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Les collectivités locales et l'impôt sur les sociétés.

En France, l’impôt sur les sociétés (IS) pèse sur les bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées. Non seulement les sociétés proprement dites mais aussi les collectivités publiques ou privées (associations loi 1901, fondations, syndicats professionnels…) sont soumises à l’IS dès lors qu’elles exercent une exploitation ou des opérations de caractère lucratif, sauf cas particulier d’exonération. D'autre part, les collectivités passibles de l’IS, qu’elles réalisent ou non des bénéfices, sont de surcroît redevables d’une imposition forfaitaire annuelle dite "IFA", dès lors que le chiffre d’affaires de la collectivité concernée est au moins égal à 76.000 € (soit 498.527,32 F). Après avoir précisé le champ d'application de l'IS, cette note détaille les règles qui s'imposent aux collectivités en matière de déclaration des résultats et de paiement de l'impôt. Un dernier chapitre est consacré à l'IFA. SOMMAIRE : 1. Champ d’application 2. Règles régissant l’impôt sur les sociétés 2.1 Obligations comptables 2.2 Déclaration des résultats 2.3 Délai de déclaration 2.4 Contrôle des déclarations – Sanctions 3. Etablissement et paiement de l’impôt sur les sociétés 3.1 Les acomptes provisionnels 3.2 Liquidation de l’IS 3.3 Modalités de paiement 4. Imposition forfaitaire annuelle (IFA) 4.1 Champ d’application de l’IFA 4.2 Montant de l’IFA 4.3 Paiement de l’IFA 4.4 Imputation de l’IFA sur les versements d’IS.
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1. Champ d’application (retour au sommaire) Du fait de leur activité non lucrative, sont dispensées d’IS : - les régions et les ententes interrégionales, - les départements et les ententes interdépartementales, - les communes, - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou EPCI, - les syndicats de communes et les syndicats mixtes (constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités) ainsi que leurs régies de services publics. Cette exonération couvre l’ensemble des revenus de ces collectivités, y compris ceux qui proviennent de la gestion de leur patrimoine. Sont également exonérés : - tous les organismes d’Etat non dotés de l’autonomie financière (manufactures nationales, imprimerie nationales, arsenaux…), - les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, pour les revenus de leur patrimoine, - les établissements publics et sociétés d’économie mixte concessionnaires d’aménagement urbain (Art. 207-1-6°bis du Code Général des Impôts), - les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant (Art. 208 6° du CGI) - les chambres de commerce maritime, ports autonomes et municipalités concessionnaires d’outillage public à l’exploitation des ports ou qui dépendent directement de cette exploitation, - les sociétés d’HLM et offices publics d’HLM ainsi que leurs unions (Art. 207-1-4° du CGI) - les offices publics d’aménagement et de construction (OPAC) pour les opérations faites en application de la législation sur les HLM (Art. 207-1-4° bis du CGI), les sociétés coopératives de construction faisant appel à titre de prestataire de services à un organisme d’HLM (Art. 207-1-8° et 1378 sexies du CGI). Toutefois, les établissements publics, les organismes d’Etat qui bénéficient de l’autonomie financière et les organismes des départements ou des communes (régies municipales et départementales d’exploitation de services à caractère industriel et commercial) sont assujettis à l’IS, dès lors qu’ils exercent une activité lucrative, selon les règles (étudiées dans le cadre du chapitre 2 - Règles régissant l’IS) et au taux de droit commun (étudié au chapitre 3 – Etablissement et paiement de l’impôt sur les sociétés). Comment se définit le caractère lucratif d’une activité ? On entend par activité lucrative un exercice de nature commerciale, industrielle, artisanale ou non commerciale, telle qu’édicté par l’article 206-1 du Code Général des Impôts (CGI). Il en est de même lorsque ces établissements ou organismes perçoivent des revenus fonciers, agricoles ou mobiliers. Lesdits revenus sont inclus dans la base d’imposition s’ils se rattachent à l’activité lucrative (art. 219 bis-1 du CGI). Ainsi, le caractère lucratif est apprécié en lui-même et non en considération de l’affectation finalement donnée aux profits réalisés. Cela signifie que le caractère lucratif s’entend par une exploitation de services non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants, et donc ne pouvant être qualifiés de services publics. Il en est ainsi de : - l’exploitation d’un casino, d’un domaine thermal (CE, 16 janvier 1956), - la gestion d’un marché d’intérêt national, - l’exploitation d’un théâtre, - d’une buvette, - d’un camping municipal, - d’un service des remontées mécaniques… Les collectivités soumises à l’IS sont, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, exclues du régime des micro-entreprises. Les bénéfices soumis à l’IS sont déterminés, normalement, de manière analogue à ceux des Bénéfices Industriels et Commerciaux, en appliquant les règles du régime du bénéfice réel normal ou du bénéfice réel simplifié (art. 221-1 du CGI). La Direction de la Législation Fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances n’a pas formalisé l’application des règles générales aux collectivités locales. Ces dernières doivent donc effectuer leur déclaration selon la même procédure que celle existant à ce jour pour les entreprises privées. 