncière sur les propriétés bâties), à condition que l'entreprise emploie moins de 51 salariés (au 1er janvier 1997 ou à sa création, si elle est postérieure). L'exonération de T.P. s'applique dans la limite d'un montant de base imposable de 2.482.000 F (en 2001). Ces exonérations (comme celle applicable en ZRU) s'appliquent de plein droit, sauf décision contraire prise par délibération des collectivités et E.P.C.I. concernés.
  • Le régime antérieur s'est appliqué pour la dernière fois en 2001 pour les établissements qui existaient en 1997.
  •  
  • Pour les évènements intervenant en année n, la période d'exonération comprend :
  • - les années n à n + 4 en cas de changement d'exploitant (avec effet au 1er janvier),
  • - les années n à n + 5 en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant (en cours d'année),
  • - les années n + 2 à n + 6 en cas d'extension d'établissement,
  •  
  • Nouvelle disposition
  • La sortie dégressive du dispositif de T.P. dans les Z.R.U. et Z.F.U. Pour les exonérations de T.P. dont le fait générateur est intervenu avant le 31 décembre 2001, est appliqué un abattement dégressif sur la base d'imposition des 3 années suivant l'expiration de la période d'exonération initialement prévue. Ce dispositif n'est pas prévu pour la sortie d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
  •  
  • Le montant de l'abattement, qui s'applique à la base nette imposable, est calculé en fonction de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération initiale de 5 ans :
  • - 60% de la base la 1ère année,
  • - 40% la 2ème année,
  • - 20% la 3ème année.
  •  
  • Toutefois, afin que tous les redevables entrent effectivement de façon progressive dans le régime d'imposition de droit commun, l'application de l'abattement ne peut pas conduire à réduire la base imposable de l'année considérée de plus : - de 60% la 1ère année, - de 40% la 2ème année, - de 20% la 3ème année.
  • L'application de cet abattement dégressif peut se cumuler, la même année, avec une exonération accordée lors d'investissements nouveaux (extension d'établissement).
  •  
  • Comme pour le dispositif initial, ce régime s'applique de plein droit. Mais les communes et les E.P.C.I. peuvent s'y opposer par délibération expresse. Cette délibération doit être prise avant le 1er juillet d'une année pour pouvoir s'appliquer à compter de l'année suivante. Pour 2002, cette délibération peut intervenir jusqu'au 31 janvier 2002. L'Etat compense chaque année aux collectivités les pertes de recettes résultant de l'abattement dégressif.
  •  
  • La compensation est égale à :
    Bases de T.P. exonérées
    X
    Taux de T.P. voté en 1996 par la commune ou l'E.P.C.I.
  • En ce qui concerne l'exonération "initiale" en Z.R.U. ou en Z.F.U., en cas de perception de la T.P. unique, c'est l'E.P.C.I. levant celle-ci qui reçoit la compensation de l'exonération, calculée en multipliant le montant des bases exonérées :
  • - par le taux de T.P. unique appliqué en 1996,
  • - ou, si le groupement a perçu pour la première fois la T.P.U. après 1996, par le taux moyen pondéré de T.P. des communes membres, éventuellement majoré du taux additionnel de T.P. de l'E.P.C.I. préexistant .
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Suppression de l'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines Le dispositif applicable auparavant dans les zones franches urbaines (exonération de 5 ans de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties) est supprimé à compter du 1er janvier 2002. L'exonération continue toutefois à s'appliquer sur une période totale de 5 ans pour un fait générateur s'étant produit entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. Elle s'applique dans la limite d'un plafond de base de T.P. (en 2002 : 2.205.000 F avant actualisation, soit 336.150 €). Au terme de la période d'exonération de 5 ans, l'établissement bénéficiera, en ce qui concerne la taxe professionnelle, du nouveau dispositif d'abattement dégressif (voir ci-dessus).
  •  
  • Une entreprise qui procède à une création (ou extension) d'établissement, ou à un changement d'exploitant, à compter du 1er janvier 2002 :
  • - ne bénéficie plus du régime spécifique Z.F.U.,
  • - mais peut bénéficier du régime applicable dans les Z.R.U., pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2004. La limite du plafond de bases exonérées est plus basse, puisqu'elle est fixée, en 2002, à 815.000 F avant actualisation, soit 124.250 €.
  • L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est également supprimée. Aucune exonération de droit de la taxe foncière n'est prévue dans les Z.R.U. et le dispositif de sortie dégressive ne s'applique pas.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • aménagement du dispositif d'exonération dans les Z.R.U. :
  • - limitation aux opérations réalisées avant le 31 décembre 2004,
  • - non-cumul d'exonérations en cas de changement d'exploitant. Alors que l'exonération de T.P. dans les zones de redynamisation urbaine n'était pas limitée dans le temps, il est désormais prévu que seuls les création ou extension d'établissement et changement d'exploitant réalisés jusqu'au 31 décembre 2004 bénéficient du régime d'exonération de taxe professionnelle.
  • Le dispositif de "sortie dégressive" ne s'applique pas aux exonérations accordées au titre d'un fait générateur intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004.
