Espace Associations départementales


Loi de finances rectificative pour 2001 : mesures intéressant les collectivités locales.

Cette note reprend article par article les éléments de la loi de finances pour 2002 qui ont une incidence financière pour les collectivités locales : les concours financiers de l'Etat (DGF et DGE), d'une part, et d'autre part les dispositions fiscales, en particulier celles concernant l'intercommunalité. SOMMAIRE : I - CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT 1. Dotation Globale de Fonctionnement - Article 14 : Régularisation de la DGF : modalité de répartition - Article 42 : DGF ; majoration de 200 millions de francs au profit des communautés de communes à fiscalité additionnelle. - Article 43 : Garantie des communautés de communes à fiscalité additionnelle 2. Dotation Globale d’Equipement - Article 45 : Simplification des modalités d’engagement des travaux subventionnés par la DGE II - DISPOSITIONS FISCALES 1. Dispositions fiscales générales - Article 35 : Revalorisation des valeurs locatives - Article 34 : Exonération de TH au profit des résidences universitaires gérées par un CROUS - Article 6 : Exonération de taxe professionnelle des syndicats professionnels pour leurs activités lucratives accessoires (si leur activité principale est non lucrative) - Article 46 : Compensation accordée au titre de l’exonération de TFPB au profit de certains logements financés au moyen de prêts aidés par l’Etat - Article 38 : Rapport relatif aux modalités d’intégration dans le potentiel fiscal des communes et EPCI de la compensation pour suppression de la part salaires de TP - Article 44 : Précision apportée à la définition de l’effort fiscal - Article 50 : Fixation dérogatoire des taux d’imposition des départements 2. Dispositions fiscales relatives à l’intercommunalité - Article 37-II : Modalités de calcul des avances versées aux communautés de communes à fiscalité additionnelle nouvellement créées - Article 37-I : Modalités de calcul de certaines compensations fiscales dans le cadre de l’intercommunalité - Article 48 : Règle de lien entre les taux applicable aux EPCI à fiscalité mixte - Article 49 : Informations fiscales communiquées aux EPCI levant la TPU, en cas de rattachement volontaire d’une commune - Article 67-I et II : Conséquences de l’adhésion à un E.P.C.I levant la T.P. unique d’une commune ayant conclu une convention avec un syndicat ou une communauté d’agglomération nouvelle. ANNEXE - Article déclaré non conforme à la constitution - Article 41 : Calcul de l’attribution de compensation en cas d’EPCI à TPU issu d’un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle
---------------------------------------------
I - CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT 1. Dotation Globale de Fonctionnement Article 14 : Régularisation de la DGF : modalité de répartition (Article L2334-1 du CGCT) Cet article précise les modalités de répartition de la régularisation de la DGF. Celle-ci sera versée aux bénéficiaires de la DGF au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l’année à laquelle cette régularisation correspond et non plus de l’année où cette régularisation est versée. Les bénéficiaires seront donc les communes et les EPCI qui ont touché une DGF en 2000. Cette régularisation porte sur un montant de près de 1 031,56 millions de francs (près de 157,26 millions d’euros) ce qui aurait du correspondre à une majoration de 0,88 % de la DGF des collectivités concernées. Du fait du prélèvement de 200 millions de francs effectué sur le montant global de régularisation au profit des communautés de communes à fiscalité additionnelle, le taux de majoration est fixé à 0,74%. Le montant individuel revenant à chacun des bénéficiaires de la régularisation est en principe rattaché à l’exercice 2001. Toutefois si celui-ci n’a pas fait l’objet d’un tel rattachement et qu’il ne figure pas dans l’état des restes à réaliser ce montant sera à inscrire au BP 2002 comme recette nouvelle (art.744). Article 42 : DGF : Majoration de 200 millions de francs au profit des communautés de communes à fiscalité additionnelle. (Article L1613-2-1 du CGCT) Cet article tend à corriger la baisse importante enregistrée par les communautés de communes à fiscalité additionnelle au titre de leur attribution de DGF 2001 en leur attribuant 200 Millions de F. supplémentaires prélevés sur le montant de la régularisation de la DGF pour 2000 (cf . Art.14 de la loi de finances rectificatives pour 2001). Chaque communauté éligible recevra un montant de majoration DGF 2001 égal à la différence entre le montant qui lui a été notifié au titre de la DGF 2001 et le montant qui lui aurait été notifié si la masse 2001 à répartir avait été majorée de 200 Millions de F.