2. Règles régissant l’Impôt sur les Sociétés (retour au sommaire) L’IS est en principe établi sous une cote unique, au lieu du principal établissement et au nom de la collectivité pour l’ensemble de ses activités imposables en France. 2.1 Obligations comptables 2.1.1 Régime du réel Les contribuables doivent tenir une comptabilité complète et régulière, de nature à justifier l’exactitude des résultats déclarés. Lorsque le représentant qualifié de l’administration en fait la demande, la comptabilité doit lui être présentée. En effet, le CGI stipule aux entreprises et collectivités de fournir des renseignements comptables à l’appui de leur déclaration de résultats. Ainsi, l’article 54 bis al. 2 du CGI prescrit d’inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel, sous peine d’une amende fiscale. 2.1.2 Régime simplifié Les collectivités doivent être à même de justifier la véracité des chiffres déclarés, et de ce fait, d’avoir une comptabilité régulière, sincère et appuyée de pièces justificatives. Cependant, elles sont exclues du régime de la comptabilité dit « super-simplifié » et sont tenues de fournir un « bilan » abrégé, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires. 2.2 Déclaration des résultats Elle se fait chaque année, à l’aide de l’imprimé 2065 et des annexes 2065 bis et 2065 ter. Un imprimé spécial (2070) est prévu pour les associations, fondations, congrégations religieuses... Les collectivités ont, en principe, le choix entre l’envoi de la déclaration et des documents annexes sur support papier au service des impôts du lieu d’imposition ou par transmission électronique (selon la procédure de transfert des données fiscales et comptables). 2.2.1 Régime du réel Ces déclarations indiquent les résultats du dernier exercice (ou de la dernière période d’imposition). Elles sont adressées au service des impôts du lieu du principal établissement. 2.2.2 Régime simplifié Elles présentent les résultats du dernier exercice et sont adressées au service des impôts du lieu de l’exploitation. 2.3 Délai de déclaration En principe, la déclaration est souscrite dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice. Dans le cas où aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration doit être faite au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Pour les exercices clos le 31 décembre, le délai de déclaration, qui est légalement fixé au 31 mars, est usuellement reporté à une date fixée au plus tôt au 30 avril. 2.4 Contrôle des déclarations – Sanctions 2.4.1 Le contrôle Les déclarations de résultats sont soumises au contrôle de l’administration. Il peut s’agir d’un simple examen de dossier (contrôle sur pièces) ou d’une vérification de comptabilité. Les collectivités qui sont soumises au régime du bénéfice réel sont tenues de présenter, à toute réquisition des agents de l’administration fiscale, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats déclarés. A l’issue du contrôle, le service des impôts peut rectifier les déclarations. Il doit, en cette circonstance, engager une procédure dite de redressement. 2.4.2 Sanctions Le défaut de production de résultats ou une production tardive est susceptible d’entraîner l’imposition d’office quand, après mise en demeure de l’administration, le redevable ne régularise pas sa situation dans les 30 jours. Tout défaut ou retard de production entraîne l’application d’une majoration des droits. Le redevable encourt également des sanctions en cas : - de défaut de production ou de production tardive des documents à joindre à la déclaration ou d’omission ou inexactitudes dans ces documents, - d’insuffisance de déclaration. Aux termes de l’article 1763-2 du CGI, le défaut de présentation des documents comptables entraîne, quant à lui, l’application d’une amende fiscale de 15€. 3. Etablissement et paiement de l’Impôt sur les Sociétés (retour au sommaire) C’est à la collectivité de calculer son IS et de le verser spontanément, sans émission préalable d’un rôle par le service des impôts (exception faite des associations, fondations…). Ce système comporte le versement d’acomptes trimestriels et à la fin de l’exercice, l’impôt réellement dû étant connu, le versement du solde correspondant. 