  • En cas de changement d'exploitant, à compter du 1er janvier 2002, un nouvel exploitant ne peut pas prétendre à une nouvelle période d'exonération de 5 ans sur la part de la base faisant déjà l'objet d'une exonération.
  •  
  • L'exonération dont il bénéficie s'applique :
  • - jusqu'à l'expiration de la période en cours pour l'ancien exploitant,
  • - dans les mêmes conditions.
  • Il ne peut prétendre à l'exonération prévue en cas de changement d'exploitant, pour 5 ans, que sur la part de base pour lequel l'ancien exploitant ne bénéficiait d'aucune exonération.
  •  
  • Plusieurs autres dispositions ont été votées en ce qui concerne les entreprises implantées dans une zone franche urbaine (art. 145 et 146 LDF 2002) :
  • - l'exonération de cotisations patronales bénéficie aux entreprises implantées ou créées après le 1er janvier 1997, pour les embauches effectuées dans les 5 ans suivant cette implantation ou création.
  • - elle est prorogée pendant 3 ans, de manière dégressive, mais les entreprises pouvant bénéficier également de l'allègement "35 heures" devront opter soit pour celui-ci, soit pour l'exonération dégressive.
  • - l'exonération de 5 ans de cotisation personnelle d'assurance maladie prévue pour les artisans et commerçants est étendue à ceux installés dans une zone de redynamisation urbaine.
  • - une sortie dégressive, sur 3 ans, de l'exonération ci-dessus est accordée en Z.F.U.
  •  
  • Le relèvement du plafond du nombre hebdomadaire d'entrées dans les cinémas classés "art et essai", pour pouvoir bénéficier de l'exonération facultative de taxe professionnelle.
  •  
  • Art. 110 LDF 2002 Art. 1464 A – 4° du C.G.I.
  •  
  • Rappel
  • Les communes et les E.P.C.I. à fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 100%, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles :
  • - réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2000 entrées, - et comprennent au moins un écran classé "art et essai".
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Désormais, le plafond du nombre hebdomadaire d'entrées (payantes), pour pouvoir bénéficier de l'exonération facultative, est de 5000 entrées. La nouvelle rédaction du texte vise les établissements qui bénéficient d'un classement "art et essai" (au lieu d'un écran classé "art et essai"), ce qui apparaît être une anticipation de la réforme du mode d'attribution du label, attribué à l'avenir à des établissements et non plus à des salles.
  •  
  • L'exonération facultative de taxe professionnelle des activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
  •  
  • Art. 111 LDF 2002 Article 1464 H du C.G.I.
  •  
  • Rappel
  • En vertu de l'article 1449 du C.G.I., les établissements publics sont exonérés de taxe professionnelle pour leurs activités à caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, mais pas pour des activités commerciales :
  • - présentant un caractère lucratif,
  • - et ne constituant pas le prolongement indispensable ou l'accessoire des activités d'enseignement ou recherche (elles-même exonérées).
  •  
  • La loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche précise que les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche peuvent :
  • - assurer des prestations de services commerciales,
  • - exploiter des brevets et des licences, - commercialiser le produit de leurs activités,
  • - mettre à disposition des entreprises des moyens de fonctionnement (locaux, équipements, matériels), par convention et dans des conditions fixées par décret.
  •  
  • Ces activités peuvent être regroupées au sein de services d'activités industrielles et commerciales (S.I.A.C.) dont un décret devrait prochainement préciser les conditions de fonctionnement.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de taxe professionnelle, en totalité, les activités des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales (S.A.I.C.).
  • La délibération correspondante doit être prise avant le 1er juillet d'une année pour s'appliquer à compter de l'année suivante. Il n'est pas prévu de pouvoir moduler le taux de l'exonération : celle-ci ne peut être que totale.
  •  
  • Seront ainsi exonérées les activités :
  • - relatives à la négociation et à l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial (contrats d'essais de recherche, d'études, d'analyse, de conseils et d'expertises effectuées pour le compte de tiers),
  • - de valorisation et d'exploitation, de brevets, licences, droits de propriété intellectuelle ou industrielle, travaux de recherche,
  • - de mise à disposition de locaux équipés, matériels et moyens d'exploitation,
  • - de commercialisation.
  •  
  • L'exonération de taxe professionnelle des syndicats professionnels pour leurs activités lucratives accessoires (si leur activité principale est non lucrative)
  •  
  • Art. 6 LDFR 2001 Art. 206, 207, 1447 et 1461 du C.G.I.
  •  
  • Rappel
  • Les syndicats professionnels sont des organismes sans but lucratif, constitués sous forme de syndicat (loi de 1884), ou d'association (loi de 1901).
  • Ils sont soumis à la taxe professionnelle (ou à l'impôt sur les sociétés) s'ils exercent des activités professionnelles (T.P.) ou lucratives (I.S.). Les syndicats agricoles bénéficient d'une exonération particulière de taxe professionnelle (et d'impôts sur les sociétés).
