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Compte rendu de la Commission environnement et développement durable du 7 octobre 2004.

Quatre points ont été examinés lors de cette réunion :
- la mise aux normes des incinérateurs
- le projet de loi sur l’eau
- les déchets : point sur le projet de barème Eco-Emballages et Adelphe
- les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

 

Étaient présents :
- M. Denis MERVILLE, député-maire de Sainneville-sur-Seine (76) et président de la commission.

- M. Michel BOURGAIN, maire de l’Ile-Saint-Denis (93) et rapporteur de la Commission Environnement et Développement Durable de l’AMF.

- M. FAUVEAU, adjoint au maire de Sannois (95), Daniel DESMOTS, maire de Bais (53), René DROUIN, maire de Moyeuvre-Grande (57), Paul KERGER, maire de Flavignerot (21), Jean-Pierre HUILLARD, maire de Corcelles-les-Citeaux (21), André AUDURIER, maire de Tauxigny (37), Yves DUPONT, maire de Védene (84), Jean-Luc SIMON, chargé de mission, communauté urbaine de Cherbourg (50), Christelle REMY, adjointe au maire de Villeurbanne (69), MM PETRUS et COTTIN, Communauté de communes du Vexin Thelle (60), Michel CAMY-PEYRET, Syctom (75), Claude JEAUSSAUME, président de la communauté de communes du Val de Trézence (17), Laurent VANHEE, Chargé de mission Environnement d’Halluin (59), Lozzulla DOMENICO, Directeur de Cabinet d’Halluin (50), Michel GANNE, maire de St Hilaire (50), Annie POLLARD-BOULOGNE, maire de Saint-Bauzile (07), Patricia BON, Ingénieur au Siom, Martine ROUSSET, maire de Ezy s/E (27).

- Pour les services de l’AMF: Philippe XAMBEU, Gwénola STEPHAN et Guillaume DUPARAY.

 I.         Point sur la mise aux normes des incinérateurs

 Mme BERTHIER du ministère de l’Ecologie et du Développement durable présente le dossier et fait un point sur l’impact sanitaire des dioxines.

Elle rappelle que les premières réglementations sur l’incinération des ordures ménagères (OM) remontent à 1972 et 1986, qu’elles ont été complétées en 1991 (arrêté ministériel du 25 janvier 1991 de transcription des directives européennes de juin 1989) par la circulaire du 24 février 1997 et par l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 (directive européenne du 4 décembre 2000) applicable en décembre 2005 aux Unités d’incinération des ordures ménagères (UIOM) existantes.

Cette réglementation  :
- abaisse les valeurs de rejets atmosphériques (exemple des poussières),
- vise de nouveaux polluants : dioxines et oxydes d’azote,
- prévoit des prescriptions uniformes pour toutes les UIOM, quelle que soit leur capacité,
- met en place d’autres dispositions nouvelles ( ex : détection de la radioactivité, surveillance de l’impact de l’installation sur l’environnement…).

La réglementation abaisse la valeur limite de rejets de dioxines à 0,1 ng/m3 ce qui va conduire à un nouvel abaissement des flux annuels liés aux UIOM :
          200 g en 2002
          100 g en 2003
          20 g prévision 2006

En 2003, selon une étude Ademe, environ  50 % des usines étaient équipées pour le traitement des dioxines (absorption sur charbons actifs).

Pour les oxydes d’azote (Nox), la valeur limite est de 200 mg/m3 pour les installations nouvelles et pour les installations existantes de capacité  > 6 t/h et par exception, la valeur limite est de 400 mg/m3 pour les installations existantes de capacité < 6 t/h. Des délais supplémentaires de mise en conformité sont possibles, sauf circonstances locales particulières.

Deux techniques sont disponibles pour le traitement des Nox : la réduction catalytique sélective (RCS) qui est coûteuse mais permet d’atteindre les 80 mg/m3 et la réduction non catalytique réceptive (la RNCR) qui permet de respecter le niveau de 200g/m3.

