Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 101

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 6 - Les finances et la fiscalité de l’intercommunalité
municipaux des communes membres ; chaque conseil
municipal dispose au moins d’un représentant.
La commission élit son président et un vice-président
parmi ses membres. Elle peut faire appel à des experts
pour l’exercice de sa mission.
La commission est convoquée par son président qui
détermine son ordre du jour et en préside les séances.
La CLECT rend son rapport (ses conclusions) sur
l’évaluation du montant des charges transférées
l’année de l’adoption de la fiscalité professionnelle
unique (ou la 1
re
année d’existence de l’EPCI issu d’une
fusion) et lors de chaque transfert de charge ultérieur.
Au sein de la CLECT, la loi ne fixe aucune modalité
particulière d’adoption de ses conclusions qui peuvent
donc être adoptées à la majorité simple de ses
membres ; le règlement intérieur peut prévoir
des dispositions spécifiques sur ce point.
L’évaluation est déterminée par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils
municipaux, adoptées sur rapport de la CLECT.
Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au
moins des conseils municipaux représentant plus
de la moitié de la population totale, ou l’inverse ;
contrairement aux conditions de création d’une
communauté, cette majorité ne requiert pas
nécessairement l’accord du conseil municipal de
la commune dont la population est la plus nombreuse
et supérieure au quart de la population totale.
II. Les reversements aux communes
A. L’attribution de compensation
(article 1609 nonies C du CGI)
Il s’agit d’une dépense obligatoire pour la communauté
qui lève une fiscalité professionnelle unique (ou la
métropole). Elle a pour objectif d’assurer la neutralité
budgétaire du passage à la FPU, tant pour
les communes membres que pour la communauté.
Le montant de l’attribution de compensation est
corrigé lors de chaque transfert de compétence, afin
de prendre en compte le coût des charges transférées.
L’attribution de compensation ne peut pas être indexée.
1) Evaluation des charges transférées
n
Méthode d’évaluation des charges transférées
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un
équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans
les budgets communaux l’année précédant le transfert
de compétences, ou d’après leur coût réel dans les
comptes administratifs des exercices précédant
le transfert (la période de référence est alors
déterminée par la commission d’évaluation
des transferts de charges).
Le coût des dépenses liées à un équipement transféré
est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé qui
intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de
l’équipement ou, en tant que de besoin, le coût de son
renouvellement. Il intègre également les charges
financières et les dépenses d’entretien.
Ces dépenses sont prises en compte sur une durée
normale d’utilisation et ramenées à une année.
Le coût des dépenses transférées est minoré
des ressources afférentes à ces charges.
L’évaluation des charges transférées est déterminée
à la date de leur transfert.
n
Commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)
La CLECT est créée par l’organe délibérant de l’EPCI
qui en détermine la composition à la majorité des 2/3,
afin de procéder à l’évaluation des charges.
Elle est composée de membres des conseils
AT T ENT I ON !
Les modalités de fonctionnement de la CLECT
ne sont pas codifiées ; il revient donc à l’EPCI
et à ses communes membres de les déterminer.
Une réponse ministérielle rappelle que les EPCI
et leurs communes disposent d’une certaine
marge de manœuvre pour la désignation des
membres de la CLECT
(QE n° 11664, JO Sénat,
1/04/2010)
. La loi n’a pas fixé de nombre
maximum de membres, chaque commune
peut avoir un nombre différent de représentants
au sein de la CLECT.
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