Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 69

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis
de la chambre régionale des comptes, puis nomme un
liquidateur chargé d’apurer les dettes et les créances
et de céder les actifs. Il a la qualité d’ordonnateur
accrédité auprès du comptable public.
Lorsque la trésorerie de l’EPCI est insuffisante pour
couvrir les charges liées à la dissolution, l’assemblée
délibérante prévoit, par délibération, la répartition
entre les membres des contributions budgétaires,
qui constituent des dépenses obligatoires.
L’autorité compétente prononce la dissolution de l’EPCI
par arrêté ou décret et constate, sous réserve des
droits des tiers, la répartition de l’actif et du passif
figurant au dernier compte administratif de l’EPCI
dissous.
4) Conséquences sur le personnel
La juridiction administrative a jugé que la répartition
des agents fait partie intégrante des conditions de
liquidation et relève donc de l’arrêté de dissolution
(Cour administrative d’appel de Nancy, 2 juin 2008,
Commune de Wittelsheim).
En l’absence de disposition légale plus précises,
il appartient aux communes, dans le cadre de l’accord
qu’elles doivent rechercher, ou au préfet, s’il est
conduit à arbitrer en l’absence d’accord, de fixer
les règles équitables de répartition.
La répartition des personnels entre les communes est
soumise, pour avis, aux commissions administratives
paritaires compétentes et ne peut donner lieu à un
dégagement des cadres. Les personnels concernés
sont nommés dans un emploi de même niveau et en
tenant compte de leurs droits acquis. Les communes
attributaires supportent les charges financières
correspondantes.
n
Communauté d’agglomération, communauté
urbaine et métropole
(articles L.5216-9, L.5215-42 et L.5217-7)
La communauté (ou la métropole) est dissoute par
décret en Conseil d’État, sur la demande des conseils
municipaux des communes membres, acquise par un
vote à la majorité qualifiée : les deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes représentant
la moitié de la population totale, ou l’inverse. Cette
majorité doit comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est supérieure à la moitié
de la population concernée.
2) Conséquences sur les biens, équipements
et services publics
(article L.5211-25-1)
L’arrêté ou le décret de dissolution détermine
les conditions de liquidation de l’EPCI dans le respect
du droit des tiers selon le principe général de retour
aux communes d’origine des biens, équipements et
services publics mis à disposition de l’EPCI au moment
du transfert et de la répartition entre les communes
des biens, équipements et services publics acquis
en commun.
Cette répartition repose sur l’accord des communes.
À défaut, elle est fixée par arrêté du préfet, dans
le délai de six mois suivant la saisine de l’organe
délibérant de l’EPCI ou de l’une des communes
concernées.
3) Conséquences financières
(article L.5211-26)
En cas de dissolution de l’EPCI, les communes
membres corrigent leurs résultats de la reprise des
résultats de l’EPCI, par délibération budgétaire, dans
les conditions définies par la répartition consécutive
au vote du compte administratif de la communauté.
En cas d’obstacle à la liquidation de l’EPCI, l’autorité
compétente sursoit à la dissolution. Le président de
l’EPCI rend compte, tous les trois mois, de l’état
d’avancement des opérations de liquidation.
En cas d’absence d’adoption du compte administratif
au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice
des compétences a été prononcée, le préfet arrête
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