Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 45

45
AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 3 - Les relations entre l’intercommunalité et ses communes membres
n
Communication des actes de l’EPCI
(article L.5211-46)
Toute personne a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des procès-
verbaux de l’organe délibérant, des budgets et des comptes, ainsi que des arrêtés du président. Chacun peut
les publier sous sa responsabilité. La communication de ces documents peut être obtenue aussi bien auprès
du président que des services déconcentrés de l'Etat.
n
Mise à disposition des documents budgétaires
(articles L.5211-36 et L.2313-1)
Les budgets sont déposés au siège de l’EPCI et dans les mairies des communes membres où ils sont mis à
disposition du public, dans les quinze jours qui suivent leur adoption. Le public est avisé de la mise à
disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président. Dans les EPCI comprenant
au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis d’annexes
visées à l’article L.2313-1.
n
Conseil de développement
(article L.5217-9)
Institué dans les métropoles, il réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques et associatifs. Consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les
documents de prospective et de planification et sur la conception et l'évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable du territoire, il peut également donner son avis sur toute autre
question relative à la métropole. Son rapport annuel d'activité est examiné et débattu par le conseil de la
métropole.
Les communautés d’agglomération et les communautés urbaines peuvent créer un conseil de
développement.
n
Création de comités consultatifs sur les affaires intercommunales
(article L.5211-49-1)
Ils peuvent être créés par l’organe délibérant d’un EPCI sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant
de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.
Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services
publics et équipements de proximité, en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués. Ils peuvent
transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport
avec le même objet.
Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur
compétence, par l’organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des
associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.
n
Consultation des électeurs
(articles L.5211-49 à L.5211-53)
Les électeurs des communes membres peuvent être consultés sur les décisions que l’organe délibérant ou
le président sont appelés à prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de la communauté (ou
de la métropole).
L’initiative de la consultation émane de la proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou
de la demande écrite de la moitié des membres de l’organe délibérant. Le conseil délibère sur le principe et
les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l’EPCI peut
demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur
une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant
à l'organisation d'une consultation. Si la demande est recevable, le président est tenu de l’inscrire à l’ordre
du jour du conseil.
La décision d'organiser la consultation appartient à l’organe délibérant. La délibération qui décide la
consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Les dépenses
afférentes à la consultation sont à la charge de l’EPCI qui l'organise.
Aucune consultation ne peut avoir lieu entre le 1
er
janvier de l’année qui précède le renouvellement général
des conseils municipaux, ni durant les campagnes électorales. Un délai d’un an doit s’écouler entre deux
consultations, il est de deux ans si les consultations portent sur le même objet.
Annexe 1 : Information et participation des habitants de la communauté
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...236
Powered by FlippingBook