Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 51

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
la période d’unification des taux de cotisation foncière
des entreprises (CFE).
La décision de retrait est prise par le préfet.
2) Retrait dérogatoire d’une communauté
de communes
(article L.5214-26)
Une commune peut être autorisée par le préfet après
avis de la CDCI (dont l’avis est réputé négatif s’il n’a
pas été rendu dans un délai de deux mois) à se retirer
d’une communauté de communes pour adhérer
à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil
communautaire a accepté la demande d’adhésion.
Dans ce cas, le retrait peut être autorisé même
si la communauté de communes dont la commune
fait partie est en période d’unification des taux
de cotisation foncière des entreprises (CFE).
3) Conséquences du retrait
(article L.5211-25-1)
En cas de retrait :
• les biens mis à disposition de l’EPCI par les
communes (ainsi que les éventuelles adjonctions
réalisées sur ces biens) sont restitués aux
communes antérieurement compétentes et
réintégrés dans leur patrimoine (pour leur valeur
nette comptable). Le solde de l’encours de la dette
transférée afférente à ces biens est également
restitué à la commune propriétaire ;
• les biens acquis ou réalisés postérieurement
au transfert de compétences (ou le produit de leur
réalisation) sont répartis entre les communes qui
reprennent la compétence ou entre la communauté
et les communes qui se retirent. Le solde de
l’encours de la dette contractée postérieurement au
transfert de compétences est réparti dans les mêmes
conditions. À défaut d’accord entre les conseils
municipaux des communes intéressées et l’organe
délibérant de l’EPCI sur les conditions patrimoniales
du retrait, celles-ci sont fixées par arrêté du préfet.
Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant
la saisine du préfet par l’organe délibérant de l’EPCI
ou de l’une des communes concernées ;
• les contrats conclus par l’EPCI sont exécutés dans
les conditions antérieures jusqu’à leur échéance,
sauf accord contraire des parties ;
- la substitution de personne morale aux contrats
conclus par l’EPCI n’entraîne aucun droit
à résiliation ou à indemnisation pour
le cocontractant ;
- la communauté informe les cocontractants de cette
substitution ;
• concernant le personnel, le Conseil d’État a
récemment jugé que dans le cas du retrait d’une
commune membre d’un EPCI, l’article L.5211-4-1
du CGCT n’impose pas le transfert des personnels
recrutés par la communauté et affectés à un
équipement que la commune avait mis à disposition
de cet établissement pour l’exercice d’une
compétence
(CE, 5 juillet 2013, commune de Ligugé)
.
L’affectation du personnel communautaire ne peut
donc se faire, dans ce cas, que par la voie de
la mutation au sein de la commune, du détachement
ou de la mise à disposition.
D. Transformation des intercommunalités
(articles L.5211-41 et L.5211-41-1)
Deux conditions sont exigées pour qu’un groupement
se transforme en une autre catégorie :
• exercer toutes les compétences fixées par le CGCT
pour cette autre catégorie d’EPCI ;
• remplir les critères démographiques
et géographiques de création.
Une délibération concordante doit être prise par
l’organe délibérant de l’EPCI et les conseils municipaux
des communes membres, dans les conditions de
majorité requise pour la création du groupement.
À compter de la notification de la délibération
de l’organe délibérant, le conseil municipal de chaque
commune dispose alors de trois mois pour se
prononcer.
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