Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 50

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
Dans les cas 1 et 3, le conseil communautaire dispose
d’un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande pour se prononcer, avec les mêmes
conditions de majorité.
2) Communauté urbaine et métropole
(articles L.5215-40 et L.5217-7)
S’agissant des métropoles, l’article L.5217-1 renvoie
également aux dispositions de l’article L.5211-18
Pour ces EPCI, l’admission de nouvelles communes
peut résulter :
1. soit de l’initiative des communes ; l’admission
suppose l’accord du conseil communautaire
ou métropolitain ;
2. soit de l’initiative du conseil communautaire
ou métropolitain ; l’admission suppose l’accord
des communes pressenties.
Le préfet ne dispose pas de pouvoir d’initiative.
C. Retrait de communes
d’une intercommunalité
1) Retrait de droit commun
(article L.5211-19)
Une commune peut se retirer d’une communauté
de communes ou d’une communauté d’agglomération
avec le consentement de l’organe délibérant
de celle-ci.
Le retrait d’une communauté urbaine ou d’une
métropole est impossible.
Le retrait est subordonné à l’accord des conseils
municipaux exprimé dans les conditions de majorité
qualifiée requises pour la création. Le conseil
municipal de chaque commune dispose d’un délai
de trois mois à compter de la notification
de la délibération de l’organe délibérant au maire
de la commune pour se prononcer. À défaut, le silence
est réputé défavorable.
Le retrait de la commune entraîne la réduction
du périmètre des syndicats mixtes auxquels la
communauté appartient. Pour les communautés levant
la FPU, aucun retrait ne peut intervenir pendant
B. Extension de périmètre
d’une intercommunalité
L’extension du périmètre d’une intercommunalité
est prononcée par arrêté du préfet.
Ce dernier n’est pas tenu de prononcer l’extension
du périmètre de la communauté, il conserve un pouvoir
d’appréciation sur l’opportunité de l’adhésion de
nouvelles communes
(TA Nice, 25 novembre 2005, SIVOM
de Villefranche-sur-Mer - CE, 3 avril 1998, communauté
de communes du pays d’Issoudun).
1) Communauté de communes et communauté
d’agglomération
(article L.5211-18)
Le périmètre de ces EPCI peut être étendu par arrêté
du préfet :
1. soit à la demande du conseil municipal de la ou
des communes souhaitant intégrer la communauté.
La modification est alors subordonnée à l’accord
du conseil communautaire ;
2. soit à l’initiative du conseil communautaire.
Dans ce cas, la modification est subordonnée
à l’accord du conseil municipal de la ou des
communes dont l’admission est envisagée ;
3. soit à l’initiative du préfet lui-même.
La modification est subordonnée à l’accord
du conseil communautaire et du conseil municipal
de la ou des commune(s) intéressée(s).
Dans les trois cas, à compter de la notification
de la délibération du conseil communautaire au maire
de chaque commune membre, les conseils municipaux
disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer
sur l’admission de la nouvelle commune dans les
conditions de majorité qualifiée requises pour la
création.
À défaut de délibération dans ce délai, leur décision
est réputée favorable. Toute délibération prise après le
délai de trois mois n’est qu’un élément d’appréciation
pour le préfet
(CE, 2 mars 2007, commune de Saint-
Brandan)
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