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Communes touristiques et stations classées de tourisme : décret n°2008-884 du 2 septembre complété par l’arrêté du 2 septembre 2008.

Longtemps attendu, le décret qui complète la loi du 14 avril 2006 rénovant le classement des communes touristiques et stations classées, vient de paraître (décret n°2008-884 du 2 septembre précisé par un arrêté du même jour). La partie règlementaire du code du tourisme se trouve ainsi enrichie aux articles R.133-32 et suivants.

La nouvelle réglementation, qui a dépoussiéré des textes pratiquement centenaires, est désormais complète.

Tout d’abord, le décret précise les conditions de qualification de « commune touristique » : disposer d’un office de tourisme classé, d’une capacité d’hébergement de tourisme et proposer des animations (article 1er du décret / article R.133-32 du code du tourisme). Il convient ainsi de « labelliser » les communes qui font l’effort de renforcer leur pouvoir d’attraction.

Pour mémoire, la loi avait décidé d’étendre la dénomination de communes touristiques au-delà des communes qui bénéficient de la dotation touristique, ce qui permettrait d’accroître à environ 6 000 communes une qualification détenue aujourd’hui par 3 500 communes.

Quant au classement en station, le nouveau décret affermit les conditions à remplir pour être labellisé « station classée de tourisme » : outre le fait que la commune soit qualifiée de « commune touristique », il faut qu’elle mette en œuvre, de manière pérenne, un projet ambitionnant de structurer une offre touristique d'excellence et qu’elle tienne compte des exigences du développement durable : qualité de l’accueil, transport, accessibilité, environnement respecté (article 1er du décret / article R.133-37 du code du tourisme). L’arrêté du 2 septembre 2008  précise ces critères.

L’ensemble de ces dispositions est applicable aux EPCI dotés d’un office classé de tourisme et auquel a été transféré la compétence d’instituer la taxe de séjour (article 1er du décret / articles R.133-36 et R.133-41 du code du tourisme).

Deux évolution majeures sont doivent être signalées : tout d’abord, le classement n'est plus pérenne : la qualification de commune touristique sera valable cinq ans et le classement en station de tourisme le sera pendant douze ans. Il s’agit d'inciter les stations à maintenir dans le temps le niveau d'excellence de l'offre touristique.

Ensuite, l’attribution de la dénomination « commune touristique » est déconcentrée et est désormais effectuée par arrêté préfectoral (article 1er du décret / article R.133-35 du code du tourisme) tandis que le classement en station touristique résultera d'un décret simple (article 1er du décret / articles R.133-38 à 133-40 du code du tourisme).

Des dispositions transitoires sont prévues pour les communes actuellement dénommées touristiques et celles classées selon l’ancienne législation. Les premières le resteront encore 5 ans et les secondes seront automatiquement labellisées « commune touristique » pour 5 ans, les deux catégories devant « refaire leurs preuves » au-delà de ce délai pour conserver leur titre (article 3 du décret).

De plus, pour les secondes, bien que cela ne soit pas précisé dans le décret, il pourrait être envisagé que les classements actuels prennent fin selon trois vagues de caducité. Toutefois, il est dès à présent possible à une commune classée selon l’ancienne législation d’obtenir son classement selon la nouvelle réglementation et cela afin d’éviter toute discontinuité dans sa labellisation.

Une circulaire précisant toutes ces dispositions sera prochainement publiée, de même qu’une plaquette d’information à destination des collectivités.

Pour aller plus loin
Référence : BW8420
Date : 13 Oct 2008
Auteur : Barbara Treutenaere


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