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Immeuble menaçant ruine et sécurité publique.

L’Association des Maires de France a été consultée par le maire d’une commune afin de connaître l’avis de son service juridique sur une affaire l’opposant au propriétaire d’un bâtiment dont l’état est susceptible de compromettre la sécurité publique et celle dudit propriétaire. Si en principe, tout propriétaire privé est responsable même sans faute des dommages causés à autrui par son immeuble, le maire a intérêt à faire cesser la dégradation dangereuse d’un bâtiment en utilisant les procédures adéquates.Certaines trouvent leur fondement sur ses pouvoirs de police spéciale, d’autres sur ses pouvoirs de police générale.

Le premier élu souhaite savoir si la procédure jusque là suivie est juridiquement correcte et connaître la marche à suivre afin de protéger notamment les usagers de la voie publique bordant cette propriété.

En l’espèce, il convient de distinguer les procédures applicables aux édifices menaçant ruine (dont la police des édifices menaçant ruine modifiée par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (I), de celle relative aux parcelles abandonnées (II).

I - Procédures applicables aux édifices menaçant ruine.

Lorsque le propriétaire est vivant et connu, ce sont en principe les procédures se fondant sur les pouvoirs de police spéciale qui trouvent à s'appliquer. Dans l'hypothèse inverse (immeuble présumé vacant et sans propriétaire, propriétaire décédé et sans héritier), le maire ne peut qu'user de ses pouvoirs de police générale (Rép. min. à la question écrite de M. André BERTHOL, JOAN(Q) n° 38. 25 septembre 1989).

A) Les pouvoirs de police spéciale du maire.

Les pouvoirs du maire concernent les édifices, c’est-à-dire les immeubles bâtis, et, par extension, les éléments qui y sont incorporés (corniches, balcons, cheminées, tuyaux d’évacuation des eaux des toitures, etc…). Ces pouvoirs découlent de l'article L.511-1 du Code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : «Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ».

Lorsqu'un édifice menace ruine, le maire dispose, pour faire cesser le danger, de la procédure de péril ordinaire et de la procédure de péril imminent. Le choix entre l'une ou l'autre est lié à la nature du danger présenté par l'édifice ; en toute hypothèse, il est nécessaire que la cause de la ruine soit propre à l'édifice et ne résulte pas d'un événement qui lui serait extérieur (affaissement du sol, séisme, inondation).

1) La procédure de péril ordinaire
a) Rappel des textes modifiés par la loi du 13 décembre 2000.

Article L 511-2 : « Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article L 511-1, le propriétaire est mis en demeure d’effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l’immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l’arrêté, à la constatation de l’état du bâtiment et de dresser rapport.
Si, au jour indiqué, le propriétaire n’a point fait cesser le péril et s’il n’a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l’expert seul nommé par l’administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l’expertise, fixe, s’il y a lieu, le délai pour l’exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d’office et aux frais du propriétaire si cette exécution n’a pas eu lieu à l’époque prescrite.
En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l’insécurité de l’immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux. »
La loi SRU a introduit ici de nouveaux alinéas (cf annexe 2 ci-dessous).

b) Chronologie de la procédure.

Lorsqu’un immeuble crée une menace -non imminente- pour la sécurité publique, le maire doit prendre un arrêté de péril par lequel il met en demeure le ou les propriétaires de réparer ou de démolir le bâtiment dans un délai donné. L’arrêté de péril doit être explicite sur les mesures à prendre pour faire cesser le péril, à peine d’illégalité. Fixé par l'arrêté, ce délai commencera à courir au jour de sa notification à son propriétaire. La notification de l'arrêté est faite par voie administrative, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un agent assermenté ou par le commissaire de police, souvent le garde champêtre, ou encore par exploit d'huissier (mais non par lettre recommandée). La date de notification servira de point de départ au délai imparti au propriétaire pour exécuter les travaux ou contester l’arrêté de péril. Il faut donc que l'acte de notification mentionne les voies et délais de recours (REP dans les 2 mois) contre la décision, faute de quoi, le délai ne saurait valablement courir (Conseil d'Etat 20 mars 1992, Commune d'Arcueil, n°115504) .

