Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 184

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 9 - Enseignement, culture et sports
une école maternelle ou élémentaire publique située
dans une commune extérieure à l’EPCI compétent,
un accord est établi entre celui-ci et la commune
ou l’EPCI d’accueil sur la répartition des charges
de fonctionnement liées à cette scolarisation.
Cet accord peut porter sur une absence de participation
de l’EPCI de résidence ou se baser sur les modalités
prévues par l’article L.212-8 précité.
Selon cet article, la participation de l’EPCI de résidence
est obligatoire si celui-ci ne dispose pas ou plus de
la capacité d’accueil suffisante dans une de ses écoles
publiques, ou lorsque la situation de l’enfant répond
à l’un des trois cas dérogatoires suivants : obligations
professionnelles des deux parents dès lors que l’EPCI de
résidence n’offre pas un service de garde et de cantine ou
si l’EPCI n’a pas organisé un accueil par des assistantes
maternelles agréés ; fratrie ; raisons de santé.
Lorsque la participation est obligatoire, le président
de l’EPCI de résidence est informé du motif de celle-ci
par le maire de la commune ou le président de l’EPCI
d’accueil, dans un délai maximum de deux semaines
à compter de l’inscription de l’enfant.
Seules les dépenses de fonctionnement scolaires sont
obligatoirement incluses dans le calcul de la
participation financière de l’EPCI de résidence, et non
des locaux, a l’obligation de rendre accessibles toutes
les écoles publiques d’ici le 1
er
janvier 2015, date légale.
À défaut d’accessibilité, l’EPCI pourra s’engager, d’ici
le 31 décembre 2014 au plus tard, à réaliser avant l’été
2015 un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
qui prévoit un échelonnement et une programmation
précise des travaux. L’Ad’AP suspend, sur sa durée, les
éventuelles poursuites pénales
(voir la fin du chapitre 1 :
Les premières décisions)
.
Mais lorsque la scolarisation en milieu scolaire ordinaire,
décidée par la Commission des droits et de l’autonomie,
s’avère impossible dans l’école de référence pour des
raisons d’accessibilité, les surcoûts imputables au
transport de l’enfant handicapé vers un établissement
plus éloigné sont à la charge de l’EPCI compétent pour
la mise en accessibilité des locaux.
Également, les enfants étrangers domiciliés dans les
communes membres de l’EPCI compétent ou y étant
rattachés doivent être accueillis dans les mêmes
conditions que les enfants français sans qu’il puisse être
demandé aux parents ou aux personnes responsables
la présentation du titre de séjour. Les enfants issus
de familles itinérantes et de voyageurs doivent aussi
être scolarisés dans les écoles de l’EPCI compétent
où ils séjournent.
Trois circulaires datées du 2 octobre 2012 précisent
les conditions de scolarisation de ces enfants.
Enfin, s’agissant du contrôle de l’obligation scolaire,
il appartient au maire, même si l’EPCI est compétent
en matière de fonctionnement des écoles, de dresser
chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les
enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire.
2) Conséquences financières des inscriptions
hors du territoire de l’EPCI
D’après l’article L.212-8 du code de l’éducation, lorsque
la compétence scolaire a été transférée à un EPCI,
ce dernier se substitue aux communes membres pour
apprécier les demandes de participation financière.
Le territoire de l’ensemble des communes constituant
cet EPCI est ainsi assimilé au territoire de la commune
de résidence.
En conséquence, dans le cas où un élève est inscrit dans
AT T ENT I ON !
Même en présence d’une capacité d’accueil
suffisante, la contribution de l’EPCI de résidence
devient obligatoire si le président donne son
accord à la demande préalable d’inscription hors
de l’EPCI effectuée par les parents de l’enfant
concerné. Cet accord ne constitue pas une
autorisation à l’inscription dans une autre école
mais vaut engagement de l’EPCI vis-à-vis de la
commune ou de l’EPCI d’accueil à participer aux
frais de fonctionnement liés à cette inscription.
Ainsi, le président de l’EPCI de résidence ne peut
pas s’opposer à l’inscription d’un enfant dans une
école de la commune d’accueil si celle-ci prend
à sa charge le coût de sa scolarisation.
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