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Sont désormais exonérés de taxe professionnelle (et d'impôts sur les sociétés) les syndicats professionnels (et leurs unions, fédérations et confédérations) :
  • - quelle que soit leur forme juridique,
  • - pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs (matériels ou moraux) de leurs membres (ou des personnes qu'ils représentent),
  • - et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
  • Ne sont pas exonérées les activités réalisées au profit d'un seul membre ou d'une seule personne, d'ailleurs souvent facturées de façon distincte de la cotisation.
  • L'exonération de taxe professionnelle s'applique aux cotisations normalement dues au titre de 2002 (et des années suivantes).
  • Il n'est pas prévu de compensation de cette exonération pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre.
  •  
  • VI - Les compensations liées à la fiscalité 
  • La prise en compte, pour le calcul de l'effort fiscal des communes, de la compensation de l'abattement de 30% sur les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à loyer modéré situés en zone urbaine sensible.
  •  
  • Art. 44 LDFR 2001 Art. L 2334-6 a du C.G.C.T.
  •  
  • Rappel
  • Pour le calcul de l'effort fiscal d'une commune, il est tenu compte des ressources nettes provenant de :
  • - la taxe d'habitation (y compris les sommes correspondant aux exonérations prévues à l'article 1408 et 1414 du C.G.I.),
  • - la taxe foncière sur les propriétés bâties (y compris les sommes correspondant aux exonérations prévues aux articles 1382 à 1387, 1390 et 1391 du C.G.I.),
  • - la taxe foncière sur les propriétés non bâties (y compris les sommes correspondant aux exonérations prévues à l'article 1394 du C.G.I.).,
  • - la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
  •  
  • Lorsqu'a été institué, par l'article 42 de la LDF pour 2001, un abattement de 30% sur les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à loyer modéré situés dans les zones urbaines sensibles, il n'a pas été prévu, pour le calcul de l'effort fiscal, de prendre en compte la compensation reçue en contrepartie.
  •  
  • Il en résulte une baisse de l'effort fiscal des communes concernées, ce qui les pénalise, notamment pour l'attribution de la dotation de solidarité urbaine.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Le montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'effort fiscal est désormais majoré, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, des sommes correspondant à l'abattement de 30% sur les bases des logements à loyer modéré situés dans les zones urbaines sensibles, prévu à l'article 1388 bis du C.G.I.
  •  
  • Cet abattement temporaire (2001-2006) s'applique aux logements : - ayant fait l'objet d'une exonération de longue durée (15 ou 25 ans), - pour lesquels les organismes propriétaires (HLM ou SEM) ont conclu avec l'Etat une convention relative à l'entretien et à la gestion du parc immobilier locatif.
  •  
  • La compensation accordée au titre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de certains logements financés au moyen de prêts aidés par l'Etat
  •  
  • Art. 46 LDFR 2001 Art. L 2335-3, L 5214-23-2 et L 5215-35 du C.G.C.T. Art. 1384 C du C.G.I.
  •  
  • Rappel
  • L'article 1384 C du C.G.I. exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant 15 ans :
  • - les logements acquis, en vue de leur location, à l'aide de prêts aidés par l'Etat,
  • - les logements acquis par des organismes agréés, et améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH (accordée dans les 2 ans suivant l'acquisition).
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2001, les communes, communautés de communes et urbaines ont droit à une compensation de cette exonération. Cette compensation est versée lorsque l'exonération entraîne pour ces collectivités une perte de recettes supérieure à 10% du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties.
  •  
  • Cette mesure permet d'harmoniser les dispositions relatives aux constructions neuves et aux acquisitions-améliorations. Elle favorise la mise en œuvre de l'article 55 de la loi SRU, en facilitant l'acquisition d'immeubles existants, notamment dans les communes qui n'atteignent pas encore le seuil de 20% de logements sociaux.
  •  
  • La compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties accordée au titre d'une activité soumise à la taxe professionnelle et exercée dans une zone franche urbaine Article 37-I-1 LDFR2001
  •  
  • Art. 7 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 et art. 1383 B du C.G.I.
  •  
  • Rappel
  • Les immeubles situés dans une zone franche urbaine affectés à une activité soumise à la taxe professionnelle sont exonérés pendant 5 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sauf délibération contraire des collectivités concernées.
  • Celles-ci bénéficient d'une compensation, calculée au taux de T.F.P.B. qu'elles avaient voté en 1996.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Les EPCI levant une fiscalité mixte (taxe professionnelle unique et fiscalité-ménages additionnelle) ne perçoivent pas de compensation en contrepartie de cette exonération.
  • Par contre, la compensation perçue par les communes membres d'un EPCI levant la taxe professionnelle unique tient compte, en plus du taux communal 1996 de taxe foncière sur les propriétés bâties, de celui voté en 1996 par cet EPCI (s'il percevait cette année-là une fiscalité additionnelle).
  • Le montant de cette compensation devrait logiquement être déduit de la dotation de compensation à verser à ses communes membres par un E.P.C.I. à T.P. unique, prévue à l'article 1609 nonies C-V-3° du C.G.I.. Toutefois, la modification de cet article, prévue à l'article 41 de la loi de finances rectificative 2001, a été annulée par le Conseil Constitutionnel, comme étant étrangère au domaine des lois de finances.
