Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 66

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
Il en ira de même en cas de conclusion d’avenants
portant modification du contrat initial entraînant un
bouleversement de son économie générale (clauses
financières, objet et clauses relatives à son équilibre
général qui précisent des conditions qui, si elles
avaient figuré dans la procédure de passation initiale,
auraient permis de retenir des cocontractants autres
que ceux initialement retenus).
2) L’harmonisation des contrats
Il faut tout d’abord préciser que si l’harmonisation des
contrats transférés (notamment prix et durée uniques)
au sein du périmètre de l’EPCI peut être un objectif
politique, elle n’est pas une obligation légale.
Deux solutions peuvent se présenter :
a) Les contrats sont conclus avec un même
cocontractant
n
Fusion des contrats par modification
La jurisprudence pose des conditions très restrictives
à la fusion de contrats ; ainsi, à partir du moment
où les nouvelles dispositions contractuelles dépassent
la simple harmonisation de stipulations existantes
et notamment quand elles modifient les éléments
essentiels du contrat tels que sa durée et son prix,
elles ne peuvent revêtir le caractère d’un avenant et
doivent être considérées comme un nouveau contrat.
n
Résiliation du contrat
Elle est réalisée pour des motifs d’intérêt général
après indemnisation du cocontractant (solution
coûteuse qui revient à indemniser le cocontractant
de la perte qu’il subit du fait des investissements qu’il
a réalisé et du fait de la perte du bénéfice qu’il aurait
pu réaliser). L’indemnité de résiliation peut toutefois
avoir été envisagée dans les clauses du contrat.
n
Harmonisation à terme
Elle consiste à respecter les contrats existants,
attendre qu’ils se terminent pour rechercher ensuite
une harmonisation après appel à la concurrence.
Pour les contrats les plus courts, il est possible
de passer des contrats de prestations de services ou
de marchés publics jusqu’à ce que le contrat le plus
long arrive à échéance.
C. En matière de contrat
1) Le principe de continuité du contrat
La loi fixe le principe de la continuité des contrats :
un contrat ne peut pas être remis en cause par une loi
postérieure à sa conclusion, sauf si elle le prévoit
expressément
(Conseil d’État, 30 décembre 1998,
Entreprise Chagnaud SA)
. Ce principe est directement
issu du droit civil, l’article 1134 du code civil disposant
que
« les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites »
. Sauf s’il prévoit lui-même
l’application immédiate de règles nouvelles, un contrat
continue donc à courir selon ses mêmes termes jusqu’à
son échéance. En cohérence avec ces principes, la loi
précise :
« les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire
des parties. La substitution de personne morale aux
contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit
à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
La commune qui transfère la compétence informe
les cocontractants de cette substitution »
.
Les conséquences induites sont alors les suivantes :
• la substitution du président de l’EPCI au maire sans
remise en cause du contrat. Le cocontractant doit
être informé de la substitution. La conclusion
d’un avenant n’est toutefois pas nécessaire ;
• la mise à disposition des biens et des équipements
nécessaires à l’exercice des compétences
transférées ;
• la substitution de la communauté dans tous les droits
et obligations des communes (de natures
contractuelle et extracontractuelle).
Eu égard au principe de liberté des parties au contrat,
les parties (EPCI à fiscalité propre et cocontractant)
pourront envisager une révision des conditions
contractuelles avant l’échéance du contrat ou même
une résiliation anticipée du contrat initial.
Dans ce dernier cas, la conclusion d’un nouveau
contrat devra toutefois être précédée du respect des
formalités préalables requises concernant notamment
les procédures de publicité et de mise en concurrence
relatives à leur passation lorsqu’elles sont prévues
par les textes (code des marchés publics, CGCT, etc.).
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