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Présentation détaillée du projet de loi portant réforme de la politique de l’eau, adopté par l’Assemblée nationale [projet de loi 2002 : vote interrompu].

Le projet de loi portant réforme de la politique de l’eau a été adopté en première lecture par les députés, le 10 janvier 2002. Cette note a pour objectif de faire précisément le point sur le contenu du projet de loi, tel qu'il résulte de son examen par les députés.
 
Les points forts du texte sont les suivants :
 
- Les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec le contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). Les commissions locales de l’eau (CLE) sont dotées d’une personnalité juridique et un délai est imparti pour l’élaboration des SAGE.
 
- Un chapitre dédié à la prévention des inondations est ajouté à la loi,
 
- les pouvoirs du Haut Conseil des services publics de l’eau et de l’assainissement ont été sensiblement renforcés,
 
- Sur la tarification de l’eau et de l’assainissement : les frais d’accès (caution, dépôt de garantie…) aux services publics de l’eau et de l’assainissement sont interdits, la partie fixe est limitée,
 
- Pour le calcul de la redevance de pollution, l’estimation forfaitaire de la pollution brute est maintenue et les différents paramètres de l’équivalent habitant ainsi que les coefficients d’agglomération sont désormais définis dans la loi,
 
- La redevance « pour réseau de collecte » devient une redevance « de solidarité de bassin »,
 
- Pour la redevance pour excédent d’azote, de nouveaux abattements ont été introduits,
 
- La durée maximale des conventions de délégation de service public dans le domaine de l’eau et de l’assainissement est ramenée à 10 ans, sauf cas particuliers,
 
- La loi détaille les éléments du rapport remis par le délégataire à la collectivité. La présentation des comptes est normalisée, ils sont certifiés par le commissaire aux comptes du délégataire,
 
- L’entrée en vigueur des VIIIèmes programmes pluriannuels d’intervention est repoussée à 2004.
 
Au final, sur les 17 amendements proposés par l’AMF, seuls 6 ont été retenus et concernent principalement la requalification de la redevance pour réseau de collecte en redevance de solidarité de bassin. Les amendements les plus importants (sur la partie fixe, sur la redevance de pollution) ont été rejetés.
   pour « toute question relative à l’organisation des services, leur prix et leur qualité, devant donner lieu à délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant » ;
EXAMEN DETAILLE DES MODIFICATIONS OPEREES
 
TITRE Ier – PLANIFICATION ET DECENTRALISATION EN MATIERE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
- une journée nationale de l’eau est instituée le 22 mars de chaque année.
 
CHAPITRE Ier- Planification en matière d’aménagement et de gestion des eaux
Les principales modifications apportées aux SDAGE et aux SAGE sont les suivantes :
 
ART 2
- le SDAGE doit rendre compte du principe de récupération des coûts, tant pour sa révision que pour sa mise à jour ;
- il est prévu que les SAGE et les SDAGE seront opposables aux documents d’urbanisme locaux. Lorsqu’un SAGE ou un SDAGE est approuvé après un document d’urbanisme, les dispositions de ce dernier demeurent applicables jusqu’à sa révision, qui devra être achevée dans un délai de trois ans (le Code de l’Urbanisme est modifié à cette fin) ;
- la liste des organismes consultés pour l’élaboration et la mise à jour des SDAGE est élargie aux chambres consulaires, aux EPCI concernés, ainsi qu’aux fédérations d’associations de protection de la nature et des consommateurs ;
- les règles d’élaboration des SDAGE sont alignées sur celles prévues pour leur révision ;
- le comité de bassin transmet chaque année au Parlement un état d’avancement des SDAGE.
 
ART 3
- Les conditions pour lesquelles l’élaboration d’un SAGE peut être rendue obligatoire sont précisées. Le SDAGE lui-même ou le préfet, après avis du comité de bassin, peut déterminer les eaux territoriales, les sous-bassins, ou groupements de sous-bassins pour lesquels l’élaboration d’un SAGE est nécessaire, ainsi que le délai d’élaboration de celui-ci.
 
ART 4
- Les commissions locales de l’eau (CLE) sont dotées d’une personnalité juridique : elles deviennent des établissements publics dont le coût de fonctionnement sera pris en charge par l’agence de l’eau. Des organisations syndicales de salariés pourront siéger au conseil d’administration des CLE. ;
- de même que pour les SDAGE, les documents d’urbanisme locaux doivent être cohérents avec les SAGE.
 
