Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 64

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
Les contrats afférents aux biens (baux, emprunts,
marchés de travaux, etc.) sont exécutés dans leurs
conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Cette substitution
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
b) Communauté urbaine
(article L.5215-28)
Les immeubles et meubles faisant partie du domaine
public des communes sont affectés de plein droit
à la communauté urbaine, s’ils sont nécessaires
à l’exercice de ses compétences. Le transfert définitif
de propriété ainsi que celui des droits et obligations
attachés aux biens est opéré par accord amiable.
À défaut, un décret en Conseil d’État procède
au transfert de propriété au plus tard un an après
les transferts de compétences.
Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraires.
c) Métropole
(article L.5217-5)
Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier
utilisés pour l’exercice des compétences obligatoires
de la métropole sont mis à sa disposition de plein droit.
Ils sont transférés dans le patrimoine de la métropole
au plus tard un an après la première réunion du conseil
de la métropole.
Les biens appartenant au patrimoine de l’EPCI
transformé sont transférés à la métropole en pleine
propriété. Lorsqu’ils étaient mis à disposition de cet
EPCI par les communes, le transfert de propriété est
opéré par accord entre les communes et la métropole.
À défaut, un décret en Conseil d’État procède au
transfert définitif de propriété.
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit
et ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraires.
2) Exception pour les ZAE et les ZAC
Lorsque la communauté est compétente en matière
de zones d’activité économique (ZAE) ou de zones
d’aménagement concerté (ZAC), les biens immeubles
n
Représentation-substitution au sein du syndicat
(articles L.5711-1 et L.5711-3)
Les conseillers communautaires siègent, au lieu
et place des conseillers municipaux, au comité syndical
pour les seules compétences inscrites dans les statuts
de la communauté (de la métropole).
La substitution d’un EPCI à fiscalité propre à ses
communes membres au sein d’un syndicat entraîne la
cessation du mandat des délégués qui représentaient
les communes au sein du comité syndical.
La communauté (la métropole) est représentée
par autant de délégués que ceux dont disposaient
les communes auxquelles elle est substituée.
Le choix des EPCI à fiscalité propre peut porter sur l’un
des délégués communautaires (métropolitains) ou sur
tout conseiller municipal d’une commune membre.
Si le syndicat exerce d’autres compétences que celles
dévolues à la communauté (la métropole), les
communes continuent d’appartenir au syndicat à titre
individuel pour l’exercice de ces compétences.
Ainsi, les communes, à titre individuel, et la
communauté dont elles sont membres peuvent
appartenir à un même syndicat érigé ainsi en syndicat
mixte à la carte. Celui-ci doit modifier ses statuts
à cette fin.
B. En matière patrimoniale
1) Dispositif minimum obligatoire
(article L.1321-1 et suivants)
a) Communauté de communes et communauté
d’agglomération
(articles L.5211-5 et L.5211-17)
Le transfert de compétences entraîne de plein droit
la mise à disposition gratuite des biens, équipements
et services publics utilisés, à la date du transfert,
pour l’exercice de ces compétences et la substitution
de la communauté dans les droits et obligations
des communes.
La communauté est substituée de plein droit à la date
du transfert des compétences, aux communes
membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs
actes.
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