L’arrêté peut également être notifié à l’occupant pour faire courir les délais de recours à son encontre. La notification de l'arrêté de péril ne peut être effectuée par la voie administrative que si elle touche le propriétaire lui-même et non un tiers sans qualité pour recevoir cet acte à sa place (Conseil d'Etat 9 mai 1962, Commune de la Saulce) ; mais s’il s’agit d’un édifice en mitoyenneté, l’arrêté doit être notifié aux deux propriétaires intéressés. Lorsque l'administration n'a pu faire notifier l'arrêté de péril à un propriétaire dont l'adresse est inexacte ou inconnue, cette circonstance ne vicie pas la procédure (Conseil d'Etat, 20 novembre 1991, Commune de Vans c/Boler). Mais le juge vérifiera que l'administration a procédé à des recherches suffisantes pour trouver l'adresse du destinataire.

  • Si, à la date fixée par le maire dans son arrêté, le propriétaire ne s’est pas manifesté (notamment il n'a pas effectué les travaux, ou ne s’est pas présenté à l’expertise), le maire devra faire visiter le bâtiment par l’expert seul (architecte ou fonctionnaire municipal compétent) qu’il aura désigné qui proposera des solutions dans un rapport que le maire transmettra immédiatement au tribunal administratif afin de statuer en audience contradictoire. Au vu du rapport de l’expert, le maire peut rédiger à l’intention du tribunal des conclusions complémentaires à son arrêté, par exemple pour étendre ses demandes de réparation ou de démolition ; s’il ne le fait pas, il ne pourra pas, ensuite, augmenter ses prétentions devant le tribunal. Le tribunal administratif –dont le jugement se substitue alors à l’arrêté de péril, peut prescrire des travaux de réparation, voire ordonner la démolition, et, désormais, autoriser le maire à prendre une interdiction d’habiter.
    Le maire est chargé de veiller à l’exécution de ce jugement, qui ne peut donc être assorti d’une astreinte, mais il ne pourra exécuter d’autres travaux que ceux ordonnés. Ce n'est que si le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti que le maire pourra être autorisé par le tribunal à exécuter d'office les travaux à ses frais (CE 13/07/1968, Estarague ; CE 18/05/1988, Ville de Toulouse). Dès 1935, le Conseil d’Etat a posé qu’une démolition d’office ne respectant pas les formalités du code de la construction et de l’habitation, constitue une voie de fait, même s’il s’agit d’un édifice menaçant ruine. A l’inverse, le tribunal peut annuler ou (en ce cas précis) réformer l’arrêté municipal.
     
  • Si, avant l’expiration du délai ouvert par la notification, le propriétaire attaque l’arrêté municipal par la voie du recours en excès de pouvoir, le tribunal ne peut qu’annuler l’arrêté, ou rejeter la demande. Ainsi, l’arrêté qui ne mentionne pas qu’en cas de contestation, le requérant peut désigner un expert chargé de procéder, avec l’expert de la commune, à une constatation contradictoire de l’état de l’immeuble, est irrégulier et est donc annulé (CAA Nancy, 19 Mars 1992, Cochard). Si, plus simplement, le propriétaire fait commettre un expert afin de le représenter à l’expertise contradictoire dont la date et l’heure sont prévues par l’arrêté de péril, les rapports des experts seront transmis ultérieurement au tribunal si le litige persiste. Le tribunal sera dans ce cas saisi par requête sans formalisme du maire revêtue du timbre fiscal (qui doit alors lui transmettre avec le rapport d’expert son arrêté de péril) en 4 exemplaires au moins, ou par le propriétaire. Le maire peut saisir le tribunal au-delà du délai habituel de 2 mois, même si une trop longue attente n’est pas conseillée. Si les experts des parties sont en désaccord, notamment sur le péril, ou sur les mesures à ordonner pour faire cesser le danger, le tribunal désignera un expert. Le jugement du tribunal est susceptible d’appel avec ministère d’avocat devant la Cour administrative d’appel dans le délai de 2 mois suivant sa notification administrative par le maire (et non par le greffe), à défaut, sa signification.

