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Démocratie de proximité : principales dispositions de la loi spécifiques aux EPCI.

La loi "démocratie de proximité" (cf l'encadré ci-dessus) comporte des mesures intéressant spécifiquement les EPCI dans les domaines suivants : le mode d’élection des membres des organes délibérants des EPCI, les compétences des EPCI, la fonction publique territoriale, les syndicats mixtes, les agglomérations nouvelles, les finances intercommunales.
 
I. Mode d’élection des membres des organes délibérants des EPCI La possibilité de faire élire les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale au suffrage universel direct a été supprimée du texte "démocratie de proximité" par la commission mixte paritaire.
 
La résolution générale du Congrès des Maires de France avait réaffirmé la volonté des maires que le climat de confiance qui règne entre les élus communaux et intercommunaux, garant du développement même de l’intercommunalité soit préservé et que l’on évite, au sein des communes, une rivalité entre élus communaux et délégués communautaires. Aussi, si les responsables des communautés devaient dans le futur être élus au suffrage universel direct, il est nécessaire que la circonscription électorale soit la commune, que chaque commune soit représentée et que les conseillers communautaires soient conseillers municipaux ou conseillers d’arrondissement de la commune qu’ils représentent.
 
 
II. Compétences des EPCI
 
A. Modification de la définition de "l’intérêt commun"
Les communautés peuvent attribuer des fonds de concours aux communes membres pour les opérations "dont l’utilité dépasse manifestement l’intérêt communal".
 
B. Prestations de services entre communautés d’agglomération et d’autres collectivités ou établissements publics
Les communautés d’agglomération, comme les communautés urbaines, peuvent confier par convention la création ou la gestion de certains services ou équipements relevant de leurs attributions à leurs communes membres, à leurs groupements ou à tout autre collectivité ou établissement public. L’inverse est également possible, ces collectivités pouvant confier à la communauté d’agglomération la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
 
C. Versement "transport"
En cas d’extension d’un PTU résultant de la création ou de l’extension d’un EPCI à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte comprenant un EPCI à fiscalité propre, le taux du versement transport sur les communes nouvellement intégrées peut être lissé sur 5 ans.
 
D. Compétence "transports scolaires" des communautés d’agglomération
Lorsque l’organisation des transports scolaires relevait antérieurement à la création d’une communauté d’agglomération de la compétence du département, la communauté d’agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en la matière au conseil général.
 
E. Périmètre du SCOT et EPCI comportant des enclaves
Lorsque le périmètre d’un SCOT concerne un EPCI compétent mais qui n’est pas d’un seul tenant, ce périmètre peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet EPCI, à condition qu’il comprenne au moins la ou les parties d’un seul tenant qui le concernent.
 
 
III. Fonction publique territoriale A. Recrutement de gardes champêtres par un EPCI.
Un EPCI peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire et le président de l’EPCI. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire.
 
L’AMF ne peut que se féliciter d’une telle disposition attendue depuis longtemps et déjà proposée dans le projet de loi "Sécurité quotidienne".
 
B. Recrutement d’agents de police municipale par un EPCI à fiscalité propre
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même EPCI à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après accord des 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse, un ou plusieurs agents de police municipale pour les mettre à la disposition de l’ensemble des communes. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire.
 
C. Transfert des services des communes à un EPCI
Le transfert de compétences d’une commune à un EPCI entraîne transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans ce service ou cette partie de service sont transférés à l’EPCI. Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI, après avis des comités techniques paritaires compétents. Les questions relatives à la situation des agents exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l’EPCI, après avis des commissions techniques paritaires. Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. Lorsqu’un service ou une partie de service d’un EPCI est nécessaire à la mise en œuvre conjointe de compétences relevant tant de l’EPCI que des communes, une convention entre ces communes et l’EPCI peut prévoir la mise à disposition de ce service au profit d’une ou plusieurs communes. Cette convention prévoit notamment le remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune. Dans le cadre des communautés de communes à TPU, la commune d’origine des agents transférés bénéficie de l’abaissement du seuil d’affiliation au centre de gestion de 350 à 300.
 
D. Transfert des services des syndicats à une communauté de communes
Lorsqu’il y a substitution d’une communauté de communes à un syndicat préexistant, l’ensemble du personnel du syndicat est réputé relever de la communauté dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
 
 
IV. Syndicats mixtes
 
A. Désignations dans les syndicats mixtes "fermés"
Pour l’élection des délégués des communes et des EPCI au comité d’un syndicat mixte "fermé", le choix peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour être conseiller municipal. Pour cette même élection, le choix des EPCI à fiscalité propre peut porter sur l’un des délégués communautaires ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.
 
B. Répartition des sièges dans les syndicats mixtes "ouverts"
La répartition des sièges est fixée dans les statuts (et non plus obligatoirement proportionnelle à la contribution de chaque collectivité). Le président est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau.
 
C. Modifications statutaires pour les syndicats mixtes "ouverts"
A défaut de dispositions statutaires contraires, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des 2/3 des membres qui composent le comité syndical.
 
D. Indemnités de fonction des présidents et vice-présidents de certains syndicats mixtes "ouverts"
Les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions bénéficient d’indemnités de fonction au même titre que les présidents et vice-présidents de syndicats de communes.
 
V. Agglomérations nouvelles
Dans l’année qui suit le décret fixant la date à laquelle les opérations de construction et d’aménagement sont considérées comme terminées, un syndicat ou une communauté d’agglomération nouvelle peut être transformé en communauté d’agglomération selon les dispositions de l’article L 5341-2 du CGCT. Dans le mois qui suit la date fixée par ce décret, le préfet abroge le périmètre d’urbanisation.
 
 
VI. Dispositions financières
 
A. Prélèvement au profit du FDPTP pour les districts, transformés en communautés de communes, créés avant le 8 février 92
Les communautés de communes issues de districts créés avant le 8 février 92 et ayant opté pour la TPU à compter du 1er janvier 2002 bénéficient, en matière d’écrêtement, des mêmes dispositions que celles applicables aux communautés d’agglomération. Elles font l’objet d’un prélèvement sur leurs ressources fiscales égal au prélèvement effectué sur les bases communales et intercommunales (le cas échéant) avant l’institution de la TPU. Ce prélèvement peut être augmenté par délibérations concordantes entre l’EPCI et le conseil général lorsque les bases de l’établissement exceptionnel ou le taux augmente (dans la limite de l’accroissement annuel de leur produit). Ce prélèvement ne s’applique pas aux nouveaux établissements exceptionnels installés postérieurement sur le territoire de la communauté.
 
B. Attribution de compensation dans les zones franches urbaines
Est déduit de la dotation de compensation versée aux communes par un EPCI à TPU qui levait précédemment la fiscalité additionnelle le montant de la compensation perçue par cet EPCI au titre de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
 
C. Attribution de compensation et reversement de TP
L’attribution de compensation est diminuée du montant des reversements (autorisés par la loi du 10 janvier 1980) de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l’EPCI l’année précédant l’institution de la TPU.
Référence : BW7742
Date : 28 Mars 2005


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