  •  
  • la compensation accordée aux communes membres d'un EPCI levant la T.P. unique, au titre de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les logements locatifs situes en Z.U.S. et appartenant à des organismes H.L.M. ou a des S.E.M.
  •  
  • Article 37-I-2 LDFR2001 Art. 42-IV de la LDF 2001 et art. 1388 bis du C.G.I.
  •  
  • Rappel
  • Un abattement temporaire (2001-2006) de 30% s'applique sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements :
  • - ayant fait l'objet d'une exonération de longue durée (15 ou 25 ans),
  • - situés en zones urbaines sensibles,
  • - et pour lesquels les organismes propriétaires (H.L.M. ou S.E.M.) ont conclu avec l'Etat une convention relative à l'entretien et à la gestion du parc immobilier locatif.
  • Les pertes de recettes correspondantes sont compensées aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, au taux voté l'année n-1.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Pour la 1ère année où un EPCI levant la T.P. unique perçoit celle-ci, le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties retenu (celui de l'année n-1) pour le calcul de la compensation relative à cet abattement est majoré du taux de foncier bâti voté, l'année n-1, par l'EPCI (levant précédemment la fiscalité additionnelle).
  •  
  • Les années suivantes, c'est le seul taux communal de l'année n-1 qui est pris en compte, l'ancien taux de l'EPCI ayant en général été réintégré dans celui-ci.
  •  
  • Les compensations (R.E.I. et abattement de 16%) allouées aux collectivités locales et à leurs groupements au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle
  •  
  • Art. 19 LDF 2002 Art. 6 –IV et IV bis de la LDF 1987
  •  
  • Rappel
  • Pour le calcul des compensations de la taxe professionnelle versées par l'Etat aux collectivités locales et à leurs groupements, au titre de la réduction pour embauche ou investissement (R.E.I.) et de l'abattement à la base de 16%, il n'est pas tenu compte des rôles supplémentaires.
  • L'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2000 "commune de Pantin", ainsi que six autres décisions de juridiction administrative, ont donné raison aux communes dans les contentieux qui contestaient cette non-prise en compte et qui les opposaient au ministère de l'économie et des finances.
  •  
  • Arguant de l'impossibilité de connaître avec précision le montant des rôles supplémentaires par année et par collectivité bénéficiaire, le gouvernement a proposé un texte permettant :
  • - de compenser, de façon forfaitaire, le manque à gagner, pour les quatre années passées, en application de la déchéance quadriennale,
  • - d'intégrer chaque année, à compter de 2002, les rôles supplémentaires dans le calcul de la compensation R.E.I. (qui concerne désormais les seules créations d'entreprises),
  • - et de mettre fin aux procédures contentieuses, par une validation des dotations précédemment versées.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • La compensation forfaitaire de l'abattement général à la base de 16%, au titre des rôles supplémentaires
  • Elle donne lieu à un abondement global de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (D.C.T.P.), de 177,9 millions d'euros (1.167 millions de francs), versé sur 4 ans, à hauteur de :
  • - 45% en 2002 (80,055 millions d'euros),
  • - 25% en 2003 (44,475 millions d'euros),
  • - 20% en 2003 (35,580 millions d'euros),
  • - 10% en 2004 (17,790 millions d'euros).
  •  
  • Ce mode de versement forfaitaire, en majorant globalement le montant de la D.C.T.P. :
  • - permet d'en faire bénéficier l'ensemble des collectivités qui perçoivent cette dotation,
  • - mais défavorise les collectivités dont la D.C.T.P. a le plus fortement diminué ces dernières années (celles considérés comme les moins défavorisées).
  •  
  • Nouvelle disposition
  • La compensation progressive de la R.E.I. au titre des rôles supplémentaires (1998 à 2000)
  • Elle est attribuée aux collectivités et aux E.P.C.I. à fiscalité propre pour lesquels des rôles supplémentaires de T.P. ont été établis en 1998, 1999 et 2000.
  • Elle correspond à une majoration de la fraction R.E.I. de leur D.C.T.P. , au cours des années 2002, 2003 et 2004. Le montant de cette majoration devrait se situer à environ 115 millions d'euros (750 millions de francs). Le montant dû à chaque collectivité bénéficiaire sera égal, pour chaque année 1998, 1999 et 2000 à :
  • Montant des compensations R.E.I. recalculées, en intégrant un montant correspondant à 8% du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l'année considérée
    -
    Montant des compensations R.E.I. obtenues pour l'année considérée
  • Pour chaque année, ce solde est diminué de la réfaction de 2%, qui ne s'applique toutefois pas :
  • - aux communes et aux E.P.C.I. à fiscalité propre dont les bases de T.P. / habitant étaient inférieures l'année précédente à la moyenne nationale de leur catégorie,
  • - aux communes qui ont bénéficié l'année précédente d'une attribution du fonds de solidarité Ile de France,
  • - aux communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine,
  • - aux communes qui comptaient l'année précédente un certain nombre de logements sociaux.
  •  
  • Le montant global des dotations est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de :
  • - 20% en 2002,
  • - 40% en 2003,
  • - 40% en 2004.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • La prise en compte, pour l'avenir, des rôles supplémentaires dans le calcul de la compensation due au titre de la R.E.I.