2) La procédure de péril imminent Lorsque la menace est non seulement grave mais encore immédiate, le maire peut utiliser, indépendamment de la procédure de péril ordinaire ou en même temps (auquel cas deux arrêtés doivent être pris) la procédure de péril imminent prévue par l'article L.511-3 du Code de la construction et de l'habitation, qui énonce : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d’instance d’un homme de l’art qui est chargé d’examiner l’état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l’évacuation de l’immeuble ».
L’arrêté de péril imminent est exécutoire immédiatement dès notification ; le maire n’a pas à le soumettre au tribunal administratif. A défaut d’exécution le maire peut faire immédiatement réaliser les travaux indispensables, à l’exception de la démolition de l’immeuble, qui ne peut en principe avoir lieu que sur le fondement de la procédure de péril ordinaire : « Considérant que la démolition totale d’un immeuble, même dans l’hypothèse où il serait frappé d’une servitude d’alignement, n’est pas au nombre des mesures provisoires susceptibles d’être ordonnées en vertu des dispositions [de l’art. L 511-3]; que si l’immeuble litigieux pouvait par son effondrement compromettre la sécurité publique, le maire de Vigny ne pouvait légalement ordonner sa démolition qu’en suivant la procédure prévue à l’article L 511-2 du code de la construction et de l’habitation » (CE 26/07/1985, Cne de Vigny ; id. Cass Civ, 26/10/1983, Maire de Clichy-La-Garenne).
L’appréciation de l’urgence de la situation appartient en premier lieu au maire et en second lieu à l’expert qui constate l’état des lieux. L'urgence et l'imminence du péril s'apprécient de manière objective. Le danger doit être réel, actuel et «susceptible de provoquer à brève échéance des troubles graves » (Conseil d'Etat, 20 mars 1959, Mayeur). Si l'urgence est constatée, le maire pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'imminence du péril (abattage partiel d'éléments dangereux, pose de filets de protection...).
Le maire ne peut toutefois qu'ordonner dans cette hypothèse les mesures provisoires indispensables à la sauvegarde de la sécurité publique (Conseil d'Etat, 6 juin 1969, Ville d'Arcueil). En effet, des travaux excédant ceux qui sont nécessaires à la consolidation ne peuvent être imposés dans un arrêté de péril imminent (CAA Lyon 25 Janvier 1993, Epoux Duhamel De plus, même en cas de péril imminent, l’absence de motivation n’est que provisoire, le maire pourra ultérieurement être tenu de préciser les motifs de l’arrêté (« considérant »).

Les étapes de la procédure sont donc les suivantes :

  • le maire avertit de manière motivée le propriétaire de l’immeuble qu’il engage la procédure de péril imminent (l’omission de l’avertissement ne vicie pas la procédure mais il doit parvenir au propriétaire avant l’achèvement des opérations d’expertise -CE 24 Juil.1987,Lyon, TA Lyon 29 Sept.1978, Gil, 619),
  • il saisit le juge du tribunal d’instance (même par lettre simple),
  • le juge est tenu de désigner un expert qui visite les lieux et rend un rapport,
  • le maire prend un arrêté de péril imminent mettant en demeure d’exécuter les travaux dont l‘étendue et la consistance sont précisées, de même que le délai dans lequel ils doivent être exécutés (si l’imminence n’est pas constatée par l’expert, la procédure ordinaire est suivie),
  • Passé le délai fixé, la commune réalise d’office et aux frais du propriétaire les travaux, sauf démolition. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la démolition peut être la seule solution : « Etant établi qu’un immeuble présentait, à la suite de son effondrement, un danger grave et imminent pour la sécurité publique et qu’il n’était pas réparable, le maire était fondé à prescrire la démolition du dit immeuble sur une certaine profondeur et à ordonner l’exécution d’office des travaux en présence du refus du propriétaire.. ; » (CE 18/01.1952, Gauthrat et dame Veuve Régnier) ; à noter qu’il s’agissait d’une démolition partielle.

3) Les frais afférents à la police des édifices menaçant ruine.

Les frais éventuels d’expertise ordonnée par le tribunal sont mis par lui à la charge du propriétaire si effectivement l’immeuble devait être réparé ; à l’inverse, si l’arrêté prescrivant la démolition est annulé sur recours du propriétaire intéressé, les frais d’expertise, ainsi que les frais de timbre et d’enregistrement peuvent rester à la charge de la commune . Quant aux frais de réparation, de démolition résultant de travaux exécutés d’office, ils sont avancés par la commune. Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après que les projets et devis relatifs ont reçu l’approbation du conseil municipal. L’article L 511-4 dispose que les sommes sont ensuite recouvrées par le trésor public au profit de la commune comme en matière d’impôts directs. Elles peuvent aussi, semble-t-il, être recouvrées par le moyen d’un état exécutoire notifié au propriétaire (CE 06/03/1987, Sté des Ets Roth). Le paiement des travaux exécutés d’office ainsi que les frais d’inscription hypothécaire, les frais de relogement ou d’hébergement s’il y a lieu, sont garantis par l’inscription, à la diligence du maire et au frais des propriétaires concernés, d’une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le ou les lots concernés.

