Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 68

68
AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
La décision de modification est subordonnée à l’accord
de l’organe délibérant de la communauté et des
conseils municipaux des communes membres, dans
les conditions de majorité requise pour la création
du groupement.
À compter de la notification de la délibération prise
par le conseil communautaire, le conseil municipal
de chaque commune dispose de trois mois pour
se prononcer ; à défaut de délibération prise dans
ce délai, l’accord est réputé favorable.
La décision de modification est prise par le préfet.
B. Dissolution de l’EPCI
1) Procédure
n
Communauté de communes
(article L.5214-28)
La communauté de communes est dissoute :
soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par
les statuts ou lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule
commune membre, soit par consentement de tous les
conseils municipaux des communes membres.
La communauté peut être dissoute :
• soit sur la demande motivée de la majorité des
conseils municipaux, ou s’il s’agit d’une communauté
levant la FPU, sur la demande des conseils
municipaux dans les conditions de majorité qualifiée.
• soit d’office par décret sur avis conforme du Conseil
d’État.
Une copie de l’acte de dissolution est adressée
au conseil général pour information.
Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt,
le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable dans leur collectivité d’origine ainsi que,
à titre individuel, les avantages acquis en application
du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
À l’inverse, il en est de même lorsque par suite de
modifications des statuts de l’EPCI, les personnels
de celui-ci sont transférés à des communes.
Ë
Concernant la mutualisation des services,
voir chapitre 3, IV.
V. Les autres modifications
statutaires et la dissolution
de l’EPCI
A. Autres modifications statutaires
(article L.5211-20)
Le conseil communautaire délibère sur les autres
modifications statutaires. Il peut s’agir par exemple :
• de la modification du siège, du nom de la
communauté ;
• de la durée pour les communautés de communes ;
• d’un retrait de compétences. La loi n’exclut pas que
le champ des compétences des communautés soit
réduit sous réserve du respect des exigences légales
d’exercice des compétences obligatoires ou
optionnelles.
Ne sont pas concernées par cette disposition les
modifications relatives à la répartition de sièges
au sein de l’organe délibérant.
CONSE I L PRAT I QUE
Î
Dans le cadre d’une bonne organisation des services,
une commune peut conserver tout ou partie du
service concerné par le transfert de compétences, à
raison du caractère partiel de ce dernier. Dans ce cas,
les services sont en tout ou partie mis à disposition
de l’EPCI auquel la commune adhère pour l’exercice
des compétences de celui-ci.
FOCUS
Cas particulier
Une communauté de communes qui n’exerce
aucune activité depuis deux ans au moins peut
être dissoute par arrêté du préfet après avis des
conseils municipaux des communes membres.
Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été
rendu dans le délai de trois mois.
(article L.5214-29)
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...236
Powered by FlippingBook