Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 19

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 1 - Les premières décisions
FOCUS
La commission intercommunale
des impôts directs (CIID)
Dans chaque EPCI qui lève la FPU,
il est institué une commission intercommunale
des impôts directs. Facultative jusqu’en 2011,
celle-ci est obligatoire depuis 2012. Elle se
substitue à la commission communale des
impôts directs de chaque commune membre
de l’EPCI en ce qui concerne les locaux
commerciaux, les biens divers
et les établissements industriels.
En particulier, la CIID donne un avis sur les
évaluations foncières des locaux commerciaux
et biens divers proposées par l’administration
fiscale.
Chaque CIID (et chaque commission
communale des impôts directs le cas échéant)
sera consultée lors des travaux de révision des
valeurs locatives des locaux professionnels,
qui devraient se dérouler en 2014-2015.
La commission intercommunale des impôts
directs est composée de onze membres
permanents : le président de l’EPCI (ou un
vice-président délégué) et dix commissaires
titulaires (et des suppléants en nombre égal).
Ils sont désignés par le directeur
départemental des finances publiques,
dans les deux mois de l'installation du conseil
communautaire, sur la base d’une liste de
contribuables dressée par l’organe délibérant
de l’EPCI, sur proposition de ses communes
membres.
Les EPCI de plus de 50 000 habitants créent une
commission consultative des services publics locaux
pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un
tiers par convention de délégation de service public ou
qu’ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
Elle est facultative dans les communautés
dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000
habitants
(article L.1413-1).
V. Constituer les commissions
intercommunales
L’organe délibérant peut former au cours de chaque
séance des commissions chargées d’examiner les
questions qui lui sont soumises soit par
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Elles peuvent être créées sur tout sujet intéressant
l’EPCI. Elles n’ont aucun pouvoir de décision ;
elles émettent de simples avis ou formulent
des propositions. Elles sont convoquées par le
président de l’EPCI qui en est le président de droit.
Lorsque l’EPCI compte une commune
de 3 500 habitants et plus, la composition
des commissions doit respecter le principe
de la représentation proportionnelle pour permettre
l’expression pluraliste des élus au sein du conseil
(article L.2121-22 par renvoi de l’article L.5211-1)
.
Il semble conseillé d’appliquer également cette règle
dans les EPCI ne comprenant pas de commune
de 3 500 habitants ou plus.
La commission d’appels d’offres est composée
(article 22 du code des marchés publics)
:
• d’un président : le président de l’EPCI ou son
représentant ;
• de membres de l’organe délibérant élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
– cinq si l’EPCI compte au moins une commune
de 3 500 habitants et plus ;
– trois si l’EPCI ne compte que des communes
de moins de 3 500 habitants.
Si ce nombre ne peut être atteint, la commission
est composée au minimum d’un président et de deux
membres élus par le conseil.
CONSE I L PRAT I QUE
Î
L’EPCI peut prévoir la participation de conseillers
municipaux des communes membres
(qui ne sont pas conseillers communautaires)
selon les modalités qu’il détermine
(article L.5211-40-1)
.
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