  • A compter de 2002, le calcul de la compensation R.E.I. prend en compte les rôles supplémentaires émis au cours de l'année précédente.
  •  
  • Cette mesure devrait correspondre à une majoration de la compensation R.E.I. d'environ 30,5 millions d'euros (200 millions de Francs) par an.
  • Le montant des recettes fiscales utilisé pour la réfaction est établi pour chaque collectivité en tenant compte du produit des rôles principaux et supplémentaires des quatre impositions locales.
  •  
  • En ce qui concerne l'abattement général à la base de 16%, la compensation ne tiendra pas compte des rôles supplémentaires émis en 1987, leur reconstitution apparaissant quasiment impossible.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • La validation des dotations de compensation allouées jusqu'en 2001
  • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées au titre de l'abattement de 16% et de la R.E.I. sont réputées régulières, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.
  •  
  • Le rapport du gouvernement au Parlement, sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal des communes et des EPCI à fiscalité propre de la compensation de la suppression progressive de la part salaires, présenté avant le 30 septembre 2002
  •  
  • Article 38 LDFR 2001 Art. 44 D-I LDF pour 1999
  •  
  • Rappel
  • La suppression progressive de la part salaires dans les base de taxe professionnelle fait l'objet d'une compensation versée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, au taux votés par ceux-ci en 1998.
  • L'intégration de cette compensation dans le calcul du potentiel fiscal des collectivités concernées pose problème, dans la mesure où le taux de TP appliqué est celui voté en 1998 par la collectivité, et non le taux moyen national de TP (sauf en ce qui concerne les communautés de communes à fiscalité additionnelle, pour lesquelles un correctif a été apporté par l'article 73 de la LDF 2001).
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur les modalités d'intégration, dans le potentiel fiscal des communes et des EPCI à fiscalité propre, de la compensation de la suppression progressive de la part salaires dans les bases de taxe professionnelle.
  • Ce rapport présentera :
  • - les variations du potentiel fiscal issu de la taxe professionnelle, suivant que le potentiel fiscal lié à cette compensation est calculé en fonction du taux moyen national de la T.P., ou du taux effectif de T.P. pris en compte pour la détermination de la compensation (taux voté en 1998).
  • - les conséquences de ces variations sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement et du fonds national de péréquation.
  • Le rapport présentera également les voies et moyens d'une réforme de la législation existante en ce domaine.
  •  
  • Avant de procéder à une inévitable modification des textes, il est apparu nécessaire de bien en appréhender toutes les conséquences, notamment au travers de simulations en cours de réalisation.
  •  
  •  
  • B - La fiscalité indirecte
  • Les modalités de fixation, d'exemption et de perception des taxes de séjour et taxes de séjour forfaitaires
  •  
  • Art. 100 à108 LDF 2002 Art. L. 2333-26 à 46-1 et L. 5211-21 du C.G.C.T.
  •  
  • Rappel
  • La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent être perçues dans :
  • - les stations classées,
  • - les communes bénéficiant de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques,
  • - les communes littorales,
  • - les communes de montagne,
  • - les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
  • Ces taxes peuvent être instituées par l'organe délibérant d'un E.P.C.I. : -
  •  érigé en station classée,
  • - ou bénéficiant de la dotation aux groupements touristiques,
  • - ou réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme, ou de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
  • Les communes membres d'un E.P.C.I. qui a institué l'une de ces taxes de séjour ne peuvent pas percevoir celles-ci.
  •  
  • Nouvelle disposition
  • Il est précisé que la taxe de séjour (ou la taxe de séjour forfaitaire) ne peut être instituée que pour des hébergements "à titre onéreux".
  •  
  • L'absence de cette précision dans les textes était à l'origine de difficultés ayant parfois abouti à une interprétation extensive.
  •  
  • Les tarifs de la taxe (par personne et par nuitée) sont portés, à compter du 1er janvier 2003 :
  • - à 0,2 euro, soit 1,31 franc (au lieu de 0,15 euro), au minimum,
  • - et à 1,5 euro, soit 9,84 francs (au lieu de 1,07 euro), au maximum. C'est un décret simple (et non plus en Conseil d'Etat) qui établira les barèmes fixant les fourchettes de tarif applicables aux différents types et catégories d'hébergement.
  • Sont exemptés de la taxe, quelque soit le lieu d'hébergement, les enfants de moins de 13 ans (mais plus les V.R.P.). Dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, sont exemptées, outre les victimes du fait de la guerre, "les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades" (et non plus les bénéficiaires de certaines aides sociales).
  • Sont également exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans.
  • Peuvent être exemptées, par l'assemblée délibérante, les personnes :
  • - qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station,
  • - qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par décret.
  • Le maire (ou le président de l'E.P.C.I.) peut-être autorisé par l'assemblée délibérante à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande lorsque la fréquentation de ceux-ci a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, en raison :
  • - d'une pollution grave (ex : naufrage de l'Erika),
  • - ou d'une situation de catastrophe naturelle (ex : tempêtes de décembre 1999).
  • L'assemblée délibérante fixe les dates de versement de la taxe par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires.
