Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 123

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 6 - Les finances et la fiscalité de l’intercommunalité
C. La relation ordonnateur-comptable
Cette relation repose avant tout sur le principe de
séparation des fonctions de l’ordonnateur et de celles
du comptable : l’entité qui « ordonne » une dépense
ou une recette (le président) ne peut pas être la même
que celle qui l’exécute (le comptable).
Cette règle prend tout son sens lors de l’exécution
du budget et notamment dans le cadre de l’exécution
des dépenses et des recettes.
1) L’exécution des dépenses
n
L’ordonnateur
1. engage la dépense
C’est l’acte par lequel une obligation, donc une
charge, est créée ou constatée à l’encontre
de la communauté (ex : la passation d’un marché,
l’octroi de subvention, etc.).
Lorsque le président décide d’effectuer une dépense,
il doit l’imputer au chapitre budgétaire ou à l’article
ouvert. À cet effet, il doit tenir une comptabilité
d’engagement, qui lui permettra de comptabiliser
les dépenses au moment de l’engagement, de façon
à savoir où en est la consommation des crédits.
2. liquide le montant de la dépense
Le président doit vérifier l’existence juridique de la
dette, notamment par la constatation du service fait,
ainsi que la disponibilité du crédit sur lequel sera
imputée la dépense.
Enfin, il arrête le montant de la dépense et fournit
au comptable les pièces justificatives à l’appui de la
dépense.
3. ordonne le paiement (ordonnancement
ou mandatement)
L’ordonnancement de la dépense, qui prend la forme
d’un mandat de paiement, est l’acte administratif par
lequel le président donne au comptable l’ordre de
payer la dépense.
n
Le comptable
1. vise le mandat de paiement
À cet effet, le comptable dispose d’une liste de pièces
justificatives
(décret n°2007-450 du 27 mars 2007)
,
qui constitue une nomenclature des pièces à fournir en
fonction de la nature de la dépense : pièces minimales
et maximales qu’il doit exiger à l’appui de chaque
mandatement.
Sur la base d’un audit de la chaîne comptable,
l’ordonnateur et le comptable peuvent signer une
convention instaurant le contrôle allégé en partenariat
des dépenses dont les procédures ont été auditées
lorsqu’ils constatent que les mesures qu’ils ont prises
assurent une maîtrise satisfaisante et durable des
risques.
Cette convention détermine le seuil en dessous
duquel l’ordonnateur est dispensé de transmettre
les pièces justificatives à l’appui des mandats
de paiement, dans la limite de 1 000
par mandat
de paiement des frais de mission et jusqu’à
2 000
pour les mandats de paiement des salaires
(arrêté du 6 janvier 2014).
2. prend en charge le mandat et procède au paiement
Le comptable n’exerce qu’un contrôle de conformité
et ne peut en aucun cas intervenir sur l’opportunité ou
l’utilité d’une dépense. En revanche, il peut suspendre
un paiement s’il constate un manquement aux
obligations indiquées précédemment.
En cas de suspension de paiement par le comptable,
le président peut, de façon exceptionnelle, adresser
au comptable un ordre de réquisition pour obliger
le comptable à payer.
Cet ordre doit être écrit et transmis au représentant
de l’État. Le comptable y défère aussitôt, sauf dans
certains cas (insuffisance de trésorerie, crédits
insuffisants ou irrégulièrement ouverts, absence totale
de justification du service fait…).
Lorsqu’un comptable a payé une dépense sur un ordre
de réquisition, sa responsabilité est dégagée et c’est
l’ordonnateur qui engage sa propre responsabilité.
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