ART 6
- La possibilité de créer une communauté locale de l’eau pour l’élaboration et la mise en œuvre un SAGE est supprimée.
 
ART 7
- L’option du GIP est supprimée et les EPTB reçoivent une consécration législative puisque l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE leur revient.
- la CLE peut demander au préfet coordonnateur de bassin de délimiter le périmètre d’un nouvel EPTB ou de modifier le périmètre d’un établissement existant.
 
 
CHAPITRE II - Assainissement
 
ART 11
- Lorsqu’au cours d’une même opération, plusieurs branchements à l’égout sont réalisés, le montant du remboursement dû par chaque propriétaire peut être fixé forfaitairement, sans qu’il soit tenu compte de la longueur de chacune des parties de branchement situées sous la voie publique.
 
ART 13
- Une commune pourra se charger elle-même de mettre hors d’état de fonctionnement les fosses.
 
ART 14
- Le montant maximum de la participation pour raccordement à l’égout (PRE) passe de 80 % à 50 % du coût de fourniture et de pose d’une installation autonome.
 
ART 15
- Côté sanction, le montant de la redevance assainissement collectif peut être majoré jusqu’à 300 % (contre 100 % aujourd’hui) en cas de refus par le propriétaire de se conformer aux prescriptions du service d’assainissement collectif.
 
ART 17
- L’autorisation municipale de déversement est renouvelable et mentionne si une convention de déversement précisant les conditions du déversement doit être établie. Sont également fixées dans l’autorisation les mesures à prendre en cas d’intempéries et de panne.
 
 
CHAPITRE III - Aménagement et gestion des cours d’eau
 
ART 21
- Une redevance pour l’entretien des rives et des cours d’eau est créée. Elle a pour vocation d’inciter les propriétaires à entretenir eux-mêmes leurs berges puisque dans ce cas ils en seront exonérés ;
- sur proposition de la commission d’enquête sur les inondations, les conditions de mise en œuvre de la procédure d’urgence sont étendues afin de pouvoir la mettre en œuvre dans les trois ans suivant la catastrophe naturelle, sur des cours d’eau couverts par un SAGE .
 
ART 23
- Le transfert de propriété des voies navigables nationales aux départements n’est pas une obligation mais une possibilité.
 
ART 27
- Un deuxième domaine public fluvial est créé : le domaine public fluvial départemental. En réponse aux recommandations de la commission d’enquête sur les inondations, un Chapitre IV est créé après l’article 28.
 
 
CHAPITRE IV- Prévention des inondations
 
- L’indemnisation des pertes indirectes subies par les entreprises est rendue possible, même si elles n’ont pas été touchées directement par la catastrophe naturelle, mais à condition qu’elles aient souscrit au préalable un contrat d’assurance qui le prévoit ;
- les conditions de saisine du Bureau Central des Tarifications (BCT) par les assureurs sont élargies : le préfet ou le Président le la caisse centrale de réassurance pourront eux-aussi, dans certaines conditions, saisir le BCT ;
- les franchises seront triplées en cas de non respect des PPR ;
- l’assuré pourra recevoir une indemnisation plus importante s’il s’engage à respecter ensuite les normes anti-risques ;
- le champ d’intervention du Fonds de compensation de la TVA est élargit aux travaux de prévention des inondations réalisés sur des cours d’eau dans le cadre d’un SAGE ;
- les possibilités d’intervention du fonds Barnier (fonds de prévention des risques naturels majeurs) sont étendues aux situations de crise même lorsque des vie humaines ne sont pas en danger ;
- les ressources du fonds Barnier sont doublées. Elles passent de 2 à 4 % du montant des surprimes perçues au titre du régime des catastrophes naturelles ;
- l’approche par bassin ou sous-bassin est privilégiée pour l’élaboration des PPR.
le contenu des PPR est complété par la préparation à la gestion de crise et par les mesures à prendre en cas de crise ; - suite aux recommandations de la commission d’enquête, les objectifs de la politique agricole incluent l’entretien des cours d’eau et la prévention des inondations ;
- tout aménagement de l’espace naturel sur le bassin versant doit être suivi par des travaux permettant de rétablir le régime hydraulique antérieur ;
- un Centre national d’études sur les inondations est créé dont la vocation est de conseiller les collectivités pour la mise en place des mesures de prévention.
 
