Espace Associations départementales


Dépens et frais irrépétibles dans un procès : prise en charge éventuelle par l'assureur de la collectivité.

Dans un litige relatif à la révision du prix du fermage d'un bail rural, l'expert dont le juge s'était adjoint les services pour l'éclairer a conclu à un montant plus proche de celui proposé par le fermier que de celui que sollicitait la commune. Celle-ci s'est vue condamnée aux dépens, mais aussi à payer au fermier une somme de 3 000 francs (451 €) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'assureur protection juridique de la collectivité, estimant que ces frais irrépétibles n'entrent pas dans les garanties prévues au contrat d'assurance, refuse de les prendre en charge. Qu'en est-il ? Avant d'examiner le bien fondé de la position adoptée par l'assureur, il convient, pour bien comprendre la conclusion à laquelle on parviendra, de rappeler ce que recouvrent les notions de dépens et de frais irrépétibles ainsi que les frais et prestations garantis par les contrats de protection juridique. I - Dépens et frais irrépétibles Un procès entraîne divers frais pour les plaideurs dont ils doivent généralement faire l'avance. Certains d'entre eux peuvent être mis à la charge de la partie perdante : ce sont les dépens, dont liste est donnée par l'article 695 du code de procédure civile en matière civile. Les autres, non inclus dans les dépens, sont dits irrépétibles et restent en général à la charge de chacune des parties qui les a exposés. Toutefois, l'article 700 du nouveau code de procédure civile a prévu la possibilité pour le juge, de mettre aussi à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais irrépétibles que cette partie gagnante a dépensés pour faire valoir son droit en justice. Quel peut être le contenu des dépens et celui des frais irrépétibles ? 1/- Les Dépens Aux termes de l'article 695 du nouveau code de procédure civile les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : a) les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou administration des impôts, à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; (la plupart de ces frais ont disparu depuis l'instauration de la gratuité des actes de justice) ; b) les indemnités des témoins (entendus lors des enquêtes ordonnées par le juge) ; c) la rémunération des techniciens (les frais et honoraires des techniciens chargés d'une expertise, consultation ou constatation ; suivant la taxe - c'est-à-dire le montant certifié selon une procédure particulière - qui en est faite par le juge) ; d) les débours tarifés (photocopies, extraits de pièces, frais de correspondance, de voyage, de l'avocat, par ex.) ; e) les émoluments des officiers publics et ministériels (greffiers, notaires, commissaires priseurs, huissiers de justice, avoués de Cour d'Appel, les tarifs étant fixés par décrets) ; f) la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de plaidoirie (émoluments réglementés de l'avocat postulant, honoraires d'avocat dont la prestation entre dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; le droit de plaidoirie est de l'ordre de 10 €uros par plaidoirie faite ; à noter que les émoluments et débours tarifés ne peuvent figurer aux dépens que lorsque le ministère d'avocat est obligatoire pour la procédure concernée ; les honoraires - essentiel de la rémunération de l'avocat - librement débattus et fixés avec le client ne sont pas réglementés et n'entrent donc pas dans les dépens). Peuvent en sus être inclus dans les dépens : les frais d'actes antérieurs à l'instance déboursés par le plaideur (sommation d'huissier…) liés directement à cette instance et légitiment engagés ; ainsi que des frais postérieurs à l'instance ayant les mêmes caractéristiques (signification de jugement, frais d'exécution provisoire…). Les dépens font l'objet d'un décompte et d'une attribution précises par le juge, en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, soit à la charge de la partie perdante, soit à la charge des parties entre lesquelles la condamnation les répartit. 