  •  
  • Les versements en cours d'exercice ne sont plus considérés comme des "acomptes".
  •  
  • La taxe "sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station", qui pouvait être perçue au profit des communes touristiques et des stations classées, est supprimée.
  •  
  • Compte-tenu des difficultés de mise en œuvre, cette taxe n'a jamais été réellement appliquée.
  •  
  • Cette suppression entraîne néanmoins la modification de l'article L.2333-52 du C.G.C.T., qui prévoit le versement, aux communes et aux E.P.C.I., par le département (s'il perçoit la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique), d'une dotation différentielle, dont un des éléments de calcul était constitué par la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station perçue au 31 décembre 1983 par ces communes ou E.P.C.I.
  • Nouvelles dispositions (annulées)
  • L'article 97 (annulé) modifiait la destination du produit des taxes de séjour (forfaitaire ou non). Actuellement affectées à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique, ces taxes devaient l'être à "l'accueil et l'information des touristes, l'animation et la promotion".
  •  
  • Certaines interprétations du texte actuel ont pu laisser penser que le produit de ces taxes pouvait être "banalisé". Or, la nécessité de conserver aux taxes de séjour leur spécificité de taxe affectée constitue l'une des conditions essentielles de l'adhésion au dispositif des professionnels, sur lesquels repose la perception de ces taxes.
  •  
  • L'article 98 (annulé) prévoyait que le maire (ou le président de l'E.P.C.I.) présente chaque année à leur assemblée délibérante un rapport sur la perception des taxes de séjour, et l'utilisation de leur produit.
  • L'article 99 (annulé) précisait qu'à l'occasion de ce rapport, il devait être fait état des éventuelles augmentations de tarif soumises à l'assemblée délibérante au cours du prochain exercice budgétaire.
  •  
  • Cet article devait permettre :
  • - de renforcer la transparence et la concertation avec les professionnels,
  • - que ceux-ci disposent du temps nécessaire à la formation de leurs prix et à la publicité de ceux-ci (impression des tarifs, négociations avec les tour-opérateurs, etc.).
  •  
    Le Conseil Constitutionnel a déclaré ces trois articles non conformes à la Constitution, dans la mesure où les dispositions qu'ils prévoyaient sont étrangères au domaine des lois de finances (et constituent donc des "cavaliers" budgétaires).
  • C - Les dotations de l'Etat
  • I - Les dispositions générales
  • La reconduction en 2002 du contrat de croissance et de solidarité Art. 39 LDF 2002 Art. 57 LDF 1999
  • Rappel
  • Un "contrat de croissance et de solidarité", adopté dans la loi de finances pour 1999, incluait pour la période 1999 à 2001, l'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales dans une enveloppe, indexée sur : -la hausse prévisionnelle des prix, - une fraction de la croissance du P.I.B. en volume.
  • Nouvelle disposition
  • Ce contrat est prorogé en 2002, sur la même indexation que celle appliquée en 2001 :
  • - 100% de la hausse des prix,
  • - 1/3 de la croissance du P.I.B..
  • La dotation de compensation de la taxe professionnelle sert toujours de variable d'ajustement de cette enveloppe.
  • II - La dotation globale de fonctionnement
  • L'abaissement du taux minimum applicable à l'évolution de la dotation forfaitaire des communes (afin de financer, le cas échéant, la majoration de la dotation d'intercommunalité moyenne/habitant des communautés à fiscalité additionnelle)
  •  
  • Art. 43-II - LDFR2001 Art. L 2334-7 du C.G.C.T.
  • Rappel
  • Si le taux d'évolution du produit intérieur brut (P.I.B.) est au moins égal à celui des prix, le comité des finances locales (C.F.L.) fixe le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes à l'intérieur d'une fourchette fixée, jusqu'en 2001, entre 50% et 55% du taux de progression de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Si le taux d'évolution du P.I.B. est inférieur à celui des prix, l'évolution de la dotation forfaitaire est égale à 50% du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la D.G.F.
  •  
  • En 2001, le C.F.L. avait fixé l'évolution de la dotation forfaitaire à 51% de celle de la masse des crédits D.G.F., soit : 51% x 3,4242% = + 1,74635 %.
  •  
  • Nouvelle disposition
    A compter de 2002, le choix du comité des finances locales pourra s'effectuer dans une fourchette comprise entre 45% et 55% du taux de progression de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, lorsque le taux d'évolution du P.I.B. est au moins égal à celui des prix.
  •  
  • Cet abaissement possible permettra de financer la mesure figurant au I de l'article 43 de la LDFR 2001 (majoration, le cas échéant, de la dotation d'intercommunalité moyenne / habitant des communautés de communes à fiscalité additionnelle). L'évolution de la dotation forfaitaire des communes pour 2002 se fera dans une fourchette comprise entre + 1,835% (45% x 4,07%) [au lieu de + 2,035% (50% x 4,07%)] et + 2,238% (55% x 4,07%). Les collectivités n'ayant pas inscrit cette recette à leur budget 2001 doivent le faire à leur budget 2002 (à l'article 744)
  • La prise en compte des éléments de l'année de versement de la DGF "initiale" pour le calcul de sa régularisation
  •  
  • Article 14 LDFR2001 Art. L 2334-1 du CGCT
  • Rappel
  • Le montant de la régularisation de la D.G.F. est réparti au prorata des sommes perçues au titre de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
  •  
  • Nouvelle disposition
    Désormais, plus logiquement, le montant de cette régularisation (auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice) sera réparti entre les bénéficiaires de celle-ci, au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond.