 
TITRE II – SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
 
CHAPITRE Ier - Missions et organisations des services publics de l’eau et de l’assainissement
 
ART 30
- La commune peut entretenir ou créer elle-même les installations d’assainissement non collectif (à la demande des propriétaires) ;
- la mission de coordination des services privés de l’eau incombant aux communes lorsqu’elles n’assurent pas la distribution des l’eau, est précisée. Il s’agit d’une mission de collecte d’informations. Les services privés devront informer les communes des caractéristiques de leurs ouvrages et de la qualité des eaux distribuées ;
- les redevances pour occupation du domaine public sont rendues facultatives. De plus, lorsqu’elles sont perçues, elles ne sont plus affectées au budget général mais au budget d’assainissement et de distribution d’eau ;
- le dispositif des autorisations de programme et des crédits de paiements est étendu aux petites communes de moins de 3 500 habitants ;
- Une tranche de consommation à tarification spéciale est instaurée pour les plus démunis. Les conditions de maintien et le débit minimal de fourniture d’eau sont déterminées par le règlement de service.
 
Après l’ART 30
- La loi SRU a prévu l’installation de compteurs individuels dans les copropriétés. Les travaux nécessaires à cette individualisation de la fourniture d’eau seront décidés à la majorité simple des copropriétaires.
 
 
CHAPITRE II - Tarification et règlement de service
 
ART 31
- Les exploitants rendent compte des dispositions qu’ils prennent pour s’assurer de l’effectivité de la diffusion du règlement de service, élaboré par la collectivité. Les abonnés accusent réception du règlement à l’occasion du paiement de la facture ;
- A la demande de l’abonné, le paiement des factures relatives à la fourniture d’eau potable et à l’assainissement est mensualisé, le cas échéant par prélèvement bancaire ;
- toute forme de frais d’accès (droit d’abonnement ou de clôture d’abonnement) aux services publics de l’eau et de l’assainissement est supprimée ;
- les charges d’établissement et de renouvellement des branchements sont exclues de la partie fixe de la redevance de distribution d’eau et de la redevance d’assainissement. Cette dernière pourra seulement comprendre les charges de gestion du comptage et de facturation ;
- l’amendement précisant que la redevance du service d’assainissement collectif pour les rejets non domestiques est calculée à partir des données transmises annuellement par l’agence de l’eau n’a pas été retenu. En contre partie si la collectivité les lui demande, l’agence de l’eau doit lui fournir les renseignements nécessaires à l’établissement de la redevance ;
- les communes touristiques pourront affecter au budget de l’eau et de l’assainissement une partie de la taxe de séjour, de la taxe foncière ou de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le manque à gagner pour les communes sera compensé par un relèvement de la DGF.
 
 
CHAPITRE III - Transparence et information
 
ART 32
- Afin de laisser plus de temps au maire et à la commission consultative des services publics locaux, il est prévu que les délégataires remettent la partie technique de leur rapport avant le 30 mars et la partie financière pour le 30 avril ;
- la consultation de la commission est rendue obligatoire
- les avis de la commission consultative sont accessibles au public ;
- dans une commune ou un groupement de communes, lorsque le prix de l’eau dépasse de plus de 30 % la moyenne nationale, le gestionnaire est tenu d’expliquer ce dépassement. Cette explication est accessible au public.
 
ART 33
- La durée maximale des contrats de délégation de service dans le domaine de l’eau et de l’assainissement est ramenée à 10 ans, sauf lorsque « la nature, l’importance des investissements ou le nombre d’usagers impliquent des exigences particulières en matière d’amortissement des installations » ;
- La loi détaille les éléments du rapport annuel du délégataire. La présentation des comptes est normalisée, ils sont certifiés par le commissaire aux comptes du délégataire
 
Après l’ART 33
- Les rapporteurs des juridictions financières peuvent disposer, au-delà des seules factures, de toute pièce de nature à justifier les produits et les charges, imputés au contrat de délégation.
 