2/- Les frais irrépétibles Les frais non compris dans les dépens, dits irrépétibles, sont essentiellement les honoraires d'avocats (même réglementés si le ministère d'avocat n'est pas obligatoire), les frais et honoraires d'expertises ou consultation amiables (par opposition aux frais d'une expertise ordonnée par le juge), les frais d'actes injustifiés ou nuls (signification adressée à une personne non partie à l'instance par exemple), les traductions d'actes, le préjudice résultant des tracas causés par une procédure abusive. Les frais irrépétibles de l'adversaire peuvent être placés à la charge du perdant en tout ou partie sous forme d'une allocation forfaitaire pour l'évaluation de laquelle le juge tient compte de l'équité et de la situation économique des parties, et viendront en remboursement des frais que cet adversaire a exposé pour faire valoir son droit. II - La garantie d'assurance de protection juridique Le contrat d'assurance de protection juridique fait l'objet de dispositions légales qui figurent sous les articles L 127-1 et suivants du code des assurances. Il consiste, "moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet, ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi". Le sinistre de protection juridique présente donc deux volets : des prestations de services (constitution du dossier, informations et conseils fournis à l'assuré, interventions amiables …) ; et des frais de procédure (pouvant inclure certains éléments antérieurs à l'instance tels que constats d'huissier pour conservation de preuve, ou postérieurs à celles-ci concernant l'exécution du jugement) qui concernent essentiellement la procédure judiciaire elle-même, et dont la partie la plus coûteuse va concerner la rémunération de l'avocat , des expertises, et la condamnation dans la mesure où celle-ci va comprendre des frais exposés également par la partie adverse dont éventuellement tout ou partie de la rémunération de son avocat. Un contrat déterminé de protection juridique ne garantit en général qu'une partie de ces prestations et frais. Le plus souvent sont garantis les frais de procès du plaideur - c'est-à-dire ceux qui par nature peuvent faire partie des dépens, frais répétibles, qu'il a exposés lui-même, et les honoraires de son avocat éventuellement plafonnés - ainsi les frais d'expertise amiable. Certains contrats incluent les dépens, lesquels contiennent certains frais répétibles de l'adversaire. Rares sont les contrats qui garantissent les frais irrépétibles de l'adversaire que l'assuré peut se trouver condamné à régler en tout ou en partie à celui-ci par l'effet de l'article 700 (ce qui se comprend d'ailleurs, la protection juridique ayant avant tout pour objet de fournir à l'assuré les moyens d'obtenir justice et non de couvrir l'assuré des condamnations qu'il peut subir. Autant ses propres frais de procédure inclus dans les dépens paraissent répondre tout à fait à l'objet de ce type de contrat, autant les dépens relatifs aux frais de procédure de l'adversaire et les frais irrépétibles de ce dernier paraissent plutôt relever d'un contrat d'assurance de responsabilité civile). III – exemple de cas d'espèce L'article 5 du contrat indique les garanties prises en charge par l'assureur : - frais de constitution de dossier (frais d'enquête, procès verbaux de police, constats d'huissiers….) ; - les honoraires d'experts dès lors que ceux-ci ont été choisis avec l'accord de l'assureur ; - les frais, émoluments ou honoraires d'avocats (dans la limite des montants, figurant au tableau joint, selon le type d'instance) d'avoués et auxiliaires de justice : - les frais de justice et autres dépens taxables pour autant que l'assuré soit tenu de les rembourser en vertu d'une décision judiciaire ou d'une transaction amiable. Les frais irrépétibles qui font litige sont ceux exposés par l'adversaire. Or, les frais listés ci-dessus comprennent des frais irrépétibles (honoraires d'expert pour une expertise amiable, honoraires d'avocat) mais qui concernent des dépenses exposées pour la défense des intérêts de l'assuré, ainsi que des frais taxables, répétibles, pouvant entrer dans les dépens, qu'ils aient été exposés par l'assuré ou par son adversaire. En effet, la formulation "et autres dépens taxables" laisse entendre que les mots qui précèdent, à savoir les "frais de justice" concernent également des dépens taxables. Autrement dit la totalité de ce point ne peut concerner que des dépens taxables, répétibles, et non des frais irrépétibles. Il ressort de ce qui précède que les frais irrépétibles exposés par l'adversaire n'entrant dans aucun des quatre points qui énumèrent les prestations fournies par l'assureur, ils n'apparaissent pas garantis par ce contrat.
--------------------------------------------
mots-clés : justice ; frais ; definition ; prise en charge ; assurance ; procedure contentieuse
Référence : BW7762
Date : 5 Fév 2002
Auteur : Patrick Belguedj


Partager :

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'AMF et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.