  •  
  • Les bénéficiaires de la "régularisation 2000" seront les communes et E.P.C.I. (sauf les communautés de communes à fiscalité additionnelle ayant perçu une D.G.F. en 2000). Le taux de celle-ci est fixé à 0,74%. les collectivités n'ayant pas inscrit cette recette à leur budget 2001 doivent le faire à leur budget 2002 (à l'article 744).
  • La majoration exceptionnelle, de 121,959 millions d'euros en 2002, de la dotation de solidarité urbaine Art. 45 LDF 2002 Art. L.2234-13 du C.G.C.T.
  • Rappel
  • La dotation de solidarité urbaine est attribuée à des communes de 5000 habitants et plus confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Elle constitue, avec la dotation de solidarité rurale, le solde de la dotation d'aménagement (après prélèvement pour la dotation d'intercommunalité). Pour lui assurer une certaine progression, il est nécessaire, depuis plusieurs années, d'avoir recours à des majorations "exceptionnelles" des crédits à répartir (ex. 800 millions de francs en 2001).
  • Nouvelle disposition
  • En 2002, le montant de la dotation de solidarité urbaine est majoré de 121,959 millions d'euros (soit 800 millions de francs).
  • Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la masse globale de la D.G.F. et n'a pas d'incidence sur la mise en œuvre du contrat de croissance et de solidarité.
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  • Elle n'a donc pas pour effet de diminuer le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle.
  • Les majorations de 22,867 et 1,5 millions d'euros, en 2002, de la dotation de solidarité rurale Art. 46 LDF 2002 Art. L1613-1, 2334-13 et 21 du C.G.C.T.
  • Rappel
  • La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10.000 habitants (et certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants) pour tenir compte : - des charges qu'elles supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, - de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. Elle comporte deux fractions, "bourgs-centres" et "péréquation". Elle constitue, avec la dotation de solidarité urbaine, le solde de la dotation d'aménagement. Pour assurer à la D.S.R. une certaine progression, il est nécessaire, depuis plusieurs années, d'avoir recours à des majorations "exceptionnelles" des crédits à répartir (ex : 150 millions de francs en 2001).
  • Par ailleurs, en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936, l'Etat compensait des dépenses (abonnement aux journaux officiels, documents administratifs relatifs à l'Etat civil) à certaines communes.
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  • Le versement de cette compensation apparaît pour les préfectures comme une tâche aux conséquences jugées sans proportion avec leur objet.
  • Nouvelles dispositions
  • En 2002, le montant de la 1ère fraction de la dotation de solidarité rurale (bourgs centres) est majoré de 22,867 millions d'euros (soit 150 millions de francs).
  • Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 sont abrogés. En conséquence, les crédits correspondants, 1,500 millions d'euros (soit 9,840 millions de francs), viennent majorer, en 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition (entre la D.S.U. et la D.S.R.) de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement. A compter de 2003, pour le calcul du montant de la D.G.F., le montant de la D.G.F. 2002 est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.
  • Les majorations de 121,959 et 1,5 millions d'euros ne sont pas prises en compte dans le montant de la D.G.F. inclus dans le contrat de croissance et de solidarité (afin de ne pas avoir d'incidence négative sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle).
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  • Contrairement aux précédents abondements de la D.S.R. bourgs-centres, financés par un prélèvement sur le retour de fiscalité locale de France-Télécom et de la Poste, l'abondement 2002 est financé par un prélèvement sur les recettes de l'Etat.
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  • III - Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
  • Art. 40, 41 et 93 de la LDF 2002 Art. 129 LDF 1999 Art. 1648 B du C.G.I.
  • Rappel
  • Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (F.N.P.T.P.) comprend : - La première fraction, appelée dotation de développement rural, destinée à financer certains investissements réalisés par des EPCI à fiscalité propre, - la seconde fraction, qui comporte 3 parts :
  • - la première, qui permet de verser, de manière dégressive (sur 3 ans, voire 5), une compensation aux communes et EPCI à fiscalité propre subissant une baisse importante de produit de taxe professionnelle (due à une diminution des bases),
    - la deuxième, destinée à attribuer en 1999, 2000 et 2001 une compensation à certaines communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine ou rurale (D.S.U. ou D.S.R.*) ou à certains E.P.C.I. à fiscalité propre (comportant au moins une commune éligible à la D.S.U. ou à la D.S.R 1ère fraction.) et qui ont subi en 1999, 2000 et 2001 des pertes de ressources liées à la diminution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (D.C.T.P.*).
    - la troisième (résiduelle), qui peut être versée aux communes connaissant des difficultés financières graves (en raison d'une baisse de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines) et dont le budget primitif a été soumis à la chambre régionale des comptes.