Montant de la compensation = Dotation qui aurait été notifiée en 2001
si la masse mise en répartition avait
initialement bénéficié de la majoration
- Dotation 2001
Parce qu’elles bénéficient de cette majoration, les communautés de communes à fiscalité additionnelle ne seront pas attributaires de la régularisation générale de DGF sauf au titre des dotations touristiques lorsque l’EPCI les perçoit au lieu et titre des communes. Article 43 : Garantie des communautés de communes à fiscalité additionnelle (article L5211-29 et article L2334-7 du CGCT) Cet article introduit un nouveau dispositif de garantie au profit des communautés de communes à fiscalité additionnelle leur assurant si cela est nécessaire la perception d’une dotation intercommunale au moins équivalente à celle perçue l’année précédente. Ce dispositif tend à neutraliser les conséquences financières et mécaniques du départ ou de la transformation de certains de ces groupements en groupements d’autres catégories. Le financement de cette garantie est assuré par la réduction du taux de progression de la dotation forfaitaire. Désormais le comité des finances locales pourra fixer le taux de progression de la dotation forfaitaire dans une fourchette comprise entre 45 et 55 % contre 50 à 55 % précédemment. Exemple : En 2001, il existait 1480 communautés de communes à fiscalité additionnelle, qui ont perçu en moyenne 105,83 F/habitant. L’on peut imaginer que 80 communautés (chiffre non réel à titre d’exemple) quittent, en 2002, cette catégorie pour, soit lever la taxe professionnelle unique, soit se transformer en communauté d’agglomération. Si ces 80 communautés, compte-tenu de leurs éléments (coefficient d’intégration faible, potentiel fiscal élevé) ne bénéficiaient en moyenne, en 2001, que de 80 F/h. de dotation d’intercommunalité, les 1400 autres bénéficiaient de 115F/h (chiffre non réel…). Le départ de la catégorie des 80 communautés peu intégrées aurait, avec le système de calcul antérieur, fait baisser mécaniquement les dotations individuelles de 1400 autres, puisque le montant moyen qui leur aurait été accordé serait passé de 115F. à 105,83 F. Compte tenu de l’article 43-I de la Loi de Finances Rectificative pour 2001, le montant moyen/habitant des 1400 communautés restantes, percevant la dotation d’intercommunalité au titre de la 2ème année au moins, sera de 115F./habitant (toujours dans notre exemple…), plus une évolution correspondant à celle de la dotation forfaitaire des communes, soit environ +2%. 2.- Dotation Globale d’Equipement Article 45 Simplification des modalités d’engagement des travaux subventionnés par la DGE (Article L2334-34 du CGCT) Cet article simplifie la procédure d’engagement des travaux financés par la DGE qui désormais pourront être commencés sans qu’il soit nécessaire d’attendre la réception de la notification d’attribution de subvention. Il s’agit d’aligner le régime juridique de la DGE sur celui des autres subventions prévu par la loi du 12 décembre 1999 qui autorise les collectivités locales à débuter les travaux avant de recevoir la notification officielle de l’attribution d’une subvention. Attention la possibilité de commencer les travaux avant l’attribution de la subvention ne garantit pas l’obtention de celle-ci. II - DISPOSITIONS FISCALES 1. Dispositions fiscales générales Article 35 : Revalorisation des valeurs locatives Article 1518 bis du CGI Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux est fixé en 2002 à 1,01 (soit une augmentation de 1 %), toutes catégories d’immeubles confondues (foncier non bâti, foncier bâti industriel, foncier bâti non industriel). Article 34 Exonération de TH au profit des résidences universitaires gérées par un CROUS (Article 1407-II du CGI) Cette exonération était déjà accordée depuis 1999, mais n’avait jusqu’à présent aucune base légale. L’article 34 de la LFR apporte cette base légale, en disposant qu’à compter de 2002, les résidences universitaires gérées par un CROUS ou par un organisme remplissant des conditions financières et d’occupation analogues sont exonérées de taxe d’habitation. Les exonérations jusqu’alors accordées sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Article 6 : Exonération de taxe professionnelle des syndicats professionnels pour leurs activités lucratives accessoires (si leur activité principale est non lucrative) (Article 206, 207, 1447 et 1461 du CGI) Rappel Les