Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 62

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
IV. Les conséquences du transfert
de compétences
A. Sur les syndicats
1) Adhésion de la communauté à un syndicat
(article L.5211-61)
Un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute
compétence à un syndicat de communes ou un
syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité
le périmètre communautaire (métropolitain) après
création du syndicat ou adhésion de l’établissement
public. Par dérogation à ce principe, en matière
de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation
en eau potable, d’assainissement collectif ou non
collectif, de collecte ou de traitement des déchets
ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité
ou de gaz naturel, un EPCI à fiscalité propre peut
transférer toute compétence à un syndicat de
communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie
de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun
sur des parties distinctes de son territoire.
Lorsqu’un EPCI à fiscalité propre n’est membre que
pour une partie de son territoire d’un syndicat mixte,
la population prise en compte pour le calcul
de la majorité qualifiée (requise en matière
de transfert de compétences, d’extension de périmètre
Les communes membres de la communauté peuvent
à tout moment transférer certaines de leurs
compétences prévues ou non par la loi.
Ce transfert est décidé par délibérations concordantes
du conseil communautaire et des conseils municipaux
des communes membres, dans les conditions de
majorité requises pour la création de l’EPCI.
À compter de la notification de la délibération prise
par le conseil communautaire, le conseil municipal
de chaque commune dispose de trois mois pour
se prononcer ; à défaut de délibération dans ce délai,
l’accord est réputé donné. Il appartiendra au préfet
d’étendre les compétences par arrêté. Il a en la
matière compétence liée.
G. Délégation de compétences
des départements et des régions
La loi prévoit la possibilité pour une communauté
de communes, d’agglomération ou urbaine, d’exercer
tout ou partie des compétences d’action sociale
attribuées au département dans le cadre d’une
convention conclue avec le conseil général.
Lorsqu’il y est spécialement autorisé par ses statuts,
un EPCI peut demander à exercer, au nom et pour le
compte du département ou de la région, tout ou partie
des compétences dévolues à cette collectivité
(article
L.5210-4)
. Le conseil général ou régional en débat dans
les six mois et se prononce par délibération motivée.
Cette délégation de compétences fait l’objet d’une
convention entre l’EPCI et le département ou la région.
Une collectivité territoriale peut déléguer à un EPCI
à fiscalité propre une compétence dont elle est
attributaire
(article L.1111-8)
. Les compétences ainsi
déléguées sont exercées au nom et pour le compte
de la collectivité territoriale délégante.
Cette délégation est régie par une convention
qui en fixe la durée et définit les objectifs à atteindre
et les modalités du contrôle de l’autorité délégante
sur l’autorité délégataire.
FOCUS
Règles de décision
• Communauté de communes :
sauf dispositions statutaires contraires,
l’adhésion de la communauté à un syndicat
mixte est subordonnée à l’accord des
communes membres dans les conditions de
majorité qualifiée requises pour sa création
(article L.5214-27).
• Communauté d’agglomération, communauté
urbaine et métropole :
le conseil communautaire peut décider
l’adhésion de la communauté (de la
métropole) à un syndicat mixte.
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