Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 189

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 9 - Enseignement, culture et sports
Pour les communautés de communes et les
communautés d’agglomération, la compétence relative
à la construction, l’entretien, le fonctionnement
ou la gestion d’équipements culturels est optionnelle
lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire.
Pour les communautés urbaines et les métropoles, la
compétence relative à la construction, l’aménagement,
l’entretien, la gestion et l’animation d’équipements
culturels est obligatoire lorsqu’ils sont d’intérêt
communautaire ou métropolitain.
Pour les communautés urbaines et les métropoles,
la compétence est étendue aux établissements socio-
culturels et socio-éducatifs d’intérêt communautaire
ou métropolitain.
A. Le patrimoine
1) Protection et restauration du patrimoine
Lorsque la compétence est transférée à l’EPCI, celui-ci
intervient pour la protection et la restauration de
monuments protégés ou non, qu’ils soient ruraux,
naturels, fluviaux, maritimes, industriels, artisanaux
ou militaires.
Les principales procédures de protection sont :
• le classement comme monument historique pour
les immeubles et/ou objets mobiliers présentant
un intérêt public fort, décidé par le ministre de la
Culture sur proposition de la commission régionale
du patrimoine et des sites ;
• l’inscription à l’inventaire des monuments historiques,
procédure moins contraignante et plus fréquente,
décidée par le préfet de région après avis de la
Commission régionale du patrimoine et des sites.
Ces deux procédures de protection sont instruites par
la DRAC soit au terme d’un recensement systématique,
soit sur demande du propriétaire.
À noter que depuis l’ordonnance du 8 septembre 2005,
les EPCI compétents exercent la maîtrise d’ouvrage
à part entière. L’État peut, toutefois, apporter aux EPCI
compétents, sous conditions, une assistance à maîtrise
d’ouvrage, gratuite ou payante, pour la rénovation
de mobiliers ou d’immeubles protégés :
principe de liberté de choix dont disposent les parents. Le
directeur de l’école privée doit en revanche communiquer
au président de l’EPCI de résidence la liste des élèves
inscrits, originaires des communes membres de cet
établissement, dans les huit jours suivant la rentrée.
Les EPCI de résidence sont tenus de participer au
financement des élèves fréquentant une école privée
sous contrat d’association extérieure dans les mêmes
conditions que pour les écoles publiques en vertu
de la loi « Carle » n°2009-1312 du 28 octobre 2009.
Toutefois, seules les classes élémentaires sont
obligatoirement concernées par la loi « Carle » et non
les classes maternelles.
Une circulaire du 15 février 2012 rappelle les obligations
de participation des EPCI compétents à l’égard des
écoles privées et comporte, en annexe, une liste des
dépenses de fonctionnement obligatoires et facultatives,
qui n’est pas exhaustive.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 12 octobre 2011,
a précisé que le coût moyen par élève calculé sur la base
des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des
écoles publiques de la commune d’accueil prend
également en compte les éventuelles dépenses
de fonctionnement scolaires facultatives engagées par
celle-ci (classes de découverte ou de la rémunération
d’intervenants lors des séances d’activités physiques
et sportives…).
Toutefois, le montant de la contribution de l’EPCI
compétent est plafonné au coût qu’aurait représenté
la scolarisation de l’élève dans une de ses écoles
publiques.
Ë
Voir le dossier sur les écoles privées dans la rubrique
éducation sur
II. Culture
Les atouts culturels d’un territoire intercommunal
peuvent être un élément essentiel de son développement
et de son attractivité économique et sociale même si
l’EPCI intervient, jusqu’à présent, essentiellement sur
les équipements culturels structurants.
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