syndicats professionnels sont des organismes sans but lucratif, constitués sous forme de syndicat (loi de 1884) ou d’association (loi 1901) Ils sont soumis à la taxe professionnelle (ou à l’impôt sur les sociétés) s’ils exercent des activités professionnelles (TP) ou lucratives (IS). Les syndicats agricoles bénéficient d’une exonération particulière de taxe professionnelle (et d’impôts sur les sociétés). Nouvelle disposition Sont désormais exonérés de taxe professionnelle (et d’impôts sur les sociétés) les syndicats professionnels (et leurs unions, fédérations et confédérations) : - quelle que soit leur forme juridique - pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs (matériels ou moraux) de leurs membres (ou des personnes qu’ils représentent), - et à condition qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Ne sont pas exonérées les activités réalisées au profit d’un seul membre ou d’une seule personne, d’ailleurs souvent facturées de façon distincte de la cotisation. L’exonération de taxe professionnelle s’applique aux cotisations normalement dues au titre de 2002 (et des années suivantes). Il n’est pas prévu de compensation de cette exonération pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre. Article 46 : Compensation accordée au titre de l’exonération de TFPB au profit de certains logements financés au moyen de prêts aidés par l’Etat Article 1384 C du CGI, Articles L. 2335-3 du CGCT pour les communes, L. 5214-23-2 pour les communautés de communes, L. 5215-35 pour les communautés urbaines Rappel L’article 50 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant quinze ans, au profit : - des logements acquis en vue de leur location au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts, - des foyers de jeunes travailleurs et foyers assimilés acquis avec le concours financier de l’Etat, - des logements acquis par des organismes agréés et améliorés au moyen d’une aide de l’ANAH attribuée dans les deux ans suivant l’acquisition. Dispositif introduit L’article 46 étend à cette exonération le mécanisme de compensation déjà prévu en matière d’exonération des constructions neuves de logements sociaux : les communes, les communautés de communes et les communautés urbaines ont droit, pour les logements acquis à compter du 1er-1-2001, à une compensation par l’Etat. Celle-ci est versée lorsque les exonérations entraînent pour elles une perte de recettes substantielle, c’est-à-dire supérieure à 10 % du produit de TFPB. Les collectivités concernées reçoivent alors une compensation égale à la différence entre la perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de TFPB. Cette mesure permet de traiter de façon identique les constructions neuves et les acquisitions-améliorations. Elle favorise, par ailleurs, la mise en œuvre de l’article 55 de la loi SRU en facilitant l’acquisition d’immeubles existants, notamment dans les communes qui n’atteignent pas encore 20% de logements sociaux. Article 38 : Rapport relatif aux modalités d’intégration dans le potentiel fiscal des communes et EPCI de la compensation pour suppression de la part salaires de TP Rappel La loi DGF-recensement du 28 décembre 1999 a prévu de réintégrer, pour le calcul du potentiel fiscal des collectivités locales et des EPCI, la compensation de la suppression de la part salaires des bases de taxe professionnelle. Dans son principe, cette modalité de calcul vise à mesurer le plus justement possible la richesse fiscale des collectivités, et à éviter que la réforme de la taxe professionnelle ne bouleverse, du fait de la diminution de bases de taxe professionnelle, l’attribution des dotations de l’Etat dépendant du potentiel fiscal. Cependant, les modalités concrètes de prise en compte de la compensation pour perte de bases salaires risquent d’induire des distorsions importantes, dans la mesure où on ajoute, pour reconstituer le potentiel fiscal, deux éléments établis selon une logique distincte, et donc difficilement comparables : - le potentiel fiscal établi par rapport au taux moyen national, - et la compensation, calculée sur le taux de taxe professionnelle pour 1998 de la collectivité concernée. Ainsi, le niveau de potentiel fiscal peut se trouver artificiellement gonflé, ou à l’inverse, sous-estimé, pour les collectivités ayant voté en 1998 un taux de taxe professionnelle respectivement supérieur ou inférieur au taux moyen. Remarque Concernant les