 
CHAPITRE IV - Haut Conseil des services publics de l’eau et de l’assainissement
 
ART 34
- Le Haut Conseil procède à l’analyse du prix, du coût, de la qualité des services, ainsi que des caractéristiques et des performances des ouvrages et des prestations ;
- Le Haut Conseil peut être saisi par un tiers des membres d’une commission consultative des services publics locaux, d’une association agréée de défense des consommateurs ou de la protection de la nature et de l’environnement ;
- lorsque le Haut Conseil formule un avis ou une recommandation sur l’exécution d’une délégation de service public, le délégataire ou l’autorité délégante doit être mis en mesure de présenter ses observations ;
- le Haut Conseil a la charge d’élaborer un modèle de règlement de service de distribution d’eau et d’assainissement ainsi qu’un modèle de contrat de délégation de ces services ;
- si le Haut Conseil estime qu’une convention de délégation ne respecte pas les règles en vigueur, il pourra enjoindre aux parties de négocier un avenant de mise en conformité ;
- le Haut Conseil a la possibilité de saisir le Conseil de la concurrence, ainsi que l’AFSSA et l’AFSSE ou les chambres régionales des comptes ;
- le Haut Conseil est tenu informé des échéances des contrats de délégation en cours ;
- en plus des caractéristiques des ouvrages, le Haut Conseil est informé de leurs performances ;
- la liste des données et des personnes sollicitées pour les fournir est fixée par le Haut Conseil et régulièrement remise à jour ;
- le Haut Conseil dépose chaque année un rapport d’activités au Parlement. Celui-ci donnera lieu à un débat ;
- toute obstruction à l’exercice des pouvoirs du Haut Conseil est sanctionnée par une amende de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale ;
- le Haut Conseil peut, lorsqu’il a été saisi par une association habilitée, saisir la ou les chambres régionales des comptes compétentes.
 
Après l’ART 34
- Le code du Commerce est modifié pour permettre au Haut Conseil de saisir le Conseil de la Concurrence.
 
 
CHAPITRE V - dispositions diverses
 
Après l’ART 35
- Il est précisé que les travaux réalisés par les délégataires éventuels le sont au lieu et place des communes ;
- une base légale est donnée aux interventions du SIAAP (syndicat d’assainissement de la région parisienne).
 
Après l’ART 36
- Les ouvrages établis pour la distribution d’eau potable et l’assainissement, lorsqu’ils appartiennent aux communes, aux EPCI et aux syndicats mixtes exclusivement composés de communes ou d’EPCI, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
 
 
TITRE III – REFORME DES AGENCES DE L’EAU
 
CHAPITRE I - Création, missions et organisation des agences de l’eau
 
ART 38
- Le principe de l’autonomie financière des agences de l’eau, absent du projet de loi, est rétabli ;
- les agences de l’eau se voient explicitement confier une compétence en matière de prévention des inondations et de conseil auprès des collectivités territoriales dans le domaine du service public de l’eau et de l’assainissement.
 
 
CHAPITRE II - Programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau
 
ART 39
- Afin de pouvoir éclairer les discussions fiscales liées à l’examen du projet de loi de finances, le bilan annuel des agences de l’eau doit être présenté au Parlement avant le 1er octobre.
 
 
CHAPITRE III - Dépenses et ressources
 
ART 40
- La nature des formalités de police de l’eau dont le respect conditionne l’attribution définitive des subventions et avances est précisée. Il s’agit de l’autorisation ou du récépissé de déclaration ;
- la contribution financière des agences de l’eau au FNSE est plafonnée à 100 millions d’euros ;
- Il est prévu que les agences de l’eau contribuent financièrement à la généralisation aux six bassins hydrographiques d’expériences similaires à celle menée dans le cadre du plan Loire.
 
 
CHAPITRE IV - Redevances
 
ART 41
 
Redevances pour pollutions de l’eau
- Afin de permettre l’intervention des agences de l’eau pour les travaux de maîtrise de ces pollutions, la notion de Pollution Urbaine remplace celle de pollution domestique. La pollution urbaine comprend les pollutions produites par les habitants, par les petites activités industrielles et de service et par une partie des eaux de ruissellement collectées par les réseaux d’assainissement ;
- les « pollutions non domestiques » deviennent des « pollutions industrielles et assimilées » ;
- dans la définition de l’unité d’assainissement, les liaisons de secours d’usage occasionnel ne sont pas prises en compte ;
- la notion de « pollution de référence » est introduite. Elle est calculée sur une année et est égale à 12 fois la moyenne de pollution mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle rentre en compte dans la définition de l’assiette des redevances ;
- la pollution contenue dans les sous-produits de la dépollution est considérée comme supprimée par le dispositif de dépollution. Elle est donc prise en compte dans le calcul du rendement de dépollution ;
- les amendements visant à encourager les collectivités à choisir la mesure plutôt que le forfait pour évaluer la pollution domestique ont été rejetés, au motif qu’il est techniquement impossible de procéder autrement que par estimation et donc qu’il ne peut y avoir qu’une évaluation forfaitaire de la pollution brute ;
- la détermination directe de la pollution rejetée dans le milieu naturel à partir des résultats du suivi par automesure suppose également une analyse du fonctionnement des réseaux et de la qualité des branchements ;
- en cas de faillite d’une société, la redevance due par celle-ci n’est pas mise à la charge de la collectivité ;
- les différents paramètres de l’équivalent habitant ainsi que les coefficients d’agglomération sont désormais définis dans la loi. Les amendements tendant à rétablir à 0,5 la valeur minimale du coefficient d’agglomération ont été rejetés ;
- les amendements visant à remplacer le système complexe de double déclaration et de double contrôle par une seule déclaration à l’agence de l’eau de l’établissement raccordé au réseau public, ont été retirés au profit d’un amendement précisant qu’à la demande des collectivités locales, l’agence de l’eau doit fournir les éléments nécessaires à l’établissement des redevances de pollution non domestique ;
- les taux de base de la redevance pollution adoptés par les comités de bassin ne pourront être supérieurs ou inférieurs de 25 % (au lieu des 20% initialement prévus) aux taux de référence établis dans la loi.
 