Des documents de référence sont en cours d’élaboration (BREF incinération) au niveau européen qui retracent les meilleures techniques disponibles dans le domaine de l’incinération (certains pays veulent imposer la RCS comme seule meilleure technique disponible).

Les usines françaises sont très peu équipées pour le traitement des Nox. En 2003, seul 20 % du parc était équipé.

Le point sur la mise aux normes :

Le parc est de 130 UIOM contre 300 en 1998. La seconde étape de mise en conformité devra être réalisée pour fin 2005. Les préfets, l’AMF et les exploitants ont été sensibilisés par rapport à cette échéance. Les préfets ont été invités à réfléchir à la mise en place de solutions alternatives pour les UIOM qui n’étant pas aux normes fin 2005, seront provisoirement interdites d’exploitation jusqu’à la fin des travaux.

L’impact sanitaire des UIOM :

Le fonctionnement pendant plusieurs années d’UIOM non conformes a suscité de nombreuses questions sur l’impact sur la santé de ces installations ( cas notamment de l’incinérateur de Gilly-sur-Isère en Savoie). Beaucoup d’études ont été réalisées et notamment celle de la société française de santé publique (SFSP) en 1999. Cette étude fait le bilan sur les connaissances en matière d’impact sanitaire des incinérateurs et une évaluation du risque lié aux incinérateurs. Ces travaux ont été mis à jour en 2000. Ils ont montré que l’impact des incinérateurs était lié essentiellement aux émissions de dioxines et dans une moindre mesure aux émissions liées aux métaux lourds. Elles ont aussi montré que l’impact sanitaire des UIOM qui respecteraient la réglementation serait très faible.

Des études épidémiologiques sont également en cours:

– une étude sur les lymphomes non hodgkiniens autour de l’incinérateur de Besançon (réalisée par le P° Viel),
– une étude sur les malformations congénitales autour des incinérateurs en Rhône-Alpes.

Des études sont également lancées par le ministère de la Santé (réalisées par l’AFSSA et l’InVS) pour évaluer d’une part le lien entre la survenue de cancers et les émissions de dioxines et d’autre part sur l’imprégnation des riverains en dioxine (lié à l’alimentation et à la proximité d’un incinérateur)  par la réalisation de prise de sang.

Enfin pour les installations nouvelles, l’ASTEE, à la demande du MEDD a réalisé un guide sur l’évaluation de l’impact sanitaire, comme le prévoit la réglementation.

En conclusion, dans un contexte d’incertitude sur les risques réels que peuvent présenter les dioxines, il est primordial de veiller au respect de la réglementation, et donc à la mise en conformité des UIOM avec les dispositions de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002.

M. Merville remercie Mme Berthier pour son exposé et rappelle les grandes lignes de l’intervention ; le renforcement de la réglementation et la fermeture des UIOM non conformes.

M. Bourgain souhaite savoir comment apprécier le seuil des 0,1 ng/m3 ?

Mme Berthier précise que cette valeur est appréciée à la sortie de cheminée. Le seuil des 200g concerne l’ensemble des UIOM.

M. Audurier précise que les études épidémiologiques ont plus de sens que les valeurs limites. Le taux en lui-même ne présente pas d’intérêt.

M. Dupont s’interroge sur les modalités de la prise de sang pour les riverains du site. Par qui, par quel laboratoire… ? La prise de sang, en tant qu’examen ponctuel effectué à un instant T a-t-elle vraiment une signification ?.

Par ailleurs, il indique que l’étude faite sur Besançon a été remise en cause dans certains congrès. Il demeure de sérieuses incertitudes sur son interprétation. Définir l’origine exacte de telle ou telle pollution est extrêmement difficile.

Mme Berthier explique qu’il n’existe pas de valeur de référence. Les résultats de la prise de sang ne peuvent servir qu’à des comparaisons. Elle confirme les incertitudes d’interprétation sur l’étude de Besançon. L’influence de la circulation routière a été mise en évidence dans l’étude sur les malformations congénitales.

M. Jousseaume précise que ce dispositif de prise de sang est testé en Poitou-Charentes. La portée du résultat est très relative.

