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Présentation de la loi n°2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.

Suite à l’expérimentation d’un service minimum d’accueil des élèves lors des jours de grève des enseignants des 24 janvier et 15 mai 2008, le Président de la République avait annoncé qu’un projet de loi serait discuté avant l’été au parlement instituant un droit d’accueil des élèves les jours de grève des enseignants.

Adoptée en commission mixte paritaire le 23 juillet 2008, la loi a fait l’objet d’un recours auprès du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours, le 7 août, en considérant notamment que :

  • les articles 2,3 et 4 de la loi trouvent leur fondement dans la continuité du service public et n’apportent pas de restriction injustifiée aux conditions d’exercice du droit de grève ;
  • l’article 9 a suffisamment déterminé le niveau de ressources accompagnant la création de ce service public d’accueil.

En revanche, il a considéré que l’accord entre l’Etat et les syndicats, cité à l’article 5, portant sur les modalités selon lesquelles les déclarations préalables d’intention de participer à la grève sont portées à la connaissance de l’autorité administrative, ne saurait conduire à ce que la transmission de ces déclarations soit assurée par les organisations syndicales ni avoir pour effet d’entraver la liberté de chaque enseignant de décider personnellement de participer ou non à la grève.


Présentation de la loi

  • Droit général de tout élève d’une école maternelle ou élémentaire publique ou privée à bénéficier pendant le temps scolaire d’un service d’accueil gratuit lorsque les enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer (article 2 de la loi, nouvel article L. 133-1 du code de l’éducation). Ce droit à l’accueil vaut également en cas de grève des enseignants

Ce droit général d’accueil est à la charge de l’État, la commune n’intervenant, sous conditions, que durant les grèves d’enseignants et pour les seules écoles publiques.

Il s’applique dès le 1er septembre 2008.

  • Accueil des élèves les jours de grève des enseignants dans les écoles publiques (articles 4 à 11)

L’article 4 (L. 133-3 du code de l’éducation) pose le principe selon lequel l’accueil des élèves les jours de grève des enseignants revient à l’Etat, et par exception aux communes dès lors que 25% ou plus des enseignants d’une même école publique se déclarent grévistes (article 5 de la loi, article L. 133-4 du code de l’éducation).

Les enseignants doivent déclarer à l’autorité administrative, au moins 48h, comprenant au moins un jour ouvré, avant la grève leur intention d’y participer.

 L’autorité administrative communique sans délai, pour chaque école publique, le nombre d’enseignants se déclarant grévistes.

  • Lorsque la commune est tenue d’assurer un service d’accueil (au moins 25% d’enseignants grévistes par école publique) :

- elle doit informer les familles des modalités d’organisation de cet accueil. Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune doit informer sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités (L. 133-4).

- elle peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement par les enseignants non grévistes (L. 133-6).

Le maire met en place ce service en ayant recours aux personnes figurant sur la liste recensant les personnes susceptibles d’assurer ce service qu’il a précédemment établie en veillant à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants (L. 133-7).

A noter que cette liste est transmise à l’autorité académique qui s’assure que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le ficher judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, auquel cas elles en sont exclues. Le maire en est informé sans toutefois qu’il puisse connaître les motifs.
Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école.

La formulation volontairement imprécise de la loi quant aux qualités des personnes susceptibles d’encadrer les enfants en cas de grève résulte de la volonté des parlementaires et de l’AMF de ne pas avoir d’exigences particulières de qualification et d’expérience afin de ne pas mettre en difficulté de très nombreuses communes qui ne bénéficient pas de ce personnel qualifié. Elle permet aux communes de faire appel à des parents d’élèves, à des étudiants, des jeunes retraités autant qu’à des animateurs ou à du personnel communal.

- Elle reçoit une compensation financière, variant en fonction du nombre d’élèves accueillis et du nombre d’enseignants grévistes, versée par l’État au titre des dépenses engagées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil (L. 133-8).

Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation, y compris son montant minimum, sont fixés par le décret du 4 septembre 2008 à :
110 € par jour et par groupe de 15 élèves de l’école accueillis (le nombre de groupes est calculé par division du nombre d’élèves accueillis par 15), la compensation pour chaque journée d’accueil ne pouvant être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l’école ayant participé au mouvement de grève.
 
Pour une même commune, ou EPCI, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.
 
Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la Fonction Publique.
 
La compensation est versée au maximum 35 jours après notification par le maire, à l’autorité académique, des éléments nécessaires à son calcul.

