Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 76

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 5 - Organisation et fonctionnement de la structure intercommunale
C. Rôle et fonctionnement
du conseil communautaire
Le conseil communautaire règle, par ses délibérations,
les affaires qui sont de la compétence de la
communauté conformément à la loi, à ses statuts et
aux délibérations relatives à l’intérêt communautaire.
À défaut de dispositions spécifiques et par renvois, les
règles de fonctionnement du conseil communautaire
sont celles du conseil municipal
(articles L.5211-1,
L.5211-3 et L.5210-1-1, A)
.
1) Préparation des séances
a) Lieu et périodicité
(article L.5211-11)
L’organe délibérant se réunit au moins une fois par
trimestre. Il appartient au président de convoquer les
membres de l’organe délibérant.
Il se réunit au siège de l’EPCI ou dans un lieu choisi par
l’organe délibérant dans l’une des communes
membres.
b) Convocation du conseil communautaire
(article L.2121-10)
Toute convocation aux réunions du conseil
communautaire (ou du conseil de la métropole) est
faite par le président. Elle indique les questions
portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au
registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est adressée aux délégués communautaires par
écrit, sous quelque forme que ce soit, et à leur
domicile, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse.
c) si le nombre de sièges attribués à la commune
est inférieur au nombre de conseillers
communautaires élus lors du précédent
renouvellement général du conseil municipal,
les membres du nouvel organe délibérant sont élus
par le conseil municipal parmi les conseillers
communautaires sortants au scrutin de liste à un
tour, sans adjonction ni suppression de noms et
sans modification de l’ordre de présentation.
La répartition des sièges entre les listes est opérée
à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur
une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont
attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
2) Incompatibilités spécifiques
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection
des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral a renforcé le régime
des incompatibilités liées au mandat de conseiller
communautaire.
Ainsi, le mandat de conseiller communautaire est
incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein
de la communauté ou de l’une de ses communes
membres. Le mandat de conseiller communautaire est
également incompatible avec un emploi salarié au sein
d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
(article L.237-1 du code électoral).
FOCUS
Fin du mandat précédent
Le mandat des conseillers communautaires
précédemment élus et non membres du nouvel
organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
prend fin à compter de la date de la première
réunion de ce nouvel organe délibérant.
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