Redevance pour réseau de collecte
- La redevance « pour réseau de collecte » devient la redevance « de solidarité de bassin » . Elle est fonction du volume des rejets tant domestiques que non domestiques dans un système d’assainissement collectif et ne sera perçue qu’auprès des redevables acquittant la redevance pollution. Elle entrera en vigueur en 2004 (au lieu de 2003) ;
- afin de ménager une entrée en vigueur progressive du nouveau dispositif, si le montant dû par une collectivité territoriale au titre de la redevance « pollution » et/ou « solidarité de bassin » est supérieur de 25 % à ce qu’elle acquittait avec le système antérieur, il est fait remise de ce surcroît. Les deuxième et troisième années, cette mesure s’applique à hauteur respective de 50 % et de 75 %.
 
Redevance pour excédent d’azote
- Cette nouvelle redevance entrera en vigueur en 2004 (au lieu de 2003) et ne sera perçue dans un premier temps et pour une période de 5 ans que sur les exploitants soumis de plein droit au régime des bénéfices agricoles réels ;
- afin de prendre en compte les aléas auxquels est soumise l’activité agricole, un lissage est opéré : le montant de la redevance est égal au produit du taux par la moyenne des assiettes établies pour chacun des trois derniers exercices ;
- il est précisé que le coefficient de minéralisation s’applique aux matières fertilisantes organiques et non aux engrais minéraux ;
 - la valeur maximale du coefficient permettant de tenir compte des pertes d’azote par volatilisation dans les élevages est portée à 4 (au lieu de 3).
- Trois types d’abattements supplémentaires sont introduits :
  • de 20 % / ha pour inciter à l’utilisation d'outils d’optimisation de la fertilisation azotée,
  • de 20 % la première année d’installation d’un jeune agriculteur s'engageant dans une démarche certifiée de fertilisation raisonnée, puis de 15 % et 10 % les deux années suivantes,
  • de 10 €/ha de surface de cultures destinées à retenir les nitrates ou réduire leurs infiltrations, pour les cultures intermédiaires non récoltées et occupant le sol pendant le temps où il est libre de cultures principales, ou pour des repousses ou résidus de cultures ayant un effet équivalent.
  •  
  • Redevance pour consommation d’eau
  • - Les exploitations aquacoles rejetant dans les milieux naturel l’eau qu’elles y ont prélevée sont exonérées de la redevance pour consommation d’eau ;
  • - les volumes d'eau qui retournent à la nappe souterraine par infiltration sont déduits de l'assiette de la redevance, dans le cas de nappes superficielles avec une ressource abondante et renouvelable d'usage exclusivement agricole, selon des procédés certifiés et évalués par des organismes publics ;
  •  - en l'absence d'autres usagers intéressés par la ressource en eau considérée, ou d'accord de leurs représentants pour élaborer le protocole de gestion quantitative, celui-ci peut être élaboré par une catégorie d'usagers volontaires ;
  • - si un SAGE comporte des mesures de gestion quantitative suffisamment précises, il peut tenir lieu de protocole de gestion quantitative.
  •  
  • Redevance pour modification du régime des eaux
  • - La hauteur des barrages prise en compte pour l’application de la redevance pour modification du régime des eaux est abaissée de 10 à 5 mètres ;
  • - la notion de « surfaces imperméabilisées » est précisée. Il s’agit de « surfaces implantées sans discontinuité et de manière permanente » ;
  • - le seuil d'amputation des zones de rétention de crues pour l'application de cette redevance passe de 100 à 10 hectares
  •  
  • Dispositions communes.
  • - Le délai pour la production à l’agence de l’eau des pièces nécessaires au contrôle des éléments permettant de vérifier l’assiette des redevances, ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l’intéressé.
  •  
  •  
  • CHAPITRE V - VIII ème programme d’intervention des agences de l’eau
  •  
  • ART 43
