Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 34

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 2 - L’environnement institutionnel du président d’intercommunalité
Cette démarche du préfet peut prolonger le délai dont
il dispose pour déférer l’acte.
D. Les effets du déféré préfectoral
n
Le déféré préfectoral simple
La saisine du tribunal administratif n’entraîne
pas par elle-même la suspension de l’acte attaqué. Ce
dernier demeure applicable tant que le juge n’en a pas
prononcé l’annulation.
n
Le déféré avec demande de suspension
de la décision
Le préfet peut demander au tribunal administratif
de suspendre l’exécution de toute décision attaquée,
s’il existe un simple « doute sérieux » sur sa légalité.
Le tribunal doit statuer dans le délai d’un mois.
En matière d’urbanisme, de marchés et de délégations
de service public, la demande de suspension formée
par le préfet dans les dix jours de la réception de l’acte
entraîne la suspension de celui-ci pendant un mois.
Si, à l’issue de ce délai, le juge administratif des
référés n’a toujours pas statué, l’acte redevient
exécutoire.
Lorsque l’acte est de nature à compromettre l’exercice
d’une liberté publique ou individuelle, le préfet (comme
tout administré, désormais) peut demander une
suspension « accélérée ».
C. Quel est le délai de recours du représentant
de l’État ?
Il est en général de deux mois. Plusieurs cas sont
à distinguer.
Le représentant de l’État peut cependant, dans ce délai
de recours, demander au président d’intercommunalité
de modifier ou de revenir sur cette décision (recours
gracieux), ou de fournir des pièces complémentaires
indispensables pour permettre d’apprécier la légalité
de l’acte.
FOCUS
La saisine du juge administratif par le préfet :
le déféré préfectoral
Le tribunal administratif peut être saisi des actes des
autorités locales, par toute personne qui y a intérêt,
par la voie contentieuse ordinaire (recours pour excès
de pouvoir notamment), mais également, dans le
cadre du déféré préfectoral, par le préfet.
Représentant
de l’État
agissant
spontanément
Représentant
de l’État
agissant
à la demande
d’une personne
lésée
Actes non soumis
à l’obligation
de transmission
Le point de départ
du délai de deux
mois est
la date
de publication
ou d’affichage ou de
notification de l’acte
en cause.
Le point de départ
du délai de deux
mois est
la date
de la saisine
du représentant
de l’État par la
personne lésée.
Actes soumis
à l’obligation
de transmission
Le point de départ
du délai de deux
mois est
la date de
réception de l’acte
transmis à la
préfecture ou à la
sous-préfecture.
Le point de départ
du délai de deux
mois est
la date de
réception de l’acte
transmis à la
préfecture ou à la
sous-préfecture.
AT T ENT I ON !
La demande de suspension peut désormais
concerner les décisions de rejet.
Dès lors, le juge des référés qui suspend
la décision par laquelle le président
d’intercommunalité a rejeté la demande
d’un administré (refus d’autorisation,
par exemple) pourrait, dans certains cas,
obliger l’élu à accorder cette autorisation.
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