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Les syndicats mixtes.

Le syndicat mixte est un établissement public et s’apparente ainsi aux autres formes de regroupement intercommunal mais il n’en partage pas forcément la nature administrative.
Il existe deux catégories de syndicat mixte, mais dans tous les cas, il doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités.

2 catégories :
- Syndicats mixtes fermés, associant uniquement des communes et des EPCI
- Syndicats mixtes ouverts, associant des collectivités territoriales, des EPCI (à fiscalité propre ou non) et d’autres personnes morales de droit public (institutions d’utilité commune interrégionales, institutions interdépartementales, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers)

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités.


Syndicats mixtes fermés (art. L. 5711-1)

Leur régime est intégralement aligné sur celui des syndicats intercommunaux.

Représentation au sein du comité : (art. L. 5212-7)
Sauf accord contraire, chaque commune est représentée par 2 délégués titulaires. Ces délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue, pour la durée du mandat du conseil municipal.

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité introduit une nouvelle disposition : pour l’élection des délégués des communes et des EPCI au comité syndical, le choix peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour être conseiller municipal ; le choix des EPCI à fiscalité propre peut porter sur l’un des délégués communautaires ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.

Disposition antérieure :
Les délégués devaient être choisis selon la règle de droit commun parmi les membres de l’organe délibérant. Les dispositions particulières de l’article L. 5212-7 permettant de choisir comme délégué une personne non membre du conseil municipal ne s’appliquaient pas au syndicat mixte (Rép. Min. n° 24123, JO Sénat Q, 24 août 2000).


Syndicats mixtes ouverts (art. L. 5721-1 s.)

Ils ne constituent pas à proprement parler un établissement public de coopération intercommunale, mais les règles juridiques qui leur sont applicables sont largement inspirées de celles des EPCI.


1. Création :

L’ensemble des délibérations concordantes approuvant les statuts et l’acte administratif d’autorisation du préfet constituent la décision institutive du syndicat mixte.
La création d’un syndicat mixte suppose l’accord unanime des membres. Cependant la décision de création ne peut être prise que par autorisation de l’Etat.


2. Représentation au sein du comité syndical : (art. L. 5721-2)

La loi relative à la démocratie de proximité prévoit que la répartition des sièges est fixée dans les statuts (et non plus obligatoirement proportionnelle à la contribution de chaque collectivité). Le président est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau.
Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical d’un syndicat mixte est déterminé librement dans les statuts. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002.

Dispositions antérieure :
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (art. 28) précise, qu’à compter du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2001, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat.



3. Modification des statuts :

Trois procédures sont possibles :
- les statuts prévoient une procédure spéciale

- les statuts renvoient à l’art. L. 5211-20 (autres que modifications de compétences, de périmètre et de répartition des sièges au sein du comité) ou aux règles de droit commun applicables aux syndicats de communes

- à défaut de dispositions statutaires contraires, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des 2/3 des membres qui composent le comité syndical.


4. Transferts de compétences et de biens

Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés (art. L. 5721-6-1)
Cependant, si le syndicat mixte est compétent en matière de zones d’activités économiques, les membres doivent décider par accord les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence.

Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux collectivités territoriales et EPCI dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.

Le CGCT prévoit des dispositions particulières lorsque les périmètres d’un EPCI à fiscalité propre et d’un syndicat de communes s’interfèrent :
- Communauté de communes : la communauté est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Le syndicat devient syndicat mixte mais ses attributions et son périmètre ne sont pas modifiées.
- Communautés d’agglomération et urbaine : pour les compétences facultatives, la création d’une de ces structures vaut substitution de la communauté aux communes membres d’un syndicat. Celui-ci devient syndicat mixte (application du mécanisme de représentation substitution). Il en est de même en cas d’extension des compétences de ces communautés.


5. Retrait

Après avis de la CDCI (consultée en formation restreinte et dont l’avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu dans un délais de deux mois), le préfet peut autoriser une commune à se retirer du syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicats mixtes lui permettent, admettre qu’une commune retire au syndicat une ou plusieurs compétences qu’elle lui avait transférées au profit de la communauté de communes dont elle est membre.
Un mécanisme de retrait automatique a été prévu par la loi du 12 juillet 1999 à destination des communes d’un syndicat mixte membres d’une communauté d’agglomération pour les compétences dont la communauté est titulaire à titre obligatoire (L. 5216-7).


6. Dissolution

Le syndicat mixte est dissous de plein droit
- soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué
- soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire

Si la demande de dissolution est unanimement présentée et qu’elle prévoit les conditions de liquidation, alors la dissolution du syndicat est prononcée par arrêté préfectoral.
Toutefois, en l’absence de ces conditions, un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’Etat est nécessaire.

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mots-clés : syndicat mixte ; creation ; cooperation intercommunale ; fonctionnement ; dissolution ; statut ; competence ; transfert de competence ; EPCI
Référence : BW7743
Date : 28 Mars 2005


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