Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 53

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité
création, de la catégorie disposant de plus
de compétences obligatoires.
Les compétences obligatoires des EPCI fusionnés sont
exercées par le nouvel EPCI sur la totalité de son
périmètre dès la fusion.
Les compétences transférées à titre optionnel et à titre
supplémentaire sont exercées sur l’ensemble du
périmètre du nouvel EPCI ou restituées aux communes
si le conseil communautaire le décide dans le délai de
trois mois après la fusion. S’agissant des compétences
supplémentaires, ce délai peut être porté à deux ans.
L’organe délibérant peut prévoir que ces compétences
font l’objet d’une restitution partielle.
Jusqu’à cette délibération (ou l’expiration du délai), le
nouvel EPCI exerce les compétences « optionnelles »
ou « supplémentaires » dans les anciens périmètres
des EPCI fusionnés.
L’intérêt communautaire des compétences
(obligatoires ou optionnelles) est défini au plus tard
deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté de
fusion. Pendant ce délai, celui qui était défini au sein
de chacun des EPCI fusionnés est maintenu dans leurs
anciens périmètres. À l’issue des deux ans et à défaut
de définition, l’EPCI exerce l’intégralité de la
compétence transférée.
L’ensemble des biens, droits et obligations des EPCI
préexistants sont transférés à la nouvelle
communauté, de même que ceux attachés aux
compétences nouvelles transférées par les communes.
L’EPCI issu de la fusion est substitué de plein droit,
pour l’exercice de ses compétences, aux anciens
établissements publics et, le cas échéant, aux
communes incluses dans son périmètre dans toutes
leurs délibérations et tous leurs actes.
L’ensemble des personnels des EPCI fusionnés relève
de la nouvelle communauté, les agents conservant,
s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire
qui leur était applicable.
Ë
Concernant le régime fiscal d’une communauté issue
d’une fusion et le calcul des taux la première année,
voir chapitre 6, I, C.
la moitié de la population totale de celles-ci,
ou par la moitié au moins des conseils municipaux
des communes représentant les deux tiers
de la population.
Ces majorités doivent nécessairement comprendre au
moins un tiers des conseils municipaux des communes
qui sont regroupées dans chacun des EPCI dont la
fusion est envisagée.
L’accord des communes membres d’un autre EPCI, qui
n’est pas intégralement inclus dans le projet de fusion,
est requis avant leur retrait de cet établissement.
2) Répartition des sièges au sein du conseil
communautaire
Le nombre et la répartition des sièges du nouvel EPCI
sont déterminés en application de l’article L.5211-6-1.
Ë
V
oir chapitre 5. Organisation et fonctionnement
de la structure intercommunale.
Le mandat des membres en fonction avant la fusion
des EPCI est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel
organe délibérant au plus tard le vendredi de la
quatrième semaine suivant la fusion.
La présidence de l’établissement issu de la fusion est,
à titre transitoire, assurée par le plus âgé des
présidents des EPCI ayant fusionné. Les pouvoirs
des membres et du président sont limités aux actes
d’administration conservatoire et urgente.
En cas de fusion d’EPCI entre deux renouvellements
généraux de conseils municipaux, les modalités de
désignation des conseillers communautaires sont
fixées à l’article L.5211-6-2
(voir chapitre 5)
.
Le mandat des conseillers communautaires
précédemment élus et non membres du nouvel organe
délibérant de l’EPCI à fiscalité propre prend fin à
compter de la date de la première réunion du nouvel
organe délibérant.
3) Conséquences de la fusion des EPCI
(article L.5211-41-3, III)
La nouvelle communauté relève de la catégorie d’EPCI
à fiscalité propre à laquelle la loi confère le plus de
compétences ou, si elle remplit les conditions de
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...236
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