communautés de communes à fiscalité additionnelle ou à TP de zone, la loi de finances pour 2001 a introduit un dispositif prenant en compte, pour l’établissement du potentiel fiscal, une compensation calculée sur la base du taux moyen national de TP. L'Association des Maires de France avait alerté, en avril 2000, les ministres de l’Intérieur et de l’Economie de ce problème mais les courriers envoyés n’ont pas obtenu de réponse. Dispositif introduit L’article 38 impose au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur les modalités d’intégration dans le potentiel fiscal des communes et EPCI de la compensation pour suppression de la part salaires. Ce rapport présentera : - les variations du potentiel fiscal TP suivant que le potentiel fiscal lié à la compensation pour suppression de la part salaires est calculé en fonction du taux moyen national de TP ou en fonction du taux effectif de TP pris en compte pour le calcul de cette compensation, - les conséquences sur la répartition de la DGF et du fonds national de péréquation. Ce rapport sera établi sur la base d’échantillons de communes et d’EPCI représentatifs de la dispersion des taux de TP et des bases par habitant de TP dans l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre. Il présentera les voies et moyens d’une réforme de la législation existante en ce domaine. Article 44 : Précision apportée à la définition de l’effort fiscal Article L. 2334-6 a du CGCT Rappel L’effort fiscal est le résultat du rapport entre le produit des impôts sur les ménages (y compris la TEOM et la REOM) et le potentiel fiscal correspondant aux trois taxes locales imposées aux ménages. Il est donc le résultat de la comparaison entre le produit effectif des impôts ménages et le produit théorique (potentiel fiscal) que percevrait la collectivité si elle appliquait pour chaque taxe les taux moyens nationaux. Ce critère permet de mesurer le niveau de pression fiscale exercée sur les ménages. L’effort fiscal prend en compte, dans le produit des impôts ménages, les montants correspondant aux compensations perçues au titre des exonérations accordées. La compensation accordée au titre de l’abattement de 30 % des bases d’imposition à la TFPB des logements HLM situés en zone urbaine sensible, issu de la loi de finances pour 2001, ne figurait pas parmi les compensations retenues pour le calcul de l’effort fiscal. Dispositif introduit L’article 44 répare cet oubli et précise que la compensation de cet abattement est comprise dans le calcul de l’effort fiscal. Article 50 : Fixation dérogatoire des taux d’imposition des départements Article 1636 B-I-4 dexies du CGI Rappel Les collectivités locales fixent chaque année les taux des impôts directs locaux, dans le respect de règles de liens entre ces taux qui imposent, notamment, que le taux de la taxe professionnelle ne peut pas augmenter plus (ou diminuer moins) que : - le taux de la taxe d’habitation, - ou le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières. Deux exceptions existent toutefois : - la majoration spéciale du taux de TP, - la diminution sans lien entre les taux. Dispositif introduit Une dérogation à la règle de lien entre les taux est possible, à compter de 2002, pour les seuls départements, à condition que leur taux de taxe professionnelle de l’année précédente soit inférieur au taux moyen national constaté la même année pour l’ensemble des départements. (6,78% en 2001). Dans ce cas, le conseil général peut augmenter son taux de taxe professionnelle, dans la limite d’une fois et demie l’augmentation : - de son taux de taxe d’habitation, - ou, si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières. Le taux de T.P ainsi calculé ne pourra pas dépasser le taux moyen national de T.P. constaté l’année précédente dans l’ensemble des départements. Ce dispositif dérogatoire n’est pas applicable si, la même année, le département recourt à : - la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle ; - la réduction des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières, sans lien avec le taux de la taxe professionnelle. Ce régime dérogatoire ne s’applique qu’aux départements, son extension n’étant pas envisagée pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, afin, selon l’expression du Secrétaire d’Etat, de « contenir la pression de la fiscalité notamment sur les entreprises et cela pour préserver l’emploi ». 