Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 129

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 6 - Les finances et la fiscalité de l’intercommunalité
Annexe 4 : suite
n
Cas 4
(article L.1612-12 du CGCT)
• Si le compte administratif n’a pas été adopté dans les délais, soit le 30 juin,
et transmis le 15 juillet :
1. Le préfet saisit la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l’EPCI
(il peut s’agir aussi bien du budget supplémentaire que d’une décision modificative).
2. Dès lors, la procédure décrite dans le cas n°2 se met en place.
n
Cas 5
(article L.1612-15 du CGCT)
• Si une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget (ou si elle ne l’a pas été
pour une somme suffisante) :
1. Le préfet, le comptable public ou toute personne intéressée saisit la chambre régionale
des comptes.
2. Dans le mois qui suit, la chambre régionale des comptes constate le défaut d’inscription
de cette dépense obligatoire et adresse une mise en demeure en ce sens à l’EPCI.
3. Le conseil communautaire dispose alors d’un mois pour inscrire cette dépense obligatoire
pour une somme suffisante.
4. Si cette inscription n’intervient pas dans ce délai d’un mois, la chambre régionale
des comptes demande au préfet de l’inscrire d’office et propose le cas échéant la création
de ressources ou la diminution de dépenses facultatives. Dès lors, le préfet règle et rend
exécutoire le budget ainsi rectifié.
n
Attention !
La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle budgétaire emporte de nombreuses
conséquences :
• dès que le préfet saisit la chambre régionale des comptes, notamment dans le cadre
du contrôle de l’équilibre budgétaire, le conseil communautaire ne peut plus adopter de
délibération sur le budget de l’exercice en cours, sauf pour rectifier le budget initial et voter
le compte administratif ;
• dès que le préfet règle et rend exécutoire le budget, les budgets supplémentaires afférents
à l’exercice sont également transmis par le préfet à la chambre régionale des comptes ;
• le vote du compte administratif relatif à cet exercice doit intervenir avant le vote du budget
primitif de l’exercice suivant. Ce budget est lui-même transmis à la chambre régionale
des comptes par le préfet ;
• en cas de déficit du compte administratif, c’est le budget de l’exercice suivant qui est transmis
à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État dans la mesure où le déficit
constaté doit être reporté sur ce budget ;
• la transmission du budget à la chambre régionale des comptes implique la suspension
de l’exécution du budget. Néanmoins, et à certaines conditions, les dépenses d’investissement
peuvent être engagées, liquidées et mandatées à hauteur de la moitié des crédits inscrits
et les dépenses de fonctionnement, dans la limite des dépenses de fonctionnement inscrites
au budget de l’année précédente.
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