  • - L’entrée en vigueur des VIII èmes programmes pluriannuels d’intervention est repoussée d’une année : il ne débutera qu’en 2004 ;
  • - sont ajoutés aux orientations des VIII èmes programmes les PMPOA, destinés à lutter contre les pollutions diffuses et/ou ponctuelles, d’origine agricole ;
  • - il est précisé que les programmes favorisent la recherche d’un équilibre, notamment par la maîtrise de la consommation d’eau. Ils encouragent les mesures de gestion collective de la ressource, et contribuent à la généralisation des dispositifs de comptage de l’eau prélevée ;
  • - les programmes contribueront également à la surveillance de l’état écologique et chimique des eaux de surface, souterraines et côtières.
  •   
  • TITRE IV – REGIME DE PROTECTION DE L’EAU
  •  
  • CHAPITRE Ier – Règles de protection sanitaire de l’eau
  •  
  • ART 45
  • - La procédure pour les captages situés dans un environnement favorable ou bénéficiant d’une protection naturelle, est simplifiée (réduite au périmètre de protection immédiate)
  • - les collectivités bénéficient d’un droit de préemption sur les périmètres de protection des captages
  • – le contrôle instauré sur ces périmètres, l’acquisition et la gestion de terrains dans le but de protéger la ressource en eau sont facilités.
  •  
  • ART 46
  • - L’exploitant d’une source d’eau minérale naturelle doit pouvoir à tout moment justifier de la qualité de l’eau qu’il fournit auprès des autorités publiques et des associations de consommateurs.
  •  
  •  
  • CHAPITRE II – Autres règles de protection de l’eau
  •  
  • ART 50
  • - Le préfet doit s’opposer à l’exécution d’une opération lorsqu’elle est incompatible avec les orientations d’un SDAGE ou d’un SAGE. (il ne s’agissait dans le projet de loi que d’une possibilité).
  •  
  • Après l’art 51
  • - Pour autant que l’équilibre financier général de la concession n’est pas remis en cause, les modifications apportées dans un objectif d’intérêt général, aux règlements d’eau des barrages hydroélectriques dont la concession date de plus de 15 ans, ne donnent pas lieu à indemnisation.
  •  
  • Après l’art 59
  • - Afin de rendre possible une future harmonisation des procédures d’autorisations dans ces domaines, les règles de transmission des procès-verbaux d’infraction à la police de la pêche sont alignées sur celles applicables en matière de police de l’eau ;
  • - le code des Assurances est modifié afin d’étendre les garanties des assurés aux affaissements de terrains dus à des cavités souterraines ;
  • - la possibilité d’expropriation par l’Etat est étendue aux biens menacés par des affaissements ou des effondrements dus à des cavités naturelles ou d’origine humaine.
  •  
  • ART 60
  • - Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et des travaux de sauvegarde nécessaires à la préservation des biens menacés par des effondrements de terrain. (dans la limite d’une indemnisation d’expropriation éventuelle)
  •  
  • Après l’art 61
  • - Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs, annoncé en 2000 par Mme D. Voynet et M. Jean Glavany, dans le cadre du programme national de réduction des pollutions liées aux produits phytosanitaires, est instauré.
  •  
  •  
  • TITRE V – OFFICES DE L’EAU DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
  •  
  • ART 62
  • - Afin que les offices de l’eau disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs missions, un dispositif spécifique de redevances pour et consommation et pollutions de l’eau, fondé sur le principe pollueur-payeur est mis en place.
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    mots-clés : eau ; assainissement ; projet de loi ; SAGE ; SDAGE ; delegation de service public ; gestion ; inondation ; prevention ; cours d'eau ; service public ; tarif ; information ; contrat ; ressource en eau ; traitement de l'eau ; distribution d'eau
  • Référence : BW7730
    Date : 10 Avr 2002
    Auteur : Guillaume Duparay ; Gwenola Stéphan


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