Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 82

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 5 - Organisation et fonctionnement de la structure intercommunale
mais uniquement dans certains domaines d’activité.
Elles peuvent également concerner les agents de
l’EPCI ou ses élus, dont le président au premier chef.
La responsabilité comptable et financière est
sanctionnée par des amendes (non pénales).
A. La responsabilité de l’EPCI
1) Distinction des différentes responsabilités
n
La responsabilité pour faute
Généralement, le juge administratif demande aux
victimes de prouver que le président ou les services
de l’EPCI ont commis une simple faute de service
(à ne pas confondre avec la faute personnelle) :
service mal organisé, mauvais fonctionnement,
décision illégale, qui serait à l’origine du dommage
dont ils se plaignent.
n
La responsabilité sans faute
Elle peut être imputée à l’EPCI alors même que
les dommages causés ne découlent d’aucune faute
de service. C’est le cas lorsque des collaborateurs
bénévoles du service public (sauvetage, aide au service
de lutte contre l’incendie…) sont victimes d’accident
lors de leur intervention.
C’est aussi le cas lorsqu’un préjudice résulte d’une
décision légale et régulière du président ou du conseil
communautaire (par exemple, lorsqu’un commerçant
voit son activité réduite du fait de travaux réalisés
par l’EPCI).
2) La mise en jeu de la responsabilité contractuelle
Elle peut être mise en jeu en cas de violation d’une
obligation prévue par le contrat : par exemple lorsque
l’EPCI, maître d’ouvrage, a pris des sanctions
irrégulières, ou encore lorsque l’entrepreneur ne
respecte pas les délais. La réparation doit couvrir
l’intégralité du préjudice subi.
3) La responsabilité de l’EPCI
pour dommages de travaux publics
Cette notion de dommages de travaux publics est très
large et couvre toutes sortes de préjudices : ceux
subis à l’occasion d’un chantier (construction,
démolition, entretien…), par la seule présence d’un
ouvrage public (trouble de jouissance, dépréciation
d’une propriété…) ou de son fonctionnement
défectueux (fumées d’un dépôt d’ordures ménagères),
par l’absence de travaux qui auraient dû être réalisés
(réfection de voirie).
Si la victime est un usager de l’ouvrage public
concerné (par exemple, automobiliste ou cycliste
circulant sur une voie), elle n’aura qu’à prouver,
pour obtenir réparation, le lien de cause
à effet entre l’ouvrage et le dommage, sans avoir
à établir une faute de l’EPCI ; toutefois, ce dernier
pourra s’exonérer en prouvant qu’il n’y a pas eu
défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Si la victime est un tiers par rapport à l’ouvrage public
FOCUS
La responsabilité de l’EPCI peut être engagée
à raison d’une compétence transférée
Le Conseil d’État a en effet jugé que des litiges
trouvant leur origine dans l’entretien
du réseau des eaux pluviales relevaient
de la responsabilité de la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole. Le juge s’est
notamment fondé sur l’article L.5215-39
du CGCT qui énonce qu’à compter de la date
du transfert des compétences à la communauté
urbaine, celle-ci prend en charge le service
de la dette des communes et des syndicats
de communes compris dans l’agglomération,
ainsi que les obligations de ces collectivités
ou établissements publics à raison
des compétences transférées.
Il résulte de ces dispositions qu’une
communauté urbaine ne peut, à compter de
la date du transfert des compétences, appeler
une collectivité ou un établissement public
à la garantie des condamnations prononcées
contre elle pour des dommages causés dans
le cadre des compétences transférées, avant
ou après la date du transfert
(CE 04/12/2013,
communauté urbaine « Marseille Provence
Métropole », requ. n° 349614)
.
Ce raisonnement semble transposable
pour tous les EPCI.
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