Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 81

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 5 - Organisation et fonctionnement de la structure intercommunale
préfet après accord de tous les maires des communes
membres et du président de l’EPCI.
Par dérogation :
• dans une communauté urbaine, le transfert est
décidé après accord du président de communauté et
des deux tiers au moins des maires des communes
membres dont la population représente plus de la
moitié de la population totale de l’EPCI, ou l’inverse ;
• le président de métropole réglemente la défense
extérieure contre l’incendie
(article L.5217-3)
.
Concernant la défense extérieure contre l’incendie,
les communautés peuvent être compétentes et les
maires peuvent transférer au président les
attributions lui permettant de réglementer cette
activité
(article L.5211-9-2)
. Mais le décret d’application
est attendu depuis plus de deux ans…
Lorsque le président de l’EPCI prend un arrêté de
police, il le transmet pour information aux maires des
communes concernées dans les meilleurs délais.
III. Les responsabilités
du président et de l’EPCI
Schématiquement, l’activité de l’administration
intercommunale recouvre des actes administratifs
(délibérations, arrêtés…), et des agissements matériels
(exécution de travaux, de services…).
Les actes peuvent être annulés par les juges et
l’exécution de ces actes ou celle des agissements
matériels peut être suspendue (référé suspension),
voire arrêtée définitivement.
Mais ces actes et agissements peuvent, en sus, mettre
en jeu plusieurs types de responsabilités susceptibles
d’être retenues, aussi bien à l’encontre de l’EPCI que
des personnes physiques qui agissent au nom ou dans
l’intérêt de celle-ci.
n
Quelles personnes peuvent être responsables ?
• L’EPCI, en tant que personne morale, pour certaines
infractions ou pour les dommages causés à autrui
par ses représentants et agents (élus et personnel
intercommunal) qui commettent des fautes de
service, par ses activités ou par ses biens ;
• les représentants ou agents de l’EPCI,
personnellement (sur leurs deniers propres) en tant
que personnes physiques, dans deux hypothèses :
- soit à la suite d’un acte ou d’une activité
personnelle irrégulière qui n’a strictement rien
à voir avec l’activité administrative qu’ils exercent
dans l’EPCI ;
- soit à l’occasion de l’exercice de l’activité
administrative parce que l’élu ou l’agent
intercommunal a commis, dans cette activité :
une faute suffisamment grave pour être
considérée comme « détachable du service »
administratif (faute inspirée par la malveillance,
par l’intérêt personnel, ou faute si grossière qu’un
agent même médiocre ne l’aurait pas commise) ;
ou une irrégularité comptable ou financière ;
ou une infraction pénale (à certaines conditions).
n
Quelles responsabilités ?
Quatre types de responsabilités peuvent être encourus
par l’EPCI, par ses représentants ou par ses agents :
administrative devant le juge administratif, civile face
au juge civil, pénale face au juge répressif, comptable
et financière devant le juge des comptes.
Les responsabilités administrative et civile donneront
lieu le plus souvent à l’octroi de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi par les requérants.
La responsabilité pénale débouche sur des sanctions
pénales (peine d’amende par exemple) destinées à
punir les auteurs d’infraction. Ces sanctions peuvent
être infligées à l’EPCI en tant que personne morale,
FOCUS
Prévention de la délinquance
(article L.5211-59)
Le président d’un EPCI à fiscalité propre
exerçant la compétence relative aux dispositifs
locaux de prévention de la délinquance, anime
et coordonne les actions concourant à l’exercice
de cette compétence dans les conditions prévues
à l’article L.132-13 du code de la sécurité
intérieure.
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