- La responsabilité administrative de l’Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où la commune se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement de cet accueil. L’Etat est alors subrogé aux droits de la commune pour exercer les actions récursoires (L. 133-9).

L’Etat apporte une protection juridique au maire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits, n’ayant pas de caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation du service d’accueil (L. 133-9).

La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un EPCI l’organisation, pour son compte, du service d’accueil, y compris à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci (L. 133-10).

Mais lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu’à l’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un EPCI, celui-ci exerce de plein droit la compétence d’organisation du service d’accueil.

  • Modalités d’exercice du droit de grève des enseignants (articles 3, 5 et 6)

Un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre l’Etat et ces mêmes organisations (L. 133-2).

Les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation préalable seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail, tout enseignant d’une école maternelle ou élémentaire publique doit déclarer à l’autorité administrative, au moins 48h, comprenant un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y participer (L. 133-4).

L’autorité administrative doit être informée, au plus tard 48h avant le début de la grève, du nombre, par école, des enseignants ayant déclaré leur intention d’y participer.

Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation, durant la grève, du service d’accueil, et sont couvertes par le secret professionnel (L. 133-5).

  • Accueil des élèves les jours de grève des enseignants dans les écoles privées sous contrat (articles 12 et 13)

Il appartient à l’organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat de mettre en place le service d’accueil pour leurs élèves (L 133-12 du code de l’éducation).

Les enseignants de ces établissements doivent déclarer au chef d’établissement leur intention de participer à la grève, au moins 48 heures à l’avance, comprenant un jour ouvré. Le chef d’établissement informe ensuite sans délai l’organisme de gestion du nombre d’enseignants se déclarant grévistes.

L’Etat verse une contribution à chaque organisme de gestion qui a mis en place un service d’accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre d’enseignants se déclarant grévistes est égal ou supérieur à 25% du nombre d’enseignants de l’école.
Cette contribution est fonction du nombre d’élèves accueillis et du nombre de grévistes. Un décret doit préciser son montant ainsi que les modalités de versement et de réévaluation.

Les modalités d’exercice du droit de grève des enseignants des écoles privées sous contrat sont similaires à celles prévues pour les enseignants des écoles publiques, du moins lorsque les revendications professionnelles relèvent du pouvoir de décision de l’Etat.

  • Un rapport du gouvernement doit être déposé avant le 1er septembre 2009 sur le bureau des assemblées, retraçant notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour mettre en place ce service d’accueil.


Rappel de la position et des actions de l’AMF

Le Bureau avait réaffirmé, le 26 juin 2008, sa position de principe selon laquelle les communes doivent rester libres de prévoir ou non un tel accueil en fonction de leurs moyens (communiqué de presse de l’AMF du 8 janvier 2008 suite à l’annonce par le ministre de l’Education Nationale de la mise en place à titre expérimental d’un service minimum d’accueil).

Il avait considéré que le seuil de déclenchement d’un accueil organisé par la commune, prévu par le projet de loi (10% à l’origine), était bien trop bas et que la question de la responsabilité des maires n’était toujours pas réglée. Il s’était également interrogé sur la capacité des communes à mobiliser du personnel qualifié et disponible dans un laps de temps aussi court (48h), en particulier en milieu rural, pour assurer la surveillance des élèves.

Il avait souhaité clarifier l’élaboration de la liste des personnes susceptibles de s’occuper des enfants et obtenir une meilleure compensation financière

Cette position a été défendue lors des auditions de l’AMF par la commission des affaires culturelles du Sénat et la commission des lois de l’Assemblée Nationale.

Un amendement au projet de loi a été déposé à l’Assemblée Nationale par le Président, M. Jacques PELISSARD, et le député LEFEBVRE, visant à relever le seuil de déclenchement de l’organisation obligatoire par la commune du service d’accueil, de 20% (seuil proposé par le Sénat, 10% étant inscrit dans le projet de loi) à 25% d’enseignants grévistes.

Le ministre de l’Education Nationale a accepté la demande de l’AMF de rehausser le seuil de 25%. L’Assemblée Nationale a adopté cet amendement, qui a ensuite été confirmé en Commission mixte paritaire.

De plus, le ministre de l’Education a repris au nom du gouvernement un amendement proposé par MM. PELISSARD ET LEFEBFRE permettant à l’Etat de se substituer à la commune pour assurer la protection juridique du maire en cas de poursuites pénales à l’occasion de faits non intentionnels, n’ayant pas de caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation du service d’accueil.

L’établissement de la liste des personnes et les modalités de la compensation financière ont également été améliorés.

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