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Synthèse de la loi portant diverses dispositions sur le tourisme.

La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions sur le tourisme avait pour objectif premier de ratifier l’ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme. Cette ordonnance, prise en application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, codifie les textes législatifs relatifs au tourisme.

La loi est devenue un texte d’ambition plus large. Devant les assemblées parlementaires, ont été introduites de nombreuses dispositions complétant la législation et distinguant notamment les stations classées de tourisme et les communes touristiques  :
- le régime de classement en station touristique est modifié et simplifié : les stations classées sont rassemblées sous une appellation unique, station classée de tourisme ;
- les communes touristiques sont dotées d’un réel statut juridique et la nouvelle loi élargit cette qualification à des communes autres que celles qui bénéficient de la dotation touristique ;
- la procédure de classement des communes touristiques et des stations touristiques est fluidifiée : décision de « l'autorité administrative compétente » (qui devrait être le préfet) pour les communes touristiques  / décret simple pour les stations classées de tourisme ;
- la nouvelle législation met fin à la pérennité du classement : la qualification de commune touristique sera valable cinq ans tandis que le classement en station de tourisme le sera pendant douze ans ;
- la législation applicable au classement des communes et celle relative aux casinos sont déconnectées afin que la réforme du classement ne soit pas la porte ouverte à des demandes systématiques d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement ;
- est offerte aux groupements de communes la faculté de s'associer pour créer un office de tourisme « intercommunautaire » sous forme d'établissement public industriel et commercial.

 

1 - L’ordonnance relative à la partie législative du code du tourisme

Le code du tourisme ainsi créé rassemble l'ensemble des règles de droit régissant le secteur du tourisme. La méthode de la codification à droit constant a été retenue et a permis de regrouper, selon un plan ordonné et cohérent, des normes jusqu’alors dispersées.

La partie législative du code est ainsi divisée en quatre livres:

- l'organisation générale du tourisme, c'est-à-dire la répartition des compétences entre l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les groupements d'intérêt public en matière de politique du tourisme,
- les règles applicables aux professions du tourisme,
- les dispositions relatives aux « équipements et aménagements » touristiques,
- les aspects fiscaux et sociaux de ces activités.

 

2 - Un nouveau régime de classement touristique des communes : les « communes touristiques » et les  « stations classées de tourisme »

Le régime des stations classées, issu pour l'essentiel de la loi modifiée du 24 septembre 1919 portant création des stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, était basé sur des textes anciens, parfois obsolètes et souvent lacunaires. Il ne correspondait plus aux attentes des collectivités territoriales et des professionnels concernés par l'économie touristique. Le Parlement a ainsi initié une modification de ces dispositions.

Le texte simplifie le dispositif légal en l’organisant en deux étages et distingue désormais les « communes touristiques » d’un côté et les « stations classées de tourisme » de l’autre côté.

  • Les « communes touristiques »

L’attribution d’une identité législative aux communes touristiques

Il s’agit ici pour le législateur de doter les communes touristiques d’un réel statut juridique et de permettre à de nouvelles communes de bénéficier de cette dénomination.

En effet, au moment de la réforme de la DGF en 1993, étaient qualifiées de communes touristiques celles qui étaient éligibles à la dotation touristique. Depuis lors, les communes touristiques ne bénéficiaient d’aucun support juridique propre tel celui concernant les stations classées. En outre, depuis cette date, aucune nouvelle commune ne pouvait entrer dans le dispositif des dotations touristiques. La liste des communes touristiques était, de ce fait, figée.

Aussi la présente loi donne-t-elle un statut aux communes touristiques dans une sous-section du code du tourisme qui leur est dédiée. Sont ainsi dénommées communes touristiques :
- celles qui bénéficient, au titre du tourisme, de la part de dotation particulière identifiée au sein de la dotation forfaitaire de la DGF et appelée « dotation touristique », 
- et celles qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente.

Par cette deuxième catégorie, il s’agit désormais d'ouvrir le bénéfice de la dénomination « commune touristique » aux communes satisfaisant aux critères commandant, jusqu'en 1993, l'attribution de la dotation touristique dont le calcul résultait des capacités d’hébergements touristiques par rapport à la population permanente de la commune. Il convient ainsi de « labelliser » les communes qui, depuis lors, ont fait l’effort de renforcer leur pouvoir d’attraction.