4) Le relogement des occupants de l’immeuble menaçant ruine.

A compter de la notification de l’arrêté portant interdiction d’habiter et d’utiliser l’immeuble menaçant ruine, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.

B) Les pouvoirs de police générale du maire.

La police des édifices menaçant ruine, police spéciale, doit être distinguée de la police municipale générale.

1) Aux termes de l'article L.2.212-2 du Code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». Ainsi c'est au maire qu'il revient, au titre de ses pouvoirs de police générale, de procéder notamment à la «démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine » (article L. 2.2122-l° du Code général des collectivités territoriales). Les frais encourus resteront à la charge de la collectivité car son intervention a eu lieu dans un intérêt public assimilable à une tâche de protection civile, tandis que si la commune agit dans le cadre des procédures de péril du code de la construction et de l’habitation, elle ne fait que l’avance des frais occasionnés par des travaux d’office (Conseil d'Etat, 30 janvier 1948, Ville de Clermont-Ferrand). En cas de carence du propriétaire du terrain, la commune n'est pas habilitée à lui imposer la réalisation des travaux nécessaires pour prévenir les dangers, ni mettre à sa charge leur coût (Conseil d'Etat, 4 décembre 1974, Dame Bonneau) ; elle ne peut que se substituer à lui (Conseil d'Etat, 24 janvier 1936, Mure).
A cet égard, le Conseil d’Etat précise que « si, en vertu de [l’article L 2212-2 du CGCT], le maire peut ordonner la démolition des immeubles menaçant ruine, il ne peut le faire que dans le cas où ces immeubles sont exposés à des dangers provenant de causes extérieures à l'immeuble…» (CE 26/07/1985, Cne de Vigny).

2) Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier une démolition d’office même lorsque la cause du péril n’est pas extérieure l’immeuble. Par exemple, il peut arriver que l’imminence du danger soit telle qu’elle ne permet pas d’entreprendre une quelconque procédure et que le maire soit ainsi conduit à faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L 2212-2 du CGCT.

3) Par ailleurs, lorsque l’autorité de police intervient au titre de l’article L 2112-2-5ème du CGCT, elle peut agir d’office en raison de l’urgence, sans avoir à être autrement habilitée par un tribunal. 4) Plus généralement, l'intervention du maire, quelle que soit la procédure utilisée, n'est pas limitée au cas où le danger à prévenir peut affecter la voie publique mais s'étend au cas où l'état d'un immeuble entraîne des risques d'effondrement en n'offrant pas les garanties de solidité nécessaire et «compromet ainsi la sécurité de toute personne qui viendrait à pénétrer dans la propriété du fait que l'accès n'en serait pas efficacement interdit » (Conseil d'Etat 21 décembre 1979, Delecourt, n° 10 403, 480). Ainsi il revient notamment au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de s'attacher le cas échéant à mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d'empêcher l'accès à l'immeuble menaçant ruine (pose de barrières, panneaux annonçant le danger...).

II - Procédure applicable aux parcelles en état d'abandon.

La procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon est régie par les articles L. 2.243-1 à L. 2.243-4 du Code général des collectivités territoriales, le premier article prévoyant : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste ».

Cette procédure permet à la commune de prendre possession sous certaines conditions d'un immeuble bâti ou non bâti, sans occupant et manifestement non entretenu. La procédure est engagée à la demande du conseil municipal par le maire qui, par un procès-verbal provisoire, constate l'état d'abandon manifeste du terrain et précise la nature des travaux indispensables à y effectuer pour faire cesser l'état d'abandon. Ce procès-verbal reproduit à peine de nullité les articles précités et doit être :

  • affiché pendant trois mois à la mairie ainsi que sur les lieux concernés,
  • inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département,
  • notifié aux propriétaires, titulaires de droits réels et autres personnes intéressées.

Dans l'hypothèse où l'un des intéressés n'a pu être identifié, ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de l'immeuble.
La procédure de déclaration ne peut être poursuivie dès lors que le propriétaire a réalisé les travaux prescrits dans le délai qui lui était imparti. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai que le maire peut saisir le conseil municipal à qui il revient de décider s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste, puis d'en poursuivre l'expropriation soit dans le but de construire des logements, soit dans celui de réaliser une opération d'intérêt collectif liée à la restauration, la rénovation ou l'aménagement.

