Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 128

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 6 - Les finances et la fiscalité de l’intercommunalité
n
Cas 1
(article L.1612-2 du CGCT)
• Si le budget primitif n’est pas adopté à la date fixée par la loi c’est-à-dire au :
– 15 avril dans le cas général ;
– dans les quinze jours qui suivent la transmission par le préfet des informations nécessaires
à la préparation de ce budget (montant DGF,...), si celles-ci n’avaient pas été communiquées
pour le 31 mars ;
– 30 avril les années de renouvellement général des conseils municipaux.
• Si le budget primitif n’a pas été transmis dans les délais, c’est-à-dire au plus tard quinze jours
après la date limite fixée pour son adoption :
1. Le préfet saisit sans délai la chambre régionale des comptes.
2. Dans le mois qui suit, la chambre régionale des comptes formule des propositions pour
le règlement du budget.
3. Sur la base de ces propositions, le préfet règle le budget et le rend exécutoire par arrêté.
Il peut néanmoins s’en écarter en assortissant sa décision d’une motivation explicite.
Le conseil communautaire peut ensuite de nouveau délibérer en la matière.
n
Cas 2
(article L.1612-5 du CGCT)
• Si le budget n’a pas été voté en équilibre réel :
1. Le préfet saisit la chambre régionale des comptes dans un délai de trente jours après
la transmission du budget.
2. Dans les trente jours qui suivent, la chambre régionale des comptes constate le déséquilibre
et propose au conseil communautaire les mesures qu’elle estime nécessaires au
rétablissement de l’équilibre.
3. Le conseil communautaire dispose de trente jours pour rectifier son budget initial.
4. Si sa délibération n’intervient pas dans ce délai, ou si la chambre régionale des comptes
estime que la délibération ne comporte pas des mesures suffisantes, la CRC dispose
de quinze jours pour se prononcer.
5. Sur la base des propositions de la chambre, le préfet règle le budget et le rend exécutoire
par arrêté. Il peut, le cas échéant, s’en écarter dès lors qu’il motive sa décision.
n
Cas 3
(article L.1612-14 du CGCT)
• Si le compte administratif fait apparaître un déficit égal ou supérieur à :
– 10 % des recettes de la section de fonctionnement pour un EPCI de moins de 20 000 habitants.
– 5 % de ces mêmes recettes pour les autres EPCI.
1. Le préfet saisit la chambre régionale des comptes du compte administratif et du budget primitif
de l’exercice suivant.
2. Dans le mois qui suit, la chambre régionale des comptes constate le déséquilibre et propose
au conseil communautaire les mesures qu’elle estime nécessaires au rétablissement de
l’équilibre. Si lors de l’examen du budget primitif de l’exercice suivant, la chambre régionale
des comptes constate que l’EPCI n’a pas pris les mesures qu’elle estime suffisantes pour
résorber ce déficit, elle propose ces mesures au préfet dans le délai d’un mois.
3. Sur la base des propositions de la chambre, le préfet règle le budget et le rend exécutoire
par arrêté.
Annexe 4 : Le contrôle budgétaire
(par renvoi de l’article L.1612-20 du CGCT)
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