Les avantages de cette dénomination sont similaires à ceux antérieurs à la nouvelle loi :

- Peuvent être octroyés des avantages fiscaux aux personnes qui s’engagent à mettre sur le marché locatif des logements anciens réhabilités situés dans les communes touristiques. La liste de ces communes sera arrêté par un décret dont la publication est prévue pour le 2ème semestre 2006 (article 20 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux) ;
- Elles peuvent bénéficier de la dérogation au repos dominical des salariés par arrêté préfectoral (articles L.221-6 et L.221-7 du code du travail) ;
- Elles ont la faculté de percevoir la taxe de séjour.

  • Les «stations classées de tourisme » 

Simplification du dispositif des stations classées

Les stations classées étaient divisées en six catégories (balnéaires, thermales, hydrominérales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver). Elles sont désormais rassemblées sous une appellation unique, station classée de tourisme.

Les conditions du classement

- Seules les « communes touristiques » peuvent être érigées en « stations classées de tourisme » ;
- Bénéficieront de ce classement celles « qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives ».

Les nouvelles dispositions affermissent ainsi les conditions à remplir pour obtenir le classement en station de tourisme tout en exigeant des collectivités territoriales de mettre en œuvre, de manière pérenne, un projet ambitionnant de structurer une offre touristique d'excellence sur le territoire de la station et de tenir compte des exigences du développement durable.

Les avantages liés au classement en station de tourisme sont les mêmes que sous l’ancienne législation.

Parmi eux, figurent :
- la possibilité de demander l'autorisation d'ouvrir un casino ;
- la faculté de majorer les indemnités des élus municipaux ;
- la possibilité de percevoir la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement  ou un taux réduit des droits de mutations à titre onéreux ;
- la faculté de percevoir la taxe de séjour ;
- la faculté de majorer les rémunérations des cadres municipaux des petites communes ou sur-classement démographique. A ce niveau, la nouvelle loi précise que les communes qui perdent le bénéfice du classement en station de tourisme conformera ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient, au rythme des vacances d’emploi dans la collectivité concernée. Le retour au pyramidage des emplois correspondant à la strate démographique de la commune, se déroule ainsi de telle manière à ne pas porter atteinte à la situation des agents.

Ces dispositions sont également applicables aux fractions de communes touristiques.

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les critères d’éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme.

  • Dispositions applicables aux groupements de communes

Les groupements de communes ou fractions de groupement de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent bénéficier, dès lors qu’ils satisfont aux exigences prévues, des dispositions applicables aux communes touristiques.

Mais seuls les groupements de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave, lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme, peuvent bénéficier de l’éligibilité au classement en stations de tourisme.

  • La procédure de classement des communes touristiques et des stations touristiques a été fluidifiée et il a été mis fin au principe de la décision de classement par décret en Conseil d'Etat.

L’attribution de la dénomination « commune touristique » est déconcentrée et sera décidée par « l'autorité administrative compétente » (qui devrait être le préfet). Le classement en station touristique résultera d'un décret simple.

La consultation obligatoire du conseil général a ainsi été supprimée, de même que les dispositions relatives au classement prononcé d'office, procédure incompatible avec le principe de la décentralisation.

  • A l'inverse du mécanisme actuel, le classement n'est plus pérenne : la qualification de commune touristique sera valable cinq ans tandis que le classement en station de tourisme le sera pendant douze ans. Ce caractère temporaire est établi afin d'inciter les stations à maintenir dans le temps le niveau d'excellence de l'offre touristique.

A cet égard, la loi prévoit l'extinction progressive, en trois étapes fixées respectivement en 2010, 2014 et 2018, du mécanisme actuel de classement des stations.

  • Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

Les nouvelles dispositions relative aux communes touristiques et stations classées de tourisme entreront en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de la publication du décret qui déterminera les critères d’éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que  les conditions d’application de la nouvelle législation.

 

3 - La déconnexion entre la législation sur le classement des communes et celle sur les casinos et le toilettage de la loi du 15 juin 1907 réglementant les casinos dans les stations balnéaires, thermales et climatiques

La législation des casinos s’appuie de manière très large sur le dispositif de classement. En effet, une partie essentielle des communes dans lesquelles peuvent être aujourd’hui accordées les autorisations temporaires d’ouverture d’un casino sont les stations classées balnéaires, thermales ou climatiques.

Le législateur a déconnecté les 2 législations afin de « cristalliser » les dispositions concernant l’exploitation des casinos pour que la réforme du classement ne soit pas la porte ouverte à des demandes d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement. A ainsi été toilettée la loi du 15 juin 1907 réglementant les casinos dans les stations balnéaires, thermales et climatiques. Elle est désormais dénommée « Loi relative aux casinos ».