2. Dispositions fiscales relatives à l’intercommunalité Article 37-II : Modalités de calcul des avances versées aux communautés de communes à fiscalité additionnelle nouvellement créées Article L. 5211-35-1 du CGCT Rappel Conformément au mécanisme instauré en loi de finances rectificative 2000, les EPCI perçoivent des avances mensuelles lors de leur première année de fonctionnement, avant le vote du budget primitif, de manière à pouvoir faire face à leurs dépenses dès le début de l’année (dès 2001 pour les EPCI à TPU, à compter de 2002 pour les autres EPCI). Dispositif introduit L’article 37 précise les modalités de versement de ces avances pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle. Pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, ces avances mensuelles sont limitées au 1/12ème du montant déterminé en appliquant, pour chaque taxe, le taux moyen national constaté l’année précédente pour cette catégorie d’EPCI au total des bases d’imposition des communes membres de l’année précédente. La régularisation du montant des avances versées sera effectuée au regard du produit fiscal voté dès que celui-ci sera connu. Article 37-I : Modalités de calcul de certaines compensations fiscales dans le cadre de l’intercommunalité Article 37-I 1) : compensation accordée au titre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les zones franches urbaines Article 7 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville - Article 1383 B du CGI Rappel Les immeubles situés en zone franche urbaine et affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle bénéficient d’une exonération de TFPB pendant 5 ans, sauf délibération contraire des collectivités locales. Cette exonération donne lieu à une compensation versée au profit des collectivités locales et des EPCI à fiscalité propre, calculée en multipliant la perte de bases résultant pour chaque collectivité ou EPCI de l’exonération par le taux 1996 de TFPB de la collectivité ou EPCI concerné. Dispositif introduit L’article 37 précise qu’à compter de 2001, - les EPCI à fiscalité mixte ne perçoivent pas de compensation (les EPCI à fiscalité mixte ne perçoivent en effet aucune compensation au titre des divers dispositifs d’allègements des impôts ménages), - les communes appartenant à un EPCI à TPU issu d’un EPCI existant en 1996 perçoivent une compensation calculée sur la base de la somme du taux de TFPB 1996 de la commune et de l’EPCI (Jusqu’à présent, la compensation perçue par ces communes était calculée en fonction du seul taux de TFPB 1996 de la commune et ne prenait pas en compte la compensation perçue par l’EPCI à fiscalité additionnelle). Article 37-I 2) : compensation versée au titre de l’abattement de la base d’imposition à la TFPB au profit des logements HLM situés en zone urbaine sensible Article 42-IV de la loi de finances pour 2001 - Article 1388 bis du CGI Rappel Les logements HLM situés en zone urbaine sensible bénéficient à compter de 2001 d’un abattement de 30 % sur leur base d’imposition à la TFPB. Une compensation est versée à chaque commune et EPCI à fiscalité propre, égale au montant de l’abattement par le taux de TFPB voté par la collectivité l’année précédant celle de l’imposition. Dispositif introduit L’article 37 permet de corriger une lacune existant dans le calcul de la compensation, dans le cas du passage en TPU d’un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle. Il prévoit en effet que la première année où l’EPCI perçoit la TPU, le calcul de la compensation versée à la commune prend en compte les taux de TFPB votés en n-1 par la commune et par l’EPCI. Sans cette disposition, le taux pris en compte pour la première année de TPU aurait été celui de la commune seule, et la compensation jusqu’alors perçue par l’EPCI à fiscalité additionnelle aurait été « perdue », puisque l’EPCI, du fait de l’adoption de la TPU, ne perçoit plus de compensation. Pour les années ultérieures, ce problème ne se pose pas car les communes membres, dès la première année de TPU, ont répercuté dans leurs trois taxes la fiscalité ménage levée par l’EPCI avant l’adoption de la TPU. Ainsi, à compter de la deuxième année de TPU, le taux communal de TFPB retenu pour le calcul de la compensation comporte donc la part levée jusque là par l’EPCI. Article 37-I 3) : compensation versée au titre de la réduction de TP accordée lors de la création d’un établissement Article 6-IV bis a de la