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Entretien des routes départementales à l’intérieur d’une agglomération.

L’entretien d’une route départementale incombe au département. Mais c'est le maire qui assure la police de la circulation et qui est chargé de la sûreté et de la commodité du passage sur ces voies dans la traversée de sa commune. Il y a donc deux autorités différentes sur les voies départementales traversant une agglomération.

I) L’entretien d’une route départementale dans la traversée d’une agglomération incombe au département

Aux termes de l’article L.131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Il faut entendre par entretien des travaux qui ont pour objet d’assurer la conservation du domaine public et qui incombe au département. Ainsi, l’exécution de travaux de réfection des éléments de la voie incombe au département. En traversée d’agglomération, il sera jugé responsable du défaut d’entretien de sa route.

Il en va de même en cas de mauvais état des dépendances de la route tels que les caniveaux ou les trottoirs (CE, 7 décembre 1984, lovera). Une route est constituée d’une chaussée où les véhicules circulent et de ses dépendances. Ces dépendances sont les ouvrages liés directement à la présence de la route et qui lui sont nécessaires. Ces dépendances sont présumées appartenir, sauf preuve contraire, aux propriétaires des voies.

Les dépendances recouvrent les éléments suivants :

Les talus Ils font partie intégrante de la route s’ils sont nécessaires au soutien ou à la protection de la chaussée et quand ils sont compris dans les limites de la route (CE, 23 décembre 1910, Anaïs copin, Lebon p.992 ; CE, 9 mars 1996, Cabot, Lebon p.113). Les talus de remblai constituent en principe une dépendance de la voie publique s’ils sont nettement délimités et si leur existence résulte du travail de l’homme (CE, 29 mai 1968, Lhomme). En revanche, les talus de déblai ne font partie du domaine public routier que lorsqu’ils ont été compris dans les limites de la route au moment de sa construction (CE, 29 octobre 1931, de chillaz). Constituent des dépendances de la voie publique, les espaces aménagés pour les dépôts de matériaux nécessaires à l’entretien des voies, les refuges créés pour le croisement des véhicules, les bennes, banquettes et accotements.

Les fonds Constituent une dépendance nécessaire de la voie dans la mesure où ils assurent l’écoulement des eaux de la chaussée (CE, 31 mai 1961, Chabrol, Lebon p.359 ; CE, 26 mai 1965, commune de Livron).

Les trottoirs Sont également les dépendances de la voie publique. Ils appartiennent au propriétaire de la voie et sont classés dans son domaine public (CE, 14 mai 1975, Chatard). La question se pose de savoir qui doit entretenir les trottoirs établis dans un intérêt purement local, financés majoritairement par les communes mais intégrés au domaine public qu’ils longent. En 1967, le ministère de l’équipement répondait à une question écrite parlementaire dans ces termes. « ...l’établissement des trottoirs en traversée d’agglomération est une des mesures de sûreté et de commodité du passage dans les rues que la police municipale en vertu du code des communes, a pour objet d’assurer ».
On pourrait penser que la commune est chargée de l’entretien de ces trottoirs. La jurisprudence est plus nuancée en la matière. Le conseil d’Etat apprécie au cas par cas la part respective de responsabilité des collectivités concernées en tenant compte de la cause du dommage, de la connaissance du danger qu’avait chaque collectivité concernée et des moyens dont chacun disposait pour faire cesser ou signaler le danger. Deux cas permettent de répondre de façon précise à qui incombe l’entretien. C’est tout d’abord celui où il existe une convention liant le propriétaire de la route, en l’espèce le département, et la commune, confiant expressément tout l’entretien à cette dernière et ensuite le cas où la commune, ou le propriétaire de la route (le département) a, de façon reconnue, toujours pris en charge cet entretien.

II) Le maire assure sur les routes départementales la police de la circulation et est chargé de la sûreté et de la commodité du passage

Une route départementale qui traverse une commune continue d’appartenir au département qui en assure la gestion. Mais dans ces communes, c’est aux maires qu’est dévolue la compétence en matière de police de la circulation sur les voies départementales en vertu de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales. De plus, l'article L.2212-2 dudit code fait obligation aux maires d’assurer notamment : « la commodité et la sûreté du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrants ».
Ainsi les tâches (déneigement, nettoiement, etc...) qui ne sont pas assimilables à des opérations d’entretien, constituent des mesures de police municipale et sont à ce titre à la charge des communes. La responsabilité de la commune pourra être recherchée si le dommage est dû à une négligence des devoirs qui lui incombent en tant qu’autorité de police municipale - défaut de nettoyage, éclairage insuffisant ou défaillant, mesures d’entretien, signalisation inexistante ou inappropriée - devoirs fixés par l’article L.2212-2 du CGCT alors même que celle-ci n’a pas la charge de l’entretien des routes départementales (CE, 26 novembre 1976, département de l’Hérault). Une condamnation solidaire pourra être prononcée contre le propriétaire de la voie et une commune si le défaut d’entretien cause du dommage a été aggravé par un manque d’éclairage ou de signalisation (CE, ville de Meudon, 2 février 1973).

III) Conclusion

Il y a donc deux autorités différentes sur les voies départementales traversant une agglomération :
- d’une part, le département, propriétaire de la voie, qui est chargé de l’entretien des routes départementales, de leurs dépendances et de la conservation de son domaine public,
- d’autre part, le maire qui assure sur ces mêmes voies qui traversent sa commune la police de la circulation et est chargé de la sécurité et de la commodité du passage. Cependant pour éviter que la responsabilité de la commune ne soit mise en cause, à l’occasion d’un accident, sur la base du défaut d’entretien normal, il serait préférable que la commune passe une convention avec le département déterminant la nature des travaux effectués par chacun.

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mots-clés : voirie departementale ; agglomeration ; entretien ; responsabilite ; accident ; departement ; commune

 

Référence : BW7765
Date : 8 Jan 2002
Auteur : Isabelle VOIX


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