M. Ganné s’interroge sur l’avenir des incinérateurs.

Mme Berthier précise que le MEDD ne privilégie aucun mode de traitement des déchets. L’incinération représente 45 % et la mise en décharge 41 % du traitement des déchets.

MM. Petrus et Cottin font part des difficultés rencontrées pour l’implantation du projet d’incinérateur à Villiers saint Paul et la forte résistance de la population. Le CET passe mieux.

M. Merville confirme la forte opposition des habitants à toute implantation d’installation de traitement des ordures ménagères. Mieux vaut porter un projet d’UIOM d’envergure que plusieurs petits. Le renforcement de la réglementation devrait permettre de lever certaines réticences.

M. Ganné précise que sa collectivité est à proximité d’un CET et d’une UIOM. Localement, l’usine d’incinération n’est pas sujette à la contestation contrairement au CET.

Les représentants de la commune d’Halluin considèrent que l’attention des habitants se focalise sur les rejets de dioxines par les incinérateurs alors même l’industrie rejette elle aussi beaucoup de dioxines.

Mme Berthier confirme, notamment en ce qui concerne l’industrie métallurgique. Il y a également d’autres sources comme le chauffage au bois ou collectif. Les normes y sont moins sévères que pour l’incinération (de l’ordre de 30 g par an). Cette position ne remet pas en cause l’intérêt de la filière bois.

M. Camy Perret considère que le renforcement de la réglementation entraîne une augmentation du coût du traitement. Il y a également un enjeu au niveau de la TVA lorsque l’IUOM alimente un réseau de chauffage urbain. La TVA mériterait dans le cadre du projet de loi sur l’énergie d’être abaissée à 5,5%.

M. Merville est d’accord avec l’analyse sur l’augmentation du coût. Il ajoute qu’elle est directement répercutée sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mais les amendements sur le taux réduit de TVA n’ont pas été retenus.

Par ailleurs, les études épidémiologiques sur la qualité de l’air comportent elles aussi une marge d’incertitude.

Sur ce point, M.Bourgain appelle de ses vœux un aménagement du dispositif de lissage sur 5 ans lié au passage au taux unique de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

M. Audurier estime que les pathologies sont multifactorielles. Il faut trouver le facteur qui répondra le mieux.  L’impact de la présence d’un incinérateur peut être décelé par les études épidémiologiques qui ont progressé ces dernières années. Il conviendrait d’intégrer ces études dans la problématique des installations de traitement.

M.Camy Perret fait part de la piste évoquée par un expert à partir de l’exploitation des résultats d’études épidémiologiques de la propagation erratique de la méninghite par la circulation de l’air qui rapporteraient sur la France des éléments bactériologiques (miasmes) des grandes décharges du sud du continent Africain.

 

II - Point sur le projet de loi sur l’eau

Mme Stephan présente les dispositions principales pour les collectivités figurant dans l’avant-projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques daté du 9 septembre.

Elle rappelle que cette réforme est en préparation depuis plusieurs années et que l’AMF a participé à de nombreuses réunions de concertation autour de ce texte important, notamment pour la partie traitant des redevances des agences de l’eau et celle portant sur les services d’eau et d’assainissement.

L’AMF a récemment été consultée par le ministère sur un avant-projet de loi daté du 22 juin, version aujourd’hui obsolète puisqu’un nouvel avant projet daté du 9 septembre sensiblement différent du précédent, figure sur le site du ministère.

Pour les collectivités locales les points forts de ce texte sont :

-          la création d’un fonds de garantie pour les boues d’épuration,
-          la mise en place de mesures visant à faciliter la mise en place des services publics d’assainissement non collectif,
-            l’obligation d’élaborer un règlement pour les services publics d’assainissement et de distribution d’eau,
-            l’interdiction des demandes de cautions solidaires ou de dépôts de garantie pour l’accès aux services publics d’eau et d’assainissement,
-          un encadrement plus précis des possibilités de coupures d’eau,
-          la réaffirmation du principe de tarification binôme de l’eau,
-          la possibilité pour les communes touristiques de définir des tarifs différents selon les périodes de l’année,
-          la possibilité pour les communes, EPCI ou syndicats, d’instituer une redevance « eaux pluviales »,
-          la suppression du FNDAE (fonds national de développement des adductions d’eau),
-            l’opposabilité des schémas d’aménagement des eaux et des schémas départementaux d’aménagements des eaux,
-          la « constitutionnalisation » des agences de l’eau,
-          la réforme du dispositif des redevances de pollution et la création de nouvelles redevances,
-          la création de l’Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA).