loi de finances pour 1987 Rappel La compensation accordée au titre de la réduction de TP pour création d’établissement fait l’objet d’une réfaction de 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou EPCI bénéficiaire, sauf pour les collectivités et EPCI considérés comme défavorisés, notamment ceux dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des collectivités ou EPCI de même nature. Dispositif introduit L’article 37-I 3) précise les catégories d’EPCI à retenir, à compter de 2002, pour le calcul des moyennes des bases de TP par habitant. Il s’agit des catégories suivantes : - communautés de communes à fiscalité additionnelle : 9 002 F ou 1 372 € pour 2001 - communautés de communes à TPU : 7 264 F ou 1 107 € pour 2001 - communautés d’agglomération : 11 072 F ou 1 688 € pour 2001 - communautés urbaines à fiscalité additionnelle : 12 416 F ou 1 893 € pour 2001 - communautés urbaines à TPU : 10 127 F ou 1 544 € pour 2001 - syndicats d’agglomération nouvelle : 20 384 F ou 3 108 € pour 2001 Article 37-I 5) : modalité de calcul de la compensation pour suppression de la part salaires de TP, en cas de dissolution d’un district ou d’une communauté de communes à fiscalité additionnelle Article 44 D-II de la loi de finances pour 1999 Lorsqu’un district ou une communauté de communes à fiscalité additionnelle sont dissous et que toutes leurs communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à une même communauté de communes à fiscalité additionnelle, la compensation accordée à cette communauté au titre de la suppression de la part salaires tient compte des bases de TP existant au 1er janvier 1999 sur le territoire de l’EPCI dissous et de son taux de TP 1998. Article 48 : Règle de lien entre les taux applicable aux EPCI à fiscalité mixte Article 1609 nonies C II-2 du CGI Cet article aménage les règles de lien existant la première année de mise en œuvre de la fiscalité mixte. Rappel Jusqu’à présent, les rapports entre les taux des trois taxes ménages de l’EPCI adoptant la fiscalité mixte doivent être égaux la première année aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de ces taxes dans l’ensemble des communes membres. Dispositif introduit L’article 48 prévoit que pour les EPCI à fiscalité mixte percevant l’année précédente une fiscalité additionnelle, les rapports entre leurs taux ménages peuvent être égaux aux rapports existant l’année précédente au niveau de l’EPCI. Les modalités antérieures de calcul (par rapport aux taux moyens pondérés des impôts ménages des communes) s’appliquent si l’EPCI décide de ne pas opter pour les nouvelles modalités. Article 49 : Informations fiscales communiquées aux EPCI levant la TPU, en cas de rattachement volontaire d’une commune Article 1638 quater VI du CGI Rappel En cas de rattachement d’une commune à une communauté levant la TPU, l’article 1638 quater du CGI prévoit le rapprochement progressif du taux de TP de cette commune de celui de la communauté l’année précédant l’adhésion. Une correction supplémentaire s’applique, dans le cas où le conseil communautaire vote un taux différent de celui de l’année précédente. Chaque année, en principe avant le 31 janvier, les services fiscaux communiquent un état comprenant : - les bases prévisionnelles des impôts locaux (4 taxes ou taxe professionnelle), - le produit fiscal de référence, obtenu en appliquant à ces bases le(s) taux voté(s) l’année précédente. Le taux de TPU de l’année précédente est différencié par commune en cas de réduction progressive des écarts de taux. Dispositif introduit En cas de rattachement volontaire d’une commune à une communauté à TPU, le produit fiscal de référence figurant sur l’état de notification tient compte, pour la commune rattachée, du taux applicable dans cette commune. Cette disposition technique devrait permettre que les informations fournies par les services fiscaux correspondent à la réalité du produit de TP qui sera effectivement perçu. Le taux qui sera indiqué pour la commune nouvellement adhérente sera son propre taux de TP antérieur, le cas échéant modifié par application de la réduction des écarts de taux. La notification ne pourra bien sûr pas tenir compte des décisions de l’EPCI, prises ultérieurement, relatives à la modification de la pression fiscale ou de la période d’unification des taux. La secrétaire d’Etat au budget a précisé que la mesure ne pourrait s’appliquer dès janvier 2002, mais