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Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

Cette note, reproduite ci-dessous, peut aussi être téléchargée au format PDF.
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Ce texte s'articule autour de quatre points : renforcer les conditions d'exercice des opérateurs funéraires, sécuriser et simplifier les démarches des familles endeuillées, prévoir le statut et la destination des cendres des personnes ayant fait le choix de la crémation et enfin rénover la conception et la gestion des cimetières.

Les principales dispositions  :

Chapitre 1er : Du renforcement des conditions d’exercice de la profession d’opérateur funéraire :
 
- les agents du service extérieur des pompes funèbres qui sont en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à l’organisation des obsèques, aux soins de conservation, à la gestion et l’utilisation des chambres funéraires et à la fourniture de personnel et des prestations nécessaires aux obsèques doivent être titulaires d’un diplôme national.
NB : Cette disposition entrera en vigueur dans un délai de 4 ans. 

Dans le cadre d’une régie, les maires ou présidents d’un EPCI, dirigeants de la régie, ne sont pas dans l’obligation de suivre cette formation.   


Chapitre 2 : De la simplification et de la sécurisation des démarches des familles :

- des devis-types seront établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les modalités de consultation de ces documents seront déterminées librement par le maire.
NB : Initialement, la proposition de loi prévoyait l’instauration de ces devis-types par les conseils municipaux des communes de plus de 10.000 habitants. Le Bureau de l’AMF du 2 avril 2008 s’était prononcé contre cette mesure.

- le montant des vacations funéraires, fixé par le maire, après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25€.
NB : Une modernisation des taux s’imposait de même qu’une harmonisation entre les vacations effectuées en « zone police » et celles effectuées en « zone gendarmerie ». Il n’existe aujourd’hui plus de distinction entre les agents qui procèdent à des opérations de surveillance soumises à vacation.


Chapitre 3 : Du statut et de la destination des cendres des personnes dont le corps a donné lieu à crémation : 

- les communes de 2000 habitants et plus ainsi que les EPCI, compétents en matière de cimetière de 2000 habitants et plus, doivent, dans un délai de 4 ans, disposer d’un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres funéraires.
NB : Le Bureau de l’AMF, lors de la séance du 2 avril 2008, s’était prononcé pour l’obligation pour les communes et EPCI de 2000 habitants et plus de créer des sites cinéraires lors de la création de cimetière et non sur les cimetières existants. Il avait également demandé une prorogation du délai de 4 à 6 ans.

- dans l’attente de la destination définitive des cendres, l’urne funéraire peut désormais être conservée pendant un an, soit au crématorium, soit dans un lieu de culte. A l’issue de ce délai et sans décision, les cendres sont dispersées dans un espace aménagé à cet effet.

- les cendres funéraires peuvent être conservées dans l’urne qui pourra être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. Elles pourront être dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire ou enfin être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
NB : Il n’est désormais plus possible de conserver une urne dans sa propriété privée.

- en cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt est effectuée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
NB : Le Bureau de l’AMF du 25 janvier 2006 était favorable à l’idée d’une déclaration en mairie.

- la création et la gestion des crématoriums et sites cinéraires relèvent uniquement  de la compétence communale ou intercommunale. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires non inclus dans un cimetière ou non contigus à un crématorium doivent être gérés directement.
NB : L’AMF s’était prononcée contre l’existence de tels sites, extérieurs aux cimetières ou non contigus aux crématoriums et s’était inquiété en particulier de leur devenir, en fin de concession ou en cas de faillite du délégataire. Cette disposition empêche à l’avenir tout site cinéraire privé.  


Chapitre 4 : De la conception et de la gestion des cimetières :

- dans le cadre de l’esthétique des cimetières, le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.

- pour les crémations administratives, le maire peut faire procéder à la « crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt ».
NB : Cet article concerne principalement les personnes de confession juive ou musulmane, dont la religion interdit la crémation.

- la police des édifices menaçant ruine a été étendue aux caveaux construits dans les cimetières, les procédures étant adaptées aux concessions funéraires.
NB : Cette disposition permet d’aider les communes dans la gestion de leurs cimetières et notamment lors de la dégradation de certains monuments funéraires.


Chapitre 5 : Dispositions diverses et transitoires :

- dans un délai de 5 ans, les communes ou les EPCI compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium. Toutefois, les sites cinéraires à l’extérieur d’un cimetière ou d’un lieu de sépulture, autorisés et créés avant le 31 juillet 2005, peuvent, par dérogation, être gérés par voie de gestion déléguée.     
NB : Il convient ici de veiller aux obligations contractuelles existantes et de tenir compte de l’indemnisation juste et préalable du délégataire lors de la reprise en gestion directe.

Pour aller plus loin
Référence : BW8457
Date : 26 Jan 2009
Auteur : Julie Roussel


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