3.1 Les acomptes provisionnels Normalement, pour chaque exercice social, 4 acomptes doivent être versés à date fixe. Ils sont en principe exigible respectivement : les 20 février, 20 mai, 20 août et 20 novembre. En réalité, ils peuvent être payés sans pénalité jusqu’au 15 du mois suivant ; en effet, c’est seulement aux sommes non réglées à cette dernière date qu’est applicable la majoration de 10 % sanctionnant le retard ou défaut de paiement (art. 1762-3 du CGI précédemment cité). Dans la pratique, les acomptes peuvent être versés aux dates limites suivantes : 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Le premier acompte exigible au titre d’un exercice est celui dont l’échéance légale suit immédiatement la date d’ouverture de l’exercice. 3.1.1 Calcul des acomptes 3.1.1.1 Particularités concernant le premier acompte Son échéance arrive à une date où le bénéfice de l’exercice précédent (appelé exercice de référence) n’a pas encore été déclaré (et, parfois, peut même ne pas être encore déterminé). Il est donc prévu que le 1er acompte est provisoirement calculé sur la base du bénéfice de référence de l’avant dernier exercice. Par la suite, le montant de cet acompte doit, lors du versement du deuxième acompte, faire l’objet d’une régularisation sur la base des résultats du dernier exercice. Ainsi, pour un exercice ouvert le 1er janvier 2001, l’acompte du 20 février 2001 est calculé sur la base du bénéfice de l’exercice 1999. Il est ensuite régularisé lors du versement du deuxième acompte sur la base du bénéfice de l’exercice 2000. 3.1.1.2 Calcul Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, le montant total des acomptes dus est égal au montant d’impôt sur les sociétés suivant : - sur le résultat taxé à 33 1/3 %, De ce fait, chacun des acomptes et donc égal à : - 8 1/3 % du bénéfice taxé à 33 1/3 %, Le montant des acomptes est arrondi à l’euro le plus proche. 3.2 Liquidation de l’IS La déclaration de résultats établie, la collectivité doit procéder spontanément à la liquidation correspondante. Le montant de l’impôt, qui est calculé et arrondi à l’euro le plus proche, doit : - être augmenté du montant de l’impôt dû sur les plus-values à long terme si nécessaire, - être diminué du montant des imputations autorisées par la loi, au titre des revenus mobiliers ou à d’autres titres. Le montant de l’impôt qui est ainsi liquidé, est donc comparé aux acomptes précédemment versés. Apparaît alors un complément d’impôt à acquitter ou un excédent de versement. 3.2.1 Complément d’impôt Lorsque l’IS dû est supérieur au montant des acomptes déjà versés, la différence représente le solde de la liquidation exigible. En principe, ce solde est dû le jour de l’expiration du délai légal de déclaration. Dans les faits, il peut être effectué sans pénalité jusqu’au 15 du mois suivant. Si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, le solde de l’IS doit être acquitté au plus tard le 15 mai (la date limite de déclaration étant fixée dans ce cas au 30 avril). Lorsque la date limite de paiement du solde tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, elle est reportée au prochain jour ouvrable. 3.2.2 Excédent d’impôt Dans ce cas, l’impôt définitif est inférieur au montant des acomptes versés. Il est remboursé d’office à la collectivité dans les 30 jours de la remise du bordereau-avis de liquidation. La collectivité peut alors demander que cet excédent soit imputé sur le premier acompte de l’exercice suivant. Remarque : le remboursement tardif d’excédents de versement d’acomptes d’IS engage la responsabilité de l’Etat et ouvre droit au paiement d’intérêts au taux légal (Cour Administrative d’Appel Paris – 12 mai 1998). 3.3 Modalités de paiement Le paiement des acomptes et du solde de l’IS est effectué au vu d’un bordereau-avis. Ce document est réexpédié auprès des services fiscaux du lieu d’imposition, accompagné du versement des sommes dues si leur montant n’excède pas 76.000 €. Dans le cas contraire, les versements doivent obligatoirement être effectués par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France, sous peine d’une majoration de 0,2% (art. 1681 quinquies-3 et 1762 septies du CGI). Après le versement du solde de liquidation, le bordereau-avis de liquidation est transmis au service des impôts et il est adressé à la collectivité une quittance de l’ensemble des versements effectués au titre de l’exercice. 4. Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA) (retour au sommaire) Il faut savoir que les collectivités passibles de l’IS, qu’elles réalisent ou non des bénéfices, sont redevables d’une imposition forfaitaire annuelle dite « IFA ». Cet impôt est distinct de l’IS. Il est dû dès lors que le chiffre d’affaires de la collectivité concernée est au moins égal à 76.000 €. Un lien existe cependant avec l’IS : l’Imposition Forfaitaire Annuelle présente le caractère - soit d’une simple avance récupérable, dans la mesure où elle peut s’imputer, pendant un certain délai, sur le montant des sommes dues au titre de l’IS, - soit d’une charge définitive lorsque, faute d’un IS suffisant, cette imputation est matériellement impossible. 