que les services fiscaux informeront les EPCI au plus vite et leur proposeront une aide à la fixation des taux. Par ailleurs, un document spécifique devrait être envoyé aux communes nouvellement adhérentes avant la fin du mois de février 2002. Article 67 – I et II : Conséquences de l’adhésion à un E.P.C.I levant la T.P. unique d’une commune ayant conclu une convention avec un syndicat ou une communauté d’agglomération nouvelle. (art.1609 nonies BA-II du CGI et art.L.5334-5 du CGI) Rappel L’article 1609 nonies BA du CGI définit le régime applicable en matière de taxe professionnelle lorsqu’une zone d’activités économiques se situe sur le territoire : - d’une agglomération nouvelle, - et d’une commune limitrophe. En cas de délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’agglomération et du conseil municipal de la commune concernée, la taxe professionnelle perçue sur cette zone l’est au profit de l’agglomération. La répartition du produit de la taxe professionnelle entre l’agglomération nouvelle et la commune est fixée par convention pour une durée déterminée. Les potentiels fiscaux de l’agglomération et de la commune sont corrigés symétriquement. Dispositif introduit Le dispositif antérieur est complété, afin de définir les règles applicables en cas d’adhésion de la commune concernée par une telle convention à un E.P.C.I levant la T.P. unique. Cet EPCI est substitué à la commune dans ses rapports conventionnels avec l’agglomération nouvelle (jusqu’au terme de la convention). L’agglomération nouvelle se substitue à l’EPCI pour la perception de la taxe professionnelle sur la zone d’activités (taux, délibérations relatives à des exonérations, etc.…) Les potentiels fiscaux de l’agglomération nouvelle et de l’EPCI levant la TPU sont corrigés symétriquement. ANNEXE Article déclaré non conforme à la constitution Article 41 : Calcul de l’attribution de compensation en cas d’EPCI à TPU issu d’un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle Article 1609 nonies C V-3 du CGI Dans le cas d’un EPCI à fiscalité additionnelle adoptant la TPU, l’attribution de compensation qu’il verse aux communes membres résulte du calcul suivant : AC= produit de TP perçu par la commune l’année précédant l’institution du taux de TPU- produit des impôts ménages perçu la même année par le groupement sur le territoire de la commune- coût net des charges nouvelles transférées Le produit de TP est éventuellement augmenté : - de la compensation versée à la commune au titre de la suppression de la part salaires de TP, - des compensations versées à la commune dans le cadre du pacte de relance pour la ville (exonération de TP dans les nouvelles ZRU et les ZFU, ainsi que dans la zone franche de Corse). Quant au produit des impôts ménages perçu par le groupement, la loi prévoit qu’il est majoré des compensations perçues par celui-ci dans la commune au titre des exonérations suivantes : - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L 815-2 ou 3 du Code de la Sécurité sociale - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des redevables âgés de plus de 75 ans ; - exonération de taxe d’habitation au profit des titulaires de l’allocation supplémentaire, des contribuables âgés de plus de 60 ans, des contribuables atteints d’une infirmité… Disposition adoptée par le Parlement mais annulée par le Conseil Constitutionnel L’article 41 de la loi de finances rectificative ajoutait à cette liste la compensation versée au titre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés en zone franche urbaine. Cet article était adopté en cohérence avec l’article 37-I 1) : celui-ci prévoyant désormais que, à compter du passage en TPU, la compensation versée à la commune tienne compte aussi du taux de TFPB voté par l’EPCI en 1996, et non plus seulement du taux communal pour 1996, il est logique que soit prise en compte, dans les produits de l’EPCI venant en déduction de l’attribution de compensation, la part communautaire de la compensation pour exonération de TFPB en zone franche urbaine.
--------------------------------------------
mots-clés : subvention ; dge ; attribution ; dgf ; communaute de communes ; loi de finances rectificative ; notification ; engagement ; travaux ; collectivite locale
Référence : BW7784
Date : 3 Fév 2002


Partager :

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'AMF et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.