Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 65

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
pas disposer de ce bien en le vendant car il n’en est
pas propriétaire ;
• il assure le renouvellement des biens mobiliers ;
• il peut procéder à tous travaux de reconstruction,
de démolition, de surélévation ou d’addition
de constructions propres à assurer le maintien
de l’affectation des biens ;
• il peut autoriser l’occupation des biens remis ;
• il agit en justice au lieu et place du propriétaire.
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens
mis à disposition, la commune propriétaire recouvre
l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens
désaffectés. Toutefois, à sa demande, l’EPCI peut
devenir propriétaire des biens désaffectés
s’ils n’appartiennent pas au domaine public, à un prix
correspondant à leur valeur vénale.
Ce prix est éventuellement :
• diminué de la plus-value conférée aux biens par
les travaux effectués par l’EPCI et des charges
supportées, par lui, résultant d’emprunts contractés
pour l’acquisition de ces biens par la collectivité
antérieurement compétente ;
• augmenté de la moins-value résultant du défaut
d’entretien des biens par l’EPCI.
À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé
par le juge de l’expropriation.
4) Cas particulier du transfert des biens loués
par la commune
L’EPCI succède dans tous les droits et obligations
de nature contractuelle de la commune. Il se substitue
à la commune sans remise en cause du contrat de
location qui continue à courir selon les mêmes termes
(application du principe de continuité des contrats).
La commune qui était locataire doit constater
cette substitution et la notifier à son cocontractant
propriétaire du bien.
L’EPCI est alors tenu aux obligations du contrat
de location pour ce qui concerne :
• l’aménagement, l’entretien et la conservation
des biens ;
• le fonctionnement des services.
des communes membres peuvent lui être transférés
en pleine propriété dans la mesure où ils sont
nécessaires à l’exercice de cette compétence.
Les conditions financières et patrimoniales du
transfert des biens immobiliers nécessaires sont
décidées par délibérations concordantes de l’organe
délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux
des communes se prononçant à la majorité qualifiée
requise pour la création de l’établissement,
au plus tard un an après le transfert de compétences.
Le cas échéant, ce délai court à compter de la
définition de l’intérêt communautaire des ZAE ou
des ZAC. Il peut y avoir cession (à titre onéreux ou non)
selon les formalités de droit commun relatives aux
cessions de biens.
3) Le régime de mise à disposition des biens
La mise à disposition des biens est constatée par
procès-verbal mentionnant la consistance, la situation
juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise
en état de ceux-ci. Le procès-verbal est établi
contradictoirement entre la commune et la
communauté qui peuvent, si elles le souhaitent,
recourir à l’aide d’experts (rémunérés pour moitié par
chaque partie). La remise de ces biens a lieu à titre
gratuit.
L’EPCI bénéficiaire assume l’ensemble des obligations
du propriétaire :
• il possède tous pouvoirs de gestion et perçoit les
fruits et produits des biens ; l’EPCI ne peut cependant
FOCUS
Cession de biens du domaine privé
et du domaine public
Il est possible, selon les termes d’un accord
entre la commune propriétaire et la
communauté, d’envisager la mutation des biens
affectés à l’exercice d’une compétence
transférée.
Il peut s’agir tout autant des biens du domaine
privé
(article L.1321-3)
que des biens du domaine
public
(article L.3112-1 du code général
de la propriété des personnes publiques)
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