Concernant plus particulièrement les redevances des agences de l’eau :

-          ° Redevances pour pollutions de l’eau :

Pollutions domestique ou assimilée :

L’agence de l’eau établit et perçoit des redevances pour pollutions domestique ou assimilée sur les abonnés au service de distribution d’eau dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret.

  • Les redevables sont désormais les abonnés au service de distribution d’eau.
  •  L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à l’abonné.
  • Son taux est fixé par l’agence de l’eau dans la limite d’un plafond annuel de 0,5 E/m3 et peut être modulé.
  • L’exploitant du service public de distribution d’eau perçoit la redevance pour le compte de l’agence en sus du prix de l’eau.
  • Une prime pour épuration est versée par l’agence au maître d’ouvrage du dispositif de dépollution.
  • Dans le cas des zones d’assainissement non collectif, la prime pour épuration est versée au service public d’assainissement non collectif.

Pollutions non domestique :

  • Le redevable est l’établissement à l’origine du rejet dans le milieu ou dans le réseau.
  • L’assiette est la pollution annuelle rejetée dans le milieu. Cette pollution est soit mesurée, soit estimée.

 Mme Stephan indique que le dispositif proposé reste très opaque et ne répond pas aux objectifs de transparence en matière de coût environnemental clairement affichés dans les textes internationaux. En effet, pour les redevances de pollutions domestique ou assimilée, l’assiette proposée est le volume d’eau facturé à l’abonné. Ces redevances seraient donc largement déconnectées de la pollution émise par les usagers d’autant qu’on constate de très grandes différences dans les consommations d’eau selon les communes et les régions.

Elle rappelle ensuite la position traditionnelle de l’AMF concernant la réforme du système des redevances de pollution.

Cette réforme devrait avant tout passer par :
-          un rééquilibrage de la participation financière des différents acteurs (domestiques et non domestiques) pour une meilleure application du principe « pollueur-payeur »,
-            l’abandon du système d’estimation forfaitaire, au profit d’une généralisation de la mesure directe de la pollution.

Dans tous les cas, l’assiette de la redevance ne devrait pas être fixée dans une logique exclusivement financière mais devrait refléter au moins en partie le véritable « coût de l’eau ». Aussi, elle devrait être calculée soit directement en mesurant la pollution rejetée dans le milieu (en sortie de station) ; soit par la différence entre la pollution collectée relevant de l’assainissement collectif mesurée directement (et non forfaitairement) et celle supprimée par les dispositifs.

Ainsi, L’AMF propose depuis de nombreuses années d’étudier une autre hypothèse, plus proche de la réalité et ne remettant pas en cause les finances des agences :

Il s’agirait de scinder la redevance de pollution domestique en deux sous-parties :

- une partie « pollueur-payeur » conforme à la réalité de la pollution résiduelle émise et donc variable.
- une partie mutualiste, plus importante, reflet de la solidarité entre collectivités et dont le niveau ne tiendrait pas compte de leur degré d’équipement en assainissement (performance  des stations, état des réseaux…).

Cette proposition n’a pas pour objet de remettre en cause le montant global de la   contribution des collectivités au budget des agences, les communes ne souhaitant pas nuire au bon déroulement de leurs missions. Mais, elle présente l’avantage de mettre un terme à un système artificiel purement financier et de répondre aux objectifs de transparence en matière de coût environnemental clairement affichés dans les textes internationaux.

