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Voie privée et circulation publique.

L’ouverture au public d’une voie privée dépend du consentement du propriétaire de la voie. Il y a donc deux cas de figure : voie privée ouverte ou fermée à la circulation publique. Dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique, ce consentement peut être explicite ou tacite, toutefois elle continue d’appartenir au propriétaire qui est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public, même si la commune en assure l’entretien. En effet, selon un arrêt du conseil d’Etat : “La prise en charge financière de l’aménagement et de l’entretien des voies litigieuses par la commune ne permet pas, à elle seule, d’admettre que se soit ainsi manifestée dans l’attitude des propriétaires, la faculté d’abandon de leurs droits et l’expression d’un consentement, même tacite, à l’ouverture des voies en cause à la circulation publique” (CE, 15 février 1989, commune de Mouveaux). Par ailleurs, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, inviter le propriétaire à ouvrir le chemin à la circulation publique (CE, commune de Villeneuve Tolosane, 93815). Le maire peut, soit proposer au propriétaire de racheter l’assiette de la voie, et ensuite la classer dans la voirie communale, soit, si l’intérêt des habitants le justifie, utiliser la procédure d’expropriation. Dans le cas où le propriétaire ferme totalement la voie en cause à la circulation publique, la commune ne pourra plus participer à son entretien. “Les communes ne peuvent légalement prendre à leur charge que les dépenses d’intérêt général. Si, par la suite, elles ont la faculté de contribuer aux dépenses d’entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires, elles ne sauraient en revanche participer à l’entretien des voies dont les propriétaires se réservent l’usage” (CE, octobre 1980, Braesch 17395).
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mots-clés : voie privee ; circulation publique ; accord ; refus ; expropriation ; acquisition ; entretien
Référence : BW7783
Date : 20 Fév 2001


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