Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 61

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
• des éléments physiques (superficie, nombre de lots
ou de logements), des critères géographiques
(situation des zones, localisation de l’équipement…) ;
• des critères liés à la nature de l’équipement :
type de zones (industrielle, artisanale, touristique,
accueillant des entreprises de haute technologie),
affectation des voies (voies de liaison entre les
communes membres)...
Il est également possible de concevoir que tous
les équipements, les zones, les voies situées
sur le territoire d’une communauté sont d’intérêt
communautaire. Rien n’interdit de dresser une liste
des équipements reconnus d’intérêt communautaire,
considérant que chacun présente un intérêt
intercommunal qui lui est propre.
Enfin et en principe, la notion d’intérêt communautaire
ne permet pas de scinder l’investissement
et le fonctionnement.
F. Transfert d’autres compétences
(article L.5211-17)
Outre les compétences expressément visées
par le CGCT pour chaque catégorie d’EPCI, d’autres
compétences, dites facultatives ou supplémentaires,
peuvent être transférées aux communautés
par la décision institutive ou lors d’une modification
ultérieure des statuts.
Il est possible de modifier l’intérêt communautaire ou
le contenu d’une compétence, à tout moment et tout au
long de la vie de la structure (il convient néanmoins
d’être vigilant aux conséquences, par exemple, en cas
de retour de certains équipements, actions ou
opérations dans le giron communal).
Les transferts de compétences sont plus ou moins
importants selon le type de structure, et doivent être,
lorsque la loi le prévoit, déterminés au vu de leur
intérêt communautaire (ou métropolitain).
Afin d’éviter les difficultés d’interprétation, l’intérêt
communautaire doit être défini avec précision et sur
la base de critères objectifs.
Plusieurs éléments quantitatifs, géographiques,
qualitatifs... peuvent être utilisés pour justifier qu’une
opération ou une action est d’intérêt communautaire
(ou métropolitain) :
• des seuils financiers (coût prévisionnel
de fonctionnement ou d’investissement,
taux de commercialisation…) ;
Transfert de compétences et intérêt communautaire
Communauté de communes
Communauté d’agglomération Communauté urbaine - Métropoles
Dans les groupes de compétences
prévus par la loi, les communes
déterminent la nature et l’étendue
des compétences qu’elles transfèrent.
Chacune de ces compétences doit
généralement être précisée au titre
de l’intérêt communautaire, sauf
lorsque la compétence ne peut pas se
découper selon ce critère (SCoT, PLU,
PLH, collecte-traitement des déchets…).
L’exigence de transfert de
compétences est plus forte encore :
sept groupes de compétences
précises sont obligatoirement
transférés, dont très peu sont
soumis à la reconnaissance
de leur intérêt communautaire
(ou métropolitain).
Le transfert de compétences doit
ainsi, le plus souvent, être total.
La loi fixe précisément les
compétences qui doivent être
transférées dans chacun des
groupes obligatoires ou
optionnels et indique, pour
certaines actions, celles qui
doivent être reconnues d’intérêt
communautaire.
AT T ENT I ON !
Dans le cas d’une fusion d’EPCI,
les conditions de définition et d’harmonisation
de l’intérêt communautaire sont assouplies
(voir dans ce chapitre la partie II. E, 3 ci-
dessus)
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