Un principe est, de ce fait, posé : essentiellement les communes antérieurement balnéaires, thermales ou climatiques peuvent solliciter une autorisation en vue de l’implantation d’un casino.

Le texte précise à ce niveau que le maintien de l’application de la législation sur les casinos aux communes aujourd’hui classées balnéaires, thermales ou climatiques sera dérogatoire aux dispositions du nouvel article L.133-17 du Code du tourisme, qui prévoit la caducité des effets de ce classement en trois étapes (2010, 2014, 2018).

Le bénéfice de cette autorisation est, en outre, étendu :

  • aux communes actuellement engagées dans la procédure de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la présente nouvelle loi et qui sont classées stations de tourisme au sens des nouvelles dispositions régissant les stations classées de tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ces  dispositions ;
     
  • aux communes classées stations de tourisme antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et aux villes et stations classées de tourisme au sens de la nouvelle législation qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques. Cette disposition est de droit constant ;
     
  • aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15.000 habitants en Guyane. Cette disposition issue  de la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, est ainsi confirmée;
     
  • aux communes qui ne relèvent pas des deux catégories précédentes et qui disposent tout de même de casinos actuellement en activité. Sont ici concernées 7 communes. Cette disposition vise à ce que la réforme des stations classées ne mette pas un terme à l’activité  de ces établissements.

La « loi relative aux casinos » entrera en vigueur concomitamment aux nouvelles dispositions sur les stations classées de tourisme.

 

4 - Office de tourisme « intercommunautaire »

La présente loi donne la possibilité aux groupements de communes de s'associer pour créer un office de tourisme « intercommunautaire » sous forme d'établissement public industriel et commercial.

 

5 - Dispositions concernant les aménagements touristiques de montagne

  • Le texte autorise la conclusion d’avenants à des conventions d’exploitation de remontées mécaniques.

La nouvelle loi prévoit que, dans le cadre d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques (défini à l'article L. 342-9 du code du tourisme), les parties contractantes peuvent prévoir par avenant une indemnisation du délégataire pour des investissements supplémentaires, demandés par la personne publique, qui ne seraient pas amortis au terme du contrat.

Cette disposition permettra de supprimer un certain nombre de freins à l'investissement, notamment de la part des exploitants pour lesquels la durée résiduelle du contrat de délégation de service public les liant avec la collectivité serait insuffisante pour amortir les nouvelles dépenses mises à leur charge. En outre, le délégataire futur pourra se substituer à la collectivité publique pour rembourser à son prédécesseur les investissements non amortis qui lui sont remis, quelle que soit la nature juridique des biens en cause.

  • La possibilité d’instituer une servitude destinée à assurer l’aménagement de pistes de ski étendue aux syndicats mixtes

La loi étend aux départements et aux syndicats mixtes la possibilité déjà offerte aux communes et à leurs groupements, de bénéficier d’une servitude destinée à assurer l’aménagement de pistes de ski et de remontés mécaniques ainsi que pour l'accès aux sites des sports de nature. La loi prévoit aussi des servitudes pour les activités sportives hivernales autres que le ski - la raquette ou le traîneau à chiens - ou estivales.

  • La loi donne un fondement légal à la perception d'une redevance instituée par le conseil municipal pour l'entretien des sites accueillant des activités sportives nordiques non motorisées, tout en garantissant l'accès libre et gratuit au milieu naturel.
     
  • Définition de la notion de refuge de montagne

La loi codifie la notion de refuge de montagne issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et défini comme « un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé », renvoyant à un décret en cours d'élaboration pour en préciser les caractéristiques.

 

6 - Autres dispositions

  • Est clarifiée la base légale permettant la définition réglementaire des zones autorisées pour l’implantation ou l’installation de résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.

L’article L.443-1 du Code de l’urbanisme est ainsi complété : « Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes ».

  • Insertion dans le code du tourisme des règles relatives aux activités touristiques en milieu rural (articles L. 112-18, L. 311-1 et L. 722-1 du code rural).
     
  • La loi étend, en l’aménageant, l’application des livres I et III du Code du tourisme à la collectivité de Mayotte et étend le nouveau dispositif des stations classées à la Corse en l’adaptant.
Référence : BW7877
Date : 5 Avr 2006
Auteur : Barbara Treutenaere


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