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Décret n° 2007-1338 du 26 septembre 2007 : nouveaux pouvoirs des policiers municipaux et gardes champêtres ; mise en œuvre de la transaction proposée par le maire en cas d’incivilité.

Le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l’application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale précise, d’une part, quelles sont les nouvelles contraventions que les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, et d’autre part, quelles sont les modalités de mise en œuvre  de la transaction que le maire peut proposer en cas d’incivilité aux termes de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
 
Les nouveaux pouvoirs des policiers municipaux et des gardes champêtres

 

Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent dorénavant constater par procès-verbal en application des dispositions des articles L. 2212-5 et L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et dès lors que celles-ci ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions suivantes : 
  • la divagation d’animaux dangereux (article R. 622-2 du Code pénal), les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (article R. 623-2 du Code pénal),
  • l’excitation d’animaux dangereux (article R. 623-3 du Code pénal),
  • les menaces de destruction lorsqu’elles concernent des biens communaux (articles R. 631-1 et R. 634-1 du Code pénal),
  • l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets (articles R. 632-1 et R. 635-8 du Code pénal),
  • les destructions, dégradations et détériorations légères lorsqu’elles concernent des biens appartenant à la commune (article R. 635-1 du Code pénal),
  • les atteintes volontaires ou involontaires à un animal et les mauvais traitements à un animal (articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du Code pénal). 
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent désormais également constater par procès-verbal les contraventions suivantes :
  • le non respect des arrêtés de police municipale pris par le maire ou le préfet (articles R. 610-5 du Code pénal et L. 2215-1, 1° à 3°, du Code général des collectivités territoriales),
  • le non respect des dispositions du Code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code,
  • l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (articles R.3512-1 et R. 3512-2 du Code de la santé publique).

Les agents publics précités sont enfin habilités à constater par procès-verbal les contraventions prévues par le Code pénal commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

 
 
Les modalités de mise en œuvre de la transaction que le maire peut proposer en cas d’incivilité


Pour les contraventions que les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances donne la possibilité au maire, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer au contrevenant une transaction.

 
Celle-ci a pour objet la réparation du préjudice et peut prendre la forme d’un travail non rémunéré au profit de la commune pendant une durée maximale de 30 heures.

 
La proposition de transaction faite par le maire est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d’un mois à compter du procès-verbal constatant l’infraction. Elle précise :

  • la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l’amende et les peines complémentaires encourues,
  • le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée,
  • s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d’exécution,
  • le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction.

En outre, cette proposition doit indiquer :

  • que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d’un avocat avant de faire connaître sa décision,
  • qu’en cas d’acceptation, la proposition de transaction devra être adressée pour homologation au procureur de la République et si celle-ci consiste en l’exécution au profit de la commune d’un travail non rémunéré, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité. Dans tous les cas, le contrevenant sera informé de la décision de l’autorité judiciaire.
  • que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis, il sera considéré comme ayant refusé la transaction. Le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République.
Dans les 15 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la proposition de transaction, le contrevenant doit faire connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d’exécuter le travail non rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.
 
En cas d’acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière accompagnée des procès-verbaux de constatation de l’infraction au procureur de la République aux fins d’homologation par l’autorité judiciaire compétente. Lorsque la proposition de transaction consiste en l’exécution d’un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l’homologation. L’autorité judiciaire adresse alors au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.
 
Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l’informant de cette homologation en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d’exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d’exécution de la transaction. Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l’autorité judiciaire au contrevenant.
 
Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n’y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s’il n’a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République.
 
En cas d’exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République. Ce dernier constate alors l’extinction de l’action publique.
Référence : BW8285
Date : 31 Oct 2007
Auteur : Arnaud Picard


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