Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 75

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 5 - Organisation et fonctionnement de la structure intercommunale
Cet accord peut prévoir de fixer, pour une commune,
un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges
de l’organe délibérant.
B. Désignation et mandat
des conseillers communautaires
(article L.5211-6)
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection
des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral marque une nouvelle
étape et prévoit l’élection plus directe des conseillers
communautaires.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les
conseillers sont désignés dans le cadre de l’élection
municipale au scrutin de liste selon le système dit
du « fléchage ». Dans les communes de moins de
1 000 habitants, les conseillers communautaires
sont désignés dans l’ordre du tableau (maire, adjoints,
puis conseillers municipaux).
Les conseillers communautaires sont élus pour la
même durée que les conseillers municipaux de la
commune qu’ils représentent (c’est-à-dire six ans) et
renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci.
Après le renouvellement général des conseils
municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard
le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection
des maires.
1) Élection des conseillers communautaires
en cours de mandat
(article L.5211-6-2)
Deux hypothèses sont à distinguer :
n
dans les communes de moins de 1 000 habitants
Les conseillers communautaires sont désignés dans
l’ordre du tableau
(article L.273-11 du code électoral) ;
n
dans les communes de 1 000 habitants et plus
a) si le nombre de sièges attribués à la commune est
supérieur ou égal au nombre de conseillers
communautaires élus lors du précédent
renouvellement général du conseil municipal, les
conseillers communautaires précédemment élus
font partie du nouvel organe délibérant ; le cas
échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus
par élection dans les conditions prévues au b ;
b) s’il est nécessaire de pourvoir des sièges
supplémentaires (ou s’il n’a pas été procédé à
l’élection de conseillers communautaires lors du
précédent renouvellement général du conseil
municipal), les conseillers concernés sont élus par
le conseil municipal parmi ses membres au scrutin
de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l’ordre de présentation
(chaque liste paritaire présente au moins deux noms
de plus que le nombre de sièges à pourvoir).
La répartition des sièges entre les listes est opérée à
la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne ;
FOCUS
Désignation d’un suppléant
(article L.5211-6)
Dans les communautés de communes et les
communautés d’agglomération, seules les
communes ne disposant que d’un seul conseiller
titulaire bénéficient d’un élu suppléant qui est
désigné dans les mêmes conditions que l’élu
titulaire.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants,
le suppléant est le conseiller municipal suivant
dans l’ordre du tableau.
Dans les communes de 1 000 habitant et plus, il
s’agit d’un élu de même sexe suivant sur la liste
au conseil municipal dont est issu l’élu titulaire.
Le conseil municipal n’a donc pas à élire ou
désigner le conseiller communautaire suppléant.
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