  • * Nota : Il s'agit des communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité rurale :
  • - 1ère fraction "bourgs-centres" (sans autre condition),
  • - ou 2ème fraction "péréquation" à condition que leur potentiel fiscal / habitant soit inférieur à 90% du potentiel fiscal moyen / habitant de la strate.
  • * Nota : pour les communes, la D.C.T.P. prise en compte au titre de la compensation peut être composée de trois allocations compensatrices :
  • - plafonnement du taux communal de T.P. (1983),
  • - réduction de la fraction imposable des salaires (1983),
  • - abattement général de 16% des bases (1987),
  • Le solde de la deuxième fraction, arrêté par le comité des finances locales, est affecté au fonds national de péréquation (institué par l'article 1648 B bis du C.G.I.).
  • Afin de ne pas aboutir à un blocage du fonds national de péréquation, l'article 129 de la LDF 1999 (modifié) majorait chaque année, en 1999, 2000 et 2001, le montant de la dotation de l'Etat affecté à ce fonds de 150 millions de francs.
  • Nouvelles dispositions
  • L'abondement de 22,867 millions d'euros (150 millions de francs) du fonds national de péréquation : Comme en 1999, 2000 et 2001, la dotation de l'Etat en faveur du fonds national de péréquation (F.N.P.) est majorée en 2002 de 22,867 millions d'euros, le mécanisme compensant les diminutions de D.C.T.P. étant lui-même reconduit pour un an.
  • La prolongation, pour un an, du versement des compensations accordées au titre des diminutions de la D.C.T.P. constatées en 1999, 2000 et 2001 : Les attributions accordées au titre des diminutions de la D.C.T.P. constatées en 1999, 2000 et 2001 sont versées également en 2002. Toutefois, aucune compensation n'est prévue pour les nouvelles baisses de D.C.T.P. constatées entre 2001 et 2002.
  • La Compensation des pertes de ressources de redevances des mines Désormais, la première part de la seconde fraction du F.N.P.T.P. permet de verser, de manière dégressive, une compensation aux communes subissant une baisse importante de ressources de redevances des mines. Les E.P.C.I. à fiscalité propre comportant des communes recevant des redevances des mines perçoivent 60% des ressources provenant des redevances communales (ou moins, si l'organe délibérant le décide). La nouvelle compensation devrait donc pouvoir également s'appliquer aux E.P.C.I., s'ils subissent une baisse importante de leurs ressources provenant de la redevance des mines.
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  • IV - La dotation globale d'équipement
  • Art. 45 LDFR2001 Art. L 2334-34 du C.G.C.T.
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  • Rappel
  • Les communes et leurs groupements ne peuvent pas engager les travaux susceptibles de bénéficier de la dotation globale d'équipement avant de recevoir la notification de l'attribution de subvention.
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  • Nouvelle disposition
  • Désormais, les travaux peuvent être engagés avant la réception de l'attribution de subvention.
  • Cette disposition aligne le régime juridique de la D.G.E. sur celui des autres subventions fixé par la loi du 12 décembre 1999, mais cet engagement de travaux ne préjuge en rien de l'attribution de la subvention.
  • V - Le fonds de compensation pour la T.V.A.
  • Le fonds de compensation pour la T.V.A. et les intempéries de novembre et décembre 1999
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  • Art. 48 LDF 2002 Art. 13-II de la LDFR 2000 du 13 juillet 2000
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  • Rappel
  • Les dépenses réelles d'investissement réalisés en 1999 ou 2000 par les bénéficiaires du F.C.T.V.A., en réparation des dommages directement causés par les intempéries intervenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999, ont ouvert droit, en 2000, à des attributions du fonds.
  •  
  • Ce dispositif a permis aux communes ayant effectué en 1999 et 2000 des dépenses d'investissement liées aux conséquences des intempéries, de percevoir le F.C.T.V.A. dès l'année 2000.
  • Nouvelle disposition
  • La mesure votée en LDFR 2000 est reconduite pour un an : les dépenses d'investissement réalisées en 2001 (liées aux conséquences des intempéries de 1999) ouvrent droit à des attributions du F.C.T.V.A. l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.
  •  
  • En effet, compte-tenu de l'importance de certains travaux et de la non-disponibilité des entreprises, des communes n'avaient pas pu engager ou mandater l'ensemble des dépenses avant la fin de l'exercice 2000.
  •  
  • La prise en compte, pour le versement du F.C.T.V.A., des dépenses d'investissement relatives à un marché public annulé
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  • Art. 49 LDF 2002 Art. L1615-1 du C.G.C.T.
  • Rappel
  • Lorsqu'un marché public relatif à des dépenses d'investissement est annulé par le juge, la collectivité concernée doit attribuer aux titulaires du marché, sur une base contractuelle, une indemnité représentative du coût des travaux (afin d'éviter un enrichissement sans cause). Cette indemnité est comptabilisée à la section de fonctionnement et n'est donc pas éligible au F.C.T.V.A.
  • Nouvelle disposition
  • En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au F.C.T.V.A., même si, ayant le caractère d'une indemnité, elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.
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  • Référence : BW7724
    Date : 12 Mars 2005


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