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Formation liée au recrutement.

L'AMF se fait l'écho auprès de Monsieur Michel SAPIN, ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, des difficultés que rencontrent nombre de communes concernant la formation dite "initiale" des fonctionnaires territoriaux, et fait part des demandes de ses adhérents en la matière. Paris, le 18 juillet 2001 Monsieur le Ministre, L’Association des Maires de France est fréquemment saisie par ses adhérents à propos des difficultés qu’ils rencontrent en matière de formation "initiale" des fonctionnaires territoriaux. En application de la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, les statuts particuliers de nombreux cadres d’emplois prévoient une formation avant titularisation ou avant nomination et une formation d’adaptation à l’emploi, après titularisation, conditionnant l’avancement de grade. Les demandes des maires concernant ces obligations de formations sont essentiellement de deux ordres. En premier lieu les élus soulignent le coût important qui en résulte pour les collectivités qui recrutent les lauréats des concours : il leur faut en effet remplacer les agents durant les sessions de formation et les indemniser de leurs frais de transport. La charge financière est encore plus lourde s’agissant de la formation obligatoire en début de stage des agents de police municipale et des gardes-champêtres, laquelle est entièrement financée par les communes. Il paraîtrait équitable que les communes puissent recueillir le bénéfice, au moins pendant quelques temps, de l’effort financier qu’elles ont consenti pour la formation de ces fonctionnaires. Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 prévoit que le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations liées au recrutement, avant et après titularisation, peut être soumis à l’obligation de servir dans la fonction publique territoriale. Il ajoute que "la durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l’établissement qui l’a recruté sont fixées par la voie réglementaire". Faute de texte d’application, ces dispositions législatives sont restées lettre morte. La publication des textes prévoyant une obligation de servir dans la collectivité qui a recruté le fonctionnaire et financé sa formation est attendue depuis longtemps. L’AMF a reçu, au fil des années, de nombreux courriers en ce sens. Des lettres récentes ont notamment appelé mon attention sur les difficultés rencontrées par des communes de l’agglomération parisienne qui voient partir dès leur titularisation les agents de police municipale dont elles ont financé la formation obligatoire de six mois. Une des propositions émises par la commission pour l’avenir de la décentralisation présidée par M. Mauroy va dans le même sens : la commission a en effet estimé opportun "de créer une obligation de service de trois ans dans la collectivité après la formation initiale ou d’imposer au nouvel employeur le versement d’une indemnité en cas de mutation dans ce délai". Le deuxième terme de l’alternative permettrait du moins de rétablir l’équité financière. Les attentes des maires portent également sur une réforme du contenu et de la durée de certaines formations liées au recrutement. Les lauréats des concours ont suivi des études et sont en possession de diplômes très divers ; ils diffèrent également par leur expérience professionnelle. Il conviendrait en conséquence de tenir compte de ces acquis dans l’élaboration des programmes de formation, qui devraient être adaptés au profil de chacun. De plus, la durée des sessions de formation devrait également pouvoir être modulée. Cela est prévu par l’article 3 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 déjà citée, qui dispose que les statuts particuliers des cadres d’emplois peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation liée au recrutement ou d’adaptation à l’emploi "peuvent être dispensés d’une partie de cette formation lorsqu’ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l’Etat". Sur ce point encore, les gouvernements qui se sont succédés depuis la publication de la loi du 27 décembre 1994 n’ont pas cru devoir introduire dans les statuts particuliers les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la loi. L’expérience professionnelle devrait également être prise en compte, notamment s’agissant des lauréats des concours internes. Aussi je réitère auprès de vous les demandes déjà anciennes de l’AMF en ce sens. Il convient d’ailleurs de rappeler que la Commission Mauroy les a fait siennes par sa proposition n°126, préconisant de réduire les périodes de formation initiale par la prise en compte des formations sanctionnées par un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat et préparant à la vie professionnelle ainsi que des acquis professionnels. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. Jean-Paul DELEVOYE
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mots-clés : fonctionnaire territorial ; recrutement ; formation initiale d'application ; formation ; cout
Référence : BW7776
Date : 18 Juil 2001
Auteur : Présidence


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