4.1 Champ d’application de l’IFA En principe, les collectivités passibles de l’IS sont redevables de l’IFA à l’exception des collectivités dont le chiffre d’affaires, majoré des produits financiers, est inférieur à 76.000 € et de celles expressément exonérées par la loi. Ne sont donc pas soumis à l’IFA : - les collectivités sans but lucratif soumises à l’IS uniquement sur les revenus de leur patrimoine, - les groupements d’employeurs, - les centres de gestion et associations agrées, - les associations loi 1901 dont l’activité consiste principalement à animer la vie sociale locale au bénéfice d’une ou plusieurs communes (par exemple, les associations de commerçants ou unions commerciales, cercles ruraux, exploitant des buvettes, clubs sportifs même professionnels), - les personnes morales exonérées d’IS, en totalité ou en partie, en vertu des articles 207 et 208 du CGI, à savoir : les sociétés d’investissement en valeurs mobilières et sociétés assimilées, les Sociétés de Capital Risque, les sociétés immobilières d’investissement et assimilées, les SICOMI (Sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie), les sociétés agrées pour le financement des télécommunications, les coopératives et syndicats agricoles, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et régies pour leurs activités de services publics… 4.2 Montant de l’IFA Il varie en fonction du chiffre d’affaires réalisé par la collectivité. Le chiffre d’affaires retenu est celui du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition, tous droits et taxes compris. Il correspond à l’ensemble des opérations réalisées par la collectivité dans le cadre de ses activités professionnelles courantes. Il faut y ajouter les produits financiers figurant en comptabilité au compte 76, à l’exclusion des avoirs fiscaux et crédits d’impôts. Les tarifs applicables sont :
Chiffre d'Affaires TTC Tarifs
Inférieur à 76 000 € ........................................ 0 €
Compris entre 76 000 et 150 000 € ................ 750 €
Compris entre 150 000 et 300 000 € .............. 1 125 €
Compris entre 300 000 et 750 000 € .............. 1 575 €
Compris entre 750 000 et 1 500 000 € ........... 2 175 €
Compris entre 1 500 000 et 7 500 000 € ........ 3 750 €
Compris entre 7 500 000 et 15 000 000 € ....... 15 000 €
Compris entre 15 000 000 et 75 000 000 €...... 18 750 €
Supérieur ou égal à 75 000 000 € ..................... 30 000 €
4.3 Paiement de l’IFA Il doit être versé spontanément au comptable du trésor chargé du recouvrement de l’IS. Quelle que soit la date de clôture de l’exercice comptable, l’IFA exigible au titre d’une l’année donnée doit être versé au plus tard le 15 mars de ladite année. Ce versement est accompagné du bordereau-avis d’acompte d’IS à payer au plus tard à cette même date, qui tient également lieu de bordereau-avis d’IFA. A défaut de règlement, les sommes non perçues sont recouvrées par voie de rôle avec application d’une majoration de 10 % pour paiement tardif. En cas de paiement tardif spontané, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d’un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier payeur général. 4.4 Imputation de l’IFA sur les versements d’IS L’IFA est déductible de l’IS dû pendant l’année d’exigibilité de l’IFA et les deux années suivantes. Lorsqu’une collectivité est redevable d’un acompte d’IS à verser le 15 mars, elle peut imputer immédiatement (en totalité ou partiellement) l’IFA sur cet acompte. A défaut, ou si l’IFA n’a pas pu être imputée en totalité sur cet acompte, l’imputation peut se faire : - jusqu’à l’expiration du délai légal, - soit sur les acomptes suivants, - soit sur les soldes de liquidation, - soit sur les rappels d’IS réclamés par voie de rôle à la suite d’un contrôle (quel que soit l’exercice au titre duquel ces rôles sont établis). La déduction peut également être opérée sur l’IS dû au taux de droit commun, au taux réduit ou encore sur les pénalités de recouvrement lorsqu’elles sont dues, mais non sur les pénalités d’assiette. Dans le cas où l’imputation de l’IFA se révèle impossible (faute d’IS suffisant) avant l’expiration du délai légal (à savoir, la fin de la 2ème année suivant celle de l’exigibilité), la collectivité ne pourra plus récupérer l’IFA précédemment versée, qui devient donc pour elle une charge définitive. Dans ce cas, l’imposition ne constitue pas une charge déductible des résultats imposables de la collectivité.
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mots-clés : collectivite locale ; impot sur les societes ; champ d'application ; IFA ; imposition forfaitaire annuelle ; declaration ; paiement
Référence : BW7812
Date : 25 Jan 2001
Auteur : Valérie Brassart


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