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Les commissions départementales de coopération intercommunale.

La volonté du législateur de 1992 de provoquer une réflexion départementale sur l’avenir de l’intercommunalité est marquée par la création des commissions départementales de coopération intercommunale. Si leur mission première était d’élaborer, en concertation étroite avec les communes, un schéma départemental de coopération, elles ont dorénavant pour objet de tenir à jour l’évolution de la coopération intercommunale. 1. La composition de la CDCI Conscient des résistances que l’intercommunalité évoquait chez certains élus locaux, le législateur de 1992 a tenu à donner aux collectivités locales un rôle exclusif. Il appartient toutefois au Préfet de la présider. La CDCI est composée à raison de :
  • 60 % de représentants des communes ;
  • 20 % de représentants des EPCI et des communes associées dans le cadre d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement ;
  • 15 % de représentants du Conseil général ;
  • 5 % de représentants du conseil régional. Dans un souci de tenir compte des différences démographiques entre les communes, le législateur a réparti les communes en trois collèges électoraux.
  • Le premier regroupe les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale départementale ; il dispose de 40 % des sièges.
  • Le deuxième regroupe les cinq communes les plus peuplées du département. Elles disposent de 20, 30 ou 40 % du nombre de sièges réservés aux communes, suivant que ces cinq communes représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l’ensemble des communes du département.
  • Le troisième collège, constitué des autres communes, dispose du solde des sièges. Dans tous les cas, le nombre de sièges obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche. Par ailleurs, deux sièges sont attribués aux communes associées dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d’aménagement. 2. Les règles de convocation de la CDCI Il appartient au Préfet de convoquer la commission. Adressée aux membres de la CDCI cinq jours au moins avant le jour de la réunion, la convocation est accompagnée de l’ordre du jour et d’un rapport explicatif pour chaque affaire étudiée lors de la réunion. A noter qu’en cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit à trois jours. 3. Le fonctionnement de la CDCI Le siège de la commission est fixé à la préfecture dont les services en assure le secrétariat. Lors de son installation, la commission désigne en son sein et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs choisis parmi les membres élus par les représentants des maires. A défaut de majorité absolue, la désignation se fait au troisième tour à la majorité relative. La CDCI peut, par l’intermédiaire d’un règlement intérieur adopté dans les deux mois qui suivent son installation, décider de créer des sous-commissions dont chacune aurait une compétence plus particulière pour une partie du département. La commission ne peut délibérer valablement que si le nombre de présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. A défaut, une nouvelle convocation devra être adressée ; la commission pourra alors valablement délibérer quel que soit le nombre de participants. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des suffrage exprimés. En cas d’égalité des voix, l’avis sera réputé favorable. Les délibérations font l’objet d’un procès verbal dont une copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la réunion. Par ailleurs, les travaux de la commission sont publics ; toutefois, sur la demande de cinq de ses membres, la commission peut décider à la majorité absolue de siéger à huis clos. Afin de renforcer le rôle des CDCI, la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que le silence gardé par la CDCI durant plus de deux mois équivaut à un avis négatif. 4. Les attributions de la CDCI Plusieurs missions sont confiées aux CDCI :
  • La CDCI établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Cet état reprend la nature des structures existantes, leur périmètre, leurs compétences, les communes adhérentes, …
  • La commission est dotée d’un pouvoir de proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cet effet, elle peut entendre les représentants des collectivités locales. Toutefois, la commission ne dispose pas de moyens coercitifs tendant à rendre exécutoire ses observations et avis.
  • La commission doit être informée de tous les projets de création d’EPCI ; elle peut formuler des observations qui seront rendues publiques. Le juge administratif est très attentif à la consultation de la commission par le Préfet. Aussi lui arrive-t-il de le rappeler au représentant de l’Etat lors de multiples jurisprudences (Ex. Conseil d’Etat, 2 octobre 1996, Commune de Civaux, AJDA 1996, p.1022). 5. La formation restreinte Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de coopération intercommunale sont élus lors de la séance d’installation de la commission, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. La formation restreinte est consultée par le préfet
  • dans l’hypothèse où : - une commune sollicite son retrait d’un syndicat de communes en vue d’adhérer à une communauté de communes ; - une commune demande son retrait d’une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion ;
  • Dans le cadre d’une demande de retrait d’un syndicat de communes dans le cadre des procédures spéciales. Il en est ainsi : - si la participation de la commune au syndicat est devenue sans objet par suite d’une modification de réglementation ou de sa situation au regard de la réglementation ; - si une commune demande au préfet d’autoriser son retrait si une modification statutaire est de nature à compromettre de manière essentiel son intérêt à participer à l’objet syndical ; La composition de la formation restreinte est la suivante : - un quart des membres de la CDCI élus par le collège des communes, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants ; - un quart des membres de la CDCI élus par les collèges des EPCI. De même, la CDCI en formation restreinte est consultée par le préfet en cas de demande de retrait d’une commune d’un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes. Sa composition est la suivante : - un quart des membres de la CDCI élus par le collège des communes ; - un quart des membres de la CDCI élus par les collèges des EPCI ; - un représentant du Conseil général si ce dernier adhère au syndicat ; - un représentant du Conseil régional si ce dernier adhère au syndicat. Référence : Article 42 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999, JO. du 30 décembre 1999 p.19772 Pour aller plus loin : P. Soubelet, la commission départementale de coopération intercommunale,Rev. Adm 1992, p.350 C. Debouy, Coopération intercommunale, JCP Coll. Territoriales, fasc. 205
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    mots-clés : cooperation intercommunale ; commission departementale de cooperation intercommunale ; composition ; mission ; fonctionnement ; CDCI
  • Référence : BW7848
    Date : 2 Juin 2005
    Auteur : Guillaume Canel


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