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ANNEXES

Annexe 1 : Modèle (indicatif) d'arrêté de péril ordinaire

Le maire de la commune de ...............  
Vu les articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2213-24 du Code de général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L 511-1 et suivants et L 521-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
(éventuellement)
Vu le procès verbal dressé par …………………………constatant l'état dangereux dans lequel se trouve l'immeuble sis au numéro ….. de la rue…………………à ….. appartenant à M……………….. ;
Considérant que l'état de vétusté (ou de délabrement ou de dégradation) dans lequel se trouve de l’édifice sis au numéro…..de la rue……………………..appartenant à M……………….. constitue un péril pour la sécurité des occupants et du voisinage ;
Qu'en effet ………………………………………. (indiquer précisément les dangers présentés) ; (éventuellement)
Considérant que l’accès à l’édifice menaçant ruine n'est pas efficacement interdit par son propriétaire,
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité publique, d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser, de façon effective et durable, le péril.

ARRETE :
Article 1er
. M.……………...demeurant à ……………………….propriétaire de l'édifice sis au numéro……………………de la rue……………………à…………….est mis en demeure, dans un délai de ……. jours à compter de la notification du présent arrêté, de faire cesser le péril résultant de l'état dangereux de divers éléments dudit immeuble (rappeler les dangers présentés), en y effectuant les travaux suivants (détailler précisément les mesures prescrites de démolition ou de réparation).
Article 2. M ...……pourra, s'il entend contester le péril défini ci-dessus, commettre un expert de son choix, lequel se transportera, le ……2002 à……heures, sur les lieux pour y procéder contradictoirement avec M…………, expert de la commune, à la vérification de l'état de l'édifice et en dresser le rapport. FICHIERS ATTACHES1 Titre du document Fichier
Article 3. Faute par M. ……………..de désigner cet expert, il sera procédé aux jour et heure ci-dessus fixés à la reconnaissance de l'état des lieux par le seul expert de la commune.
Article 4. Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d’insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d’insalubrité ou de péril ou à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par arrêté, si l'identité ou l'adresse des propriétaires n'est pas connue.
Article 5. Transmission du présent arrêté sera faite au préfet, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
Article 6. Le présent arrêté sera notifié au(x) propriétaire(s) et au(x) titulaire(s) de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu’ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, où il sera, à la demande du maire, publié pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. Dans l'hypothèse où les propriétaires ne seraient pas identifiés ou à défaut de connaître leur adresse, la notification sera réputée faite par affichage en mairie ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Article 7. Monsieur le secrétaire de la mairie et Monsieur le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à ……………… le………………………

Signature du maire


Mention des délais et voies de recours

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Annexe 2 :

  • La loi SRU a introduit de nouveaux alinéas à la fin de l’article L 511-2 : «Cet arrêté précise si cette interdiction est applicable immédiatement ou à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ; il est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l’article L 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L 521-1 à L 521-3.
    A la demande du maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. L’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine et l’arrêté portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée au logement du lieu de situation de l’immeuble ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
    Sur le rapport de l’homme de l‘art constatant la réalisation des travaux prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.
     

    Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l’article L 511-1-1 selon les modalités fixées à cet article. Il reproduit les dispositions des articles L 521-1 à L 521-3.
    A la demande du propriétaire et au frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux. La personne tenue d’exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d’un bail à réhabilitation prévu aux articles L 252-1 et suivants.
    Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d’exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu‘elle les occupait à la date de l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble menaçant ruine ».
     
  • L’article L.511-3 du Code de la construction a également été modifié : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d’instance d’un homme de l’art qui est chargé d’examiner l’état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l’évacuation de l’immeuble ».
    Dans le cas où ces mesures n’auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d’office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l’article
    [L 511-2].
    La personne tenue d’exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d’un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, à charge pour le preneur ou le débirentier d’exécuter les travaux prescrits.
    Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu’elle les occupait à la date de l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble menaçant ruine »
    . (alinéa créé par la loi SRU).
     
  • En matière de relogement consécutif à une interdiction d’habiter, l’article L 521-3 nouveau du code de la construction énonce : « En cas d’interdiction temporaire d’habiter et d’utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l’interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d’hébergement, l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins.
    A défaut, le représentant de l’Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
    Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le lot ou les lots concernés.
    En cas d’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les lieux, le propriétaire ou l’exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
    En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, la collectivité publique à l’initiative de laquelle la procédure d’insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
    Enfin, le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse, à titre d’indemnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée»
    . administrative

 

Référence : BW7739
Date : 28 Mars 2002
Auteur : note collective


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