Par ailleurs, la distinction entre les parties pollueur-payeur et mutualiste de la redevance de pollution permettrait de ne plus afficher au niveau européen des performances épuratoires très faibles sans rapport avec la réalité,  tout en reflétant le coût réel de l’environnement.

-          2° Redevances pour réseaux de collecte (nouvelles) :

Une redevance pour réseau de collecte des pollutions domestiques et assimilées assise sur les volumes d’eau pris en compte dans le calcul de redevance d’assainissement (taux fixé par l’institution de bassin) est perçue par l’agence de l’eau auprès des collectivités ou des EPCI responsables de la collecte.

Une redevance pour réseau de collecte des pollutions non domestiques assise sur les volumes d’eau rejetés dans le réseau est perçue auprès des établissements à l’origine des rejets.

 Cette redevance qui était déjà prévue dans l’ancien projet de loi (2002), a pour mérite de faire disparaître l’arbitraire coefficient de collecte de l’actuelle redevance de pollution domestique. Ainsi, techniquement, les industriels raccordés seront assujettis à la redevance pour réseau de collecte alors que l’actuel coefficient ne leur est pas appliqué.

Toutefois, la loi devrait préciser l’affectation du produit de cette redevance au financement des travaux sur les réseaux.

Et rien ne justifie à priori que les plafonds des taux soient fixés à 0,30 E/m3 pour les collectivités et à 0,15 E/m3 pour les industriels.

Sur proposition de M.Merville, les membres de la commission environnement confirment la position traditionnelle de l’AMF au sujet des redevances des agences de l’eau.

III - Les déchets - Point sur le projet de barème Eco-Emballages et Adelphe

M. Bourgain fait part des difficultés posées par Eco-Emballages à son entrée au sein du comité de concertation chargé de négocier le barème. Il donne lecture du courrier adressé par le directeur général d’Eco-Emballages au président de l’AMF. Ce courrier a suscité une vive réaction de la part de l’AMF qui a expliqué à Eco-Emballages que son accord n’était nullement requis pour le choix de représentants de l’AMF au sein de ce comité.
L’incident est très fâcheux.

M. Duparay fait un point d’étape sur les négociations relatives au nouveau barème. Il explique que les négociations sont difficiles, elles ont débuté il y 24 mois. Sur un plan macro-économique, les soutiens versés aux collectivités devraient passer de moins de 400 millions d’€ en 2003 à près de 500 millions d’€ en 2008. Les collectivités qui verraient leurs soutiens baisser bénéficieront d’une garantie de recettes jusqu’en 2008 inclus, puis dégressive sur 2009 et 2010. Le dossier d’agrément est entre les mains du ministère de l’Ecologie qui devrait se prononcer d’ici la fin de l’année.

M. Bourgain rappelle que la position de la commission sur le montant de prise en charge des coûts par les sociétés agréées n’a pas été retenue par le Bureau. Néanmoins, les élus de la commission d’agrément n’ont pas validé le projet de barème en avril dernier. Il estime par ailleurs que le dispositif de compensation est tout à fait opportun mais trop temporaire.

M. Duparay rappelle que l’AMF lancera un audit en 2007.

M. Dupont souhaite connaître la date d’entrée en application du nouveau barème.

M. Xambeu indique que les collectivités peuvent bien entendu attendre la fin de leur contrat barème C dont l’échéance peut courir jusqu’en 2007, 2008 voire 2009 avant de passer au nouveau barème. Tout dépendra de l’intérêt financier qu’elles y trouveront. Les collectivités peuvent également anticiper sur l’échéance.

IV - Point sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

M. Bourgain précise que l’AMF a rencontré à Bruxelles les représentants des associations d’élus Allemands et Belges. Un projet de déclaration commune a été élaboré afin d’avoir une position commune des collectivités au sein de l’Europe au moment même où vont s’engager les négociations sur le barème DEEE.

Il donne lecture de cette déclaration (ci-jointe).

Il précise que cette déclaration est une première marche vers un travail de coopération nécessaire avec l’ensemble des collectivités européennes.

M. Camy Perret souhaite que les distributeurs soient eux-aussi responsabilisés sur la question de l’intégrité des gisements récupérés pour permettre aux entreprises d’insertion d’agir.

M. Xambeu indique cette préoccupation rejoint celle exprimée par les élus. Il a plusieurs manières de favoriser les entreprises d’insertion et de procéder à la récupération des DEEE selon les pays, ce qui explique les formules d’équilibre employées dans le projet de déclaration.

La commission donne un avis positif sur le texte qui est adopté.

 Examen de la version 7 du projet de décret DEEE

M. Duparay explique que la précédente version répondait davantage aux attentes des collectivités que celle-ci. Le décret aurait déjà dû être publié depuis août dernier.

L’article 8 de cette version pose notamment problème car il est trop permissif pour les producteurs qui détermineront eux-mêmes les produits qui feront l’objet d’une contribution. Cette rédaction ne laisse d’autres choix aux collectivités que de collecter ces déchets.

M. Bourgain fait part de ses craintes de voir arriver en collecte sélective l’ensemble des DEEE, y compris ceux qui n’auront pas fait l’objet d’une éco-contribution .

M. Camy-Perret émet des doutes sur la capacité des ministères à contrôler le dispositif.

 Les membres de la commission se prononcent en faveur d’une rectification de cet article.

 La séance est levée à 17h00.

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 ANNEXE

Projet de déclaration commune des associations nationales de collectivités
relative à la transposition en droit interne de la directive
sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

 Les organes législatifs des Etats membres de l’Union européenne transposent actuellement en droit interne la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (directive 2002/96/CE). Cette transposition affecte, en particulier, les intérêts économiques, financiers et environnementaux des collectivités locales des Etats membres.

Les associations d’autorités locales nommées ci-après souscrivent aux principaux objectifs de la directive, c’est-à-dire la réduction du gaspillage des ressources naturelles et la prévention de la pollution.

Dans le cadre de la transposition de la directive, les associations constatent une large convergence de leur position, notamment sur la traduction du principe de responsabilité du producteur.

Elles ont arrêté en commun les principes suivants sur lesquels doit se baser la transposition de la directive en droit interne:

1)            Conformément à l’article 8 paragraphe 1 de la directive, les producteurs doivent assurer « au moins » le financement à partir de la collecte des DEEE provenant des ménages et déposés dans les installations de collecte. La transposition de cette directive en droit interne sera conforme au principe de responsabilité du producteur seulement si les producteurs ont l’obligation de prendre en charge le financement de la collecte (y compris le coût de l’aménagement et du fonctionnement de points de collecte) et de la mise à disposition des DEEE des ménages, au moyen de l’internalisation des coûts dans le prix de vente d’un équipement neuf.

2)         Il est nécessaire d’afficher le coût du traitement du DEEE sur les produits en vente,  conformément aux dispositions de la directive, afin d’informer et de responsabiliser les consommateurs.

3)         Au sein des Etats membres de l’Union, les entreprises d’économie sociale et solidaire assurent actuellement une grande partie du démontage et du traitement de ces déchets. La transposition de la directive doit leur garantir, à l’avenir également, une mise à disposition préférentielle des appareils collectés (si les autorités locales en expriment le souhait).

4)         La collectivité doit être indemnisée par le producteur pour tout appareil qu’elle a collecté auprès des ménages, quelle que soit sa date de mise sur le marché.

5)         La transposition en droit interne doit poser l’obligation pour le producteur d’assurer l’enlèvement des appareils qui leurs ont été cédés et qui ont été déposés en déchèteries et/ou dans des points de collecte dans des conditions telles que les délais et les volumes de stockage soient réduits au minimum.

6)         Les objectifs de collecte et de recyclage établis par la directive doivent relever uniquement de la responsabilité des Etats membres et/ou des producteurs. Les collectivités territoriales mettront à leur disposition les moyens pour les atteindre.

Signataires :

Liste des associations de collectivités des différents pays membres de l’Union :

Référence : BW6722
Date : 12 Oct 2005
Auteur